Article 30-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 30-3
Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — La jurisprudence applique l’article 30-3 comme une présomption irréfragable de perte par désuétude: elle exige cumulativement la fixation à l’étranger des ascendants pendant plus de 50 ans, la résidence (présente ou passée) de l’intéressé à l’étranger, et l’absence de possession d’état de Français tant pour l’intéressé que pour le parent transmetteur; à défaut, le juge constate la perte au sens de l’article 23-6 et en fixe la date.
Le « demi-siècle » s’apprécie au jour de l’introduction de l’action, et la résidence à l’étranger s’entend hors du territoire national; des décisions précisent aussi quels ascendants compter selon les périodes historiques (ex. post‑indépendance algérienne).[^\thttps://www.notion.so/11aa1a14ead981f99c45ec7010844a82]
Ce mécanisme relève d’une règle de preuve et non d’une fin de non‑recevoir procédurale, de sorte qu’une régularisation n’est pas ouverte une fois les conditions réunies.
Enfin, sa constitutionnalité a été confirmée par le Conseil constitutionnel en 2025.
Jurisprudence citant cet article
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