Article 222 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222
Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215 , alinéa 3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 222 C. civ. institue une présomption de pouvoir: l’époux qui détient seul un meuble est réputé pouvoir, à l’égard des tiers de bonne foi, accomplir seul des actes d’administration, jouissance ou disposition sur ce bien.
La jurisprudence s’en sert pour protéger la sécurité des transactions: le tiers est couvert sauf preuve de sa mauvaise foi, et la charge de renverser la présomption pèse sur le conjoint qui conteste.
Limites fréquentes rappelées en contentieux: l’article 222 ne joue ni pour les meubles meublants du logement familial (protégés par l’art. 215, al. 3), ni pour les meubles dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint (art. 1404).
Jurisprudence citant cet article
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