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Article 198 – Code civil

Article 198 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 198

Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 198 C. civ.
– Lorsque la juridiction pénale établit de façon certaine qu’un mariage a bien été célébré, les juges civils tirent les conséquences en ordonnant la transcription à l’état civil, laquelle confère au mariage, rétroactivement au jour de la célébration, tous ses effets personnels et patrimoniaux pour les époux et pour les enfants.
– La transcription n’a pas à rejuger la validité du mariage sur le fond dès lors que la preuve de la célébration résulte de la décision pénale devenue définitive, et ses effets sont opposables erga omnes après inscription.
– En pratique, cela régularise la situation matrimoniale (nom, filiation, régimes d’effets) et sécurise les droits dérivés, sous réserve des actions spécifiques encore ouvertes (nullité, divorce) et de la protection éventuelle des tiers de bonne foi.


Jurisprudence citant cet article

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