Article 61-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-3
Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 61-3 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord que le consentement de l’enfant de plus de 13 ans au changement de nom est personnel, libre et éclairé, ce qui suppose une audition ou, à tout le moins, des éléments probants attestant son choix.
– À défaut de ce consentement, la demande est en principe rejetée, même si les titulaires de l’autorité parentale sont d’accord, car le texte érige ce consentement en condition autonome.
– Lorsque le changement de nom résulte d’une modification du lien de filiation, la jurisprudence distingue les majeurs (dont le consentement est requis pour que le changement s’applique à leur égard) et les mineurs, pour lesquels le juge contrôle classiquement l’intérêt de l’enfant, mais sans pouvoir suppléer le consentement exigé par le texte pour les 13 ans et plus.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22