Article 311-25 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-25
La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 311-25 C. civ. est appliqué comme une preuve légale de la maternité: la seule désignation de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, sous réserve de la validité et de la force probante de l’acte d’état civil.
En pratique, les juges vérifient d’abord l’authenticité et la conformité de l’acte à la loi de l’état civil compétente; un acte irrégulier ou dressé en violation des règles (ex. mentions essentielles manquantes, acte antérieur à la naissance) est écarté et la filiation ne peut être retenue.
Pour les situations internationales, ils combinent 311-25 avec les règles de conflit (art. 311-14) et apprécient la loi personnelle de la mère et les effets reconnus par cette loi étrangère.
Enfin, ils appliquent strictement les règles transitoires: la réforme de 2005 ne produit pas d’effet en matière de nationalité pour les personnes déjà majeures au 1er juillet 2006, de sorte que la seule mention de la mère ne suffit pas dans ces cas anciens.
Jurisprudence citant cet article
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