Un incendie parti de la maison voisine a privé la vôtre de chauffage, les rhizomes des bambous plantés de l’autre côté de la clôture soulèvent votre allée, l’eau d’un terrain plus haut s’infiltre dans vos murs. Les réparations ne peuvent pas attendre les deux ou trois années d’un procès au fond. Le code de procédure civile offre pour ces situations une voie rapide, le référé-provision : selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut condamner le voisin à verser une avance sur l’indemnisation lorsque, selon les termes du texte, « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Cette voie est rapide, mais elle est étroite. Le juge des référés ne tranche pas la responsabilité : il alloue une somme lorsque l’origine du dommage, son rattachement au voisin et un montant minimal ressortent des pièces avec évidence, et il la refuse dès que la cause est sérieusement discutée. En 2026, le juge des référés de Pontoise a accordé 5 000 euros à des propriétaires dont la toiture avait été atteinte par un incendie né chez leur voisine, quand celui de Valenciennes a rejeté une demande faute de responsabilité établie avec l’évidence requise. Le même dossier peut donc aboutir à une avance immédiate ou à un renvoi vers l’expertise et le procès au fond, selon la qualité des preuves réunies avant l’audience.
Cet article explique, d’après les textes en vigueur au 26 octobre 2026 et onze décisions rendues de 2013 à 2026, à quelles conditions un voisin peut être condamné à payer une provision, quelles preuves emportent la conviction du juge, quelle place occupent la tentative amiable et l’expertise, puis ce qui se passe après l’ordonnance : exécution, appel, procès au fond et, le cas échéant, remboursement.
I. Obtenir une provision contre un voisin : ce que le juge des référés exige
A. Une obligation non sérieusement contestable : ce que le texte permet et ce qu’il interdit
Le référé-provision repose sur le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le texte désigne le président du tribunal judiciaire et, dans les limites de sa compétence, le juge des contentieux de la protection. À la différence des mesures générales de l’article 834 du même code, réservées aux « cas d’urgence », la provision n’est pas subordonnée à l’urgence : la seule condition posée par le texte tient au caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée.
La provision reste une avance. L’article 484 du code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire », et l’article 488 précise que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Le juge du fond, s’il est saisi ensuite, fixe l’indemnité définitive et peut retenir une somme supérieure ou inférieure. Le juge des référés de Valenciennes l’a rappelé en statuant sur les frais d’une procédure entre voisins : « la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée », de sorte que le juge du fond pourra régler autrement le sort des dépens (TJ Valenciennes, réf., 22 septembre 2026, n° 26/00127).
Encore faut-il identifier l’obligation du voisin. En matière de voisinage, plusieurs fondements coexistent et n’offrent pas la même facilité de preuve. Le plus fréquent est l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le maître d’ouvrage à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à démontrer, mais il faut établir le trouble, son caractère anormal, le dommage et le lien entre eux. Le même article écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’acte qui a transféré la propriété ou la jouissance du bien à la victime, si ces activités sont conformes aux lois et règlements et ne se sont pas aggravées : une telle antériorité, si elle est plausible, suffit souvent à rendre l’obligation discutable.
D’autres fondements sont mobilisables. L’article 1240 du code civil impose de réparer le dommage causé par sa faute, et l’article 1241 étend cette règle à la négligence et à l’imprudence. L’article 1242 rend responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde, ce qui concerne par exemple la chute d’un arbre, et l’article 1244 vise la ruine d’un bâtiment due au défaut d’entretien ou au vice de construction. L’incendie obéit à une règle propre : selon le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil, le détenteur de l’immeuble où le feu a pris naissance ne répond des dommages causés aux tiers « que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Enfin, certaines obligations de faire sont posées par la loi elle-même : l’article 673 du code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin de « contraindre celui-ci à les couper », et la seconde branche de l’article 835 autorise le juge des référés à ordonner l’exécution d’une telle obligation.
La difficulté tient à la qualification juridique du dommage, que le juge des référés ne peut pas trancher lorsqu’elle est discutée. La Cour de cassation l’a montré dans une affaire d’écoulements d’eau entre une villa et celle qui la surplombait. Une cour d’appel, statuant en référé, avait condamné le propriétaire du fonds supérieur à exécuter des travaux sous astreinte de 150 euros par jour et à verser une provision de 5 000 euros. L’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, la cour ayant statué « sans avoir déterminé si les désordres relevés résultaient de l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux ou d’une intervention humaine entraînant un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-29.341). L’enjeu était décisif : l’article 640 du code civil oblige le fonds inférieur à recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l’homme y ait contribué. Tant que l’origine naturelle ou humaine des écoulements n’est pas établie, l’obligation de réparer reste contestable, et la provision ne tient pas.
Il ne faut pas confondre la provision avec les mesures de remise en état. Le premier alinéa de l’article 835 permet au juge de prescrire, « même en présence d’une contestation sérieuse », les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé, au motif de contestations sérieuses, de réduire une palissade construite en limite et privant le fonds voisin d’ensoleillement, en rappelant que « même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-23.051). La contestation sérieuse fait donc obstacle à l’avance d’argent, pas nécessairement aux mesures qui font cesser le trouble. Lorsque l’urgence est forte, par exemple pour un mur qui menace de tomber ou un chantier qui ébranle une maison, la demande de mesures peut être portée selon la procédure décrite dans notre article sur le référé d’heure à heure contre un voisin, et la question de la maison fragile voisine d’un chantier est traitée dans notre article sur le référé préventif et les chantiers voisins.
Reste le montant. La Cour de cassation juge que « le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait ajouté à la provision une somme supplémentaire ; elle a été censurée pour avoir, « en octroyant une indemnité complémentaire, a excédé ces pouvoirs » (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-18.293). La règle joue dans les deux sens : la provision peut couvrir la totalité d’un coût de réparation que rien ne vient discuter, mais elle ne peut pas dépasser la part de la dette qui échappe à toute contestation sérieuse. Le juge peut donc n’accorder qu’une fraction de la demande, ce qui arrive souvent lorsque le préjudice de jouissance ou le préjudice moral est réclamé en même temps que le coût des travaux. Les montants retenus au fond pour ces différents postes sont présentés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
B. Les preuves qui convainquent le juge, et les contestations qui le retiennent
L’ordonnance rendue à Pontoise le 2 octobre 2026 montre ce qui emporte la conviction. Le 11 février 2025, un incendie s’était déclaré dans le pavillon de la voisine et avait gagné la toiture de la maison mitoyenne, où les pompiers avaient dû retirer une partie des tuiles. Un arrêté municipal avait ensuite imposé à la voisine des travaux de sécurisation. Les propriétaires sinistrés ont fait dresser un constat de commissaire de justice le 8 janvier 2026, puis ont assigné en référé le 25 juin 2026 en réclamant 15 000 euros de provision. Le juge a relevé que « l’incendie a pris naissance dans le fonds » de la défenderesse, que le constat établissait la nécessité de reprendre le mur, la toiture et les désordres intérieurs, que le chauffage ne pouvait plus fonctionner et que l’humidité et les moisissures caractérisaient un préjudice de jouissance. Il a jugé ce préjudice « établi hors de toute contestation sérieuse » et condamné la voisine à verser 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Pontoise, réf., 2 octobre 2026, n° 26/00798).
La même ordonnance illustre les limites de l’exercice. Le juge a autorisé l’accès au terrain de la voisine pendant un mois, du lundi au vendredi aux heures qu’il a fixées, avec un préavis de dix jours et une astreinte de 200 euros par jour de refus pendant quatre-vingt-dix jours. Il a en revanche refusé d’ordonner à la voisine de réparer le mur mitoyen, la demande étant « trop imprécise en ce qu’elle n’explicite pas la nature des travaux sollicités » (TJ Pontoise, réf., 2 octobre 2026, n° 26/00798). Il faut aussi noter que la défenderesse n’était pas représentée à l’audience. Une voisine présente aurait pu invoquer le régime propre à l’incendie, qui subordonne la responsabilité envers les tiers à la preuve d’une faute selon l’article 1242 du code civil ; un tel moyen pourrait constituer une contestation sérieuse, ce qu’il appartiendrait au juge d’apprécier. L’absence du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier la demande, comme l’explique notre article sur le voisin qui ignore la procédure et ne vient pas à l’audience, mais elle prive le dossier de toute contradiction.
L’ordonnance rendue à Grasse le 12 novembre 2025 montre qu’une provision peut couvrir l’intégralité d’un chantier de remise en état. Une haie de bambous plantée en limite propageait ses rhizomes sous le grillage : un premier constat de novembre 2024, puis un second en juillet 2025, décrivaient des pousses atteignant trois mètres chez la voisine et des racines qui soulevaient les pierres d’une allée. Le juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et a alloué une provision de 28 974 euros, correspondant au devis actualisé d’arrachage et de pose d’une barrière contre les racines, puis 2 000 euros pour le préjudice de jouissance, en relevant qu’« il est constant que le trouble manifestement illicite a créé un préjudice de jouissance ». Il a refusé en revanche d’ordonner au voisin des travaux sous astreinte sur son propre terrain, « À défaut d’élément technique quant à la nécessité d’une barrière anti-racinaire » sur chacun des deux fonds ; les frais des deux constats ont été mis à la charge du voisin avec les dépens (TJ Grasse, réf., 12 novembre 2025, n° 25/01047). Là encore, le défendeur n’avait pas constitué avocat.
Les refus sont tout aussi instructifs. À Valenciennes, une propriétaire devait faire enduire le mur d’une extension récente et ne pouvait poser l’échafaudage que chez son voisin, qui refusait l’accès malgré une tentative de conciliation. Le juge a accordé l’accès, sur un mètre de largeur et pendant cinq jours ouvrés, sous astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois au plus. Il a en revanche rejeté la provision de 2 000 euros demandée pour le retard des travaux et le préjudice moral : la demanderesse « ne justifie pas du caractère incontestable du préjudice de retard et financier qu’elle allègue », et le conflit, réel, s’inscrivait dans un cadre « n’en permettant pas d’en déterminer les responsabilités avec l’évidence requise en référé » (TJ Valenciennes, réf., 22 septembre 2026, n° 26/00127). Le voisin a néanmoins supporté les dépens et 800 euros de frais de procédure, puisqu’il perdait sur l’accès.
À Nantes, la discussion portait sur la cause des désordres. Une propriétaire subissait des infiltrations depuis la tempête de novembre 2023 et reprochait à ses voisins une haie de bambous et une terrasse accolée à son mur. Le juge a tenu pour établi le trouble causé par les bambous, une pousse ayant été photographiée à l’intérieur de la maison, mais il a constaté que les avis des techniciens divergeaient sur l’origine des infiltrations : « il n’est pas établi en l’état que les préjudices liés aux infiltrations résultent de ce trouble anormal ou d’une autre cause principale dont l’origine est incertaine ». Les provisions de 15 000 euros pour les préjudices et de 5 000 euros pour les frais d’instance ont été rejetées, une expertise judiciaire a été ordonnée, et les voisins, qui n’avaient arraché leurs bambous qu’en cours d’instance, ont tout de même supporté les dépens et 1 500 euros de frais de procédure (TJ Nantes, réf., 25 septembre 2025, n° 25/00768).
Ces décisions dessinent une méthode. Le constat de commissaire de justice, dressé avant l’assignation et si possible renouvelé lorsque la situation s’aggrave, est la pièce centrale : il décrit les lieux, date les désordres et rend visible leur provenance, comme l’explique notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins. Un devis détaillé et récent fixe le montant que le juge peut tenir pour non contestable. Les échanges écrits, et notamment la mise en demeure adressée au voisin, prouvent que le voisin connaissait le problème. Le point faible est presque toujours le lien de causalité : lorsque plusieurs causes sont possibles, comme des fissures qui peuvent provenir d’arbres voisins ou de la sécheresse, le juge renvoie à l’expertise, ainsi que le montre notre article sur la maison fissurée à proximité des arbres du voisin. Les préjudices de jouissance et moraux obtiennent une provision lorsqu’un constat les objective, comme le chauffage hors d’usage relevé par le juge des référés de Pontoise, et la manquent lorsqu’ils ne reposent que sur des courriers, comme devant le juge des référés de Valenciennes.
Le voisin n’est pas toujours le seul débiteur possible. L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Une demande de provision peut donc être dirigée contre le voisin et contre l’assureur de sa responsabilité civile. Elle obéit alors à la même exigence : si l’assureur discute sérieusement sa garantie, l’obligation dont il serait tenu cesse d’être évidente au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et la question relève du juge du fond. Lorsque l’arbre en cause était mort ou dépérissant, le défaut d’entretien se prouve plus aisément, ce que détaille notre article sur l’arbre mort du voisin et la responsabilité en cas de chute ; lorsqu’il s’agit d’un mur, notre article sur le mur du voisin qui menace de s’effondrer présente les fondements utiles.
II. Conduire la procédure : tentative amiable, expertise, appel et restitution
A. Avant l’audience et pendant l’instance : conciliation, avocat, expertise et provision pour frais
La première vérification porte sur la tentative préalable de résolution amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » ou qu’elle est relative à une action en bornage, à l’une des actions de voisinage énumérées par le code de l’organisation judiciaire, comme les distances de plantation et l’élagage, ou à un trouble anormal de voisinage. Une demande de provision fondée sur un trouble anormal de voisinage entre donc dans le champ du texte quel que soit son montant ; une demande de plus de 5 000 euros fondée sur un autre fondement, comme le fait des choses ou la ruine d’un bâtiment, n’y figure pas expressément. Le champ dépend ainsi à la fois du montant et du fondement invoqués.
Le texte dispense de la tentative amiable dans plusieurs cas, notamment lorsque son absence est justifiée par un motif légitime tenant « soit à l’urgence manifeste », soit aux circonstances qui rendent une telle tentative impossible, soit à l’indisponibilité des conciliateurs entraînant une première réunion au-delà de trois mois (article 750-1 du code de procédure civile). Le référé n’est pas, à lui seul, une dispense. Saisie d’un référé-provision portant sur 4 590 euros, la Cour de cassation a jugé que « la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », son absence ne peut être justifiée que par un motif légitime au sens du texte (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886, publié au Bulletin).
Les juges du fond appliquent cette règle aux litiges entre voisins. Saisi d’une demande tendant au déplacement d’une canalisation d’eaux usées qui empiétait sur une propriété, le juge des référés de Toulouse a rappelé que « La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé ». Constatant que les nombreux échanges écrits des parties révélaient au contraire « un besoin de restaurer une communication entre elles », il a déclaré les demandeurs irrecevables, les a renvoyés à tenter un mode amiable et leur a laissé les dépens (TJ Toulouse, réf., 16 juin 2026, n° 26/00156). La saisine d’un conciliateur, dont le déroulement est décrit dans notre article sur le conciliateur de justice entre voisins, ou une médiation de voisinage, doit donc précéder l’assignation, sauf urgence démontrée. Lorsqu’une conciliation a déjà eu lieu sur un autre aspect du conflit, notre article sur la conciliation déjà tentée et l’article 750-1 indique quand elle suffit.
La deuxième vérification concerne la représentation. Devant le tribunal judiciaire, les parties sont en principe tenues de constituer avocat, mais l’article 761 du code de procédure civile les en dispense notamment « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros », hors des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat. Une provision demandée au-delà de ce seuil impose donc l’avocat. Les règles de compétence entre le tribunal judiciaire, sa chambre de proximité et le juge administratif sont présentées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage, et les frais d’une procédure dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
La troisième vérification porte sur la preuve de la cause. Lorsque celle-ci est incertaine, la demande de provision gagne à être accompagnée, au moins à titre subsidiaire, d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction « avant tout procès » s’il existe un motif légitime d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. C’est ce qu’a obtenu la propriétaire nantaise après le rejet de ses provisions (TJ Nantes, réf., 25 septembre 2025, n° 25/00768). Le déroulement des opérations d’expertise, les dires et le pré-rapport sont présentés dans notre article sur l’expertise judiciaire entre voisins.
La procédure protège aussi contre la prescription. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. L’article 2241 précise que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». Lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès, l’article 2239 suspend la prescription, qui recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L’ordonnance de référé ne dispense donc pas d’agir au fond, mais l’assignation et l’expertise préservent ce droit.
La provision peut aussi servir à financer le procès lui-même. Le juge des référés est parfois saisi d’une demande de provision pour frais d’instance, dite provision ad litem, destinée par exemple à payer la consignation de l’expert. Elle obéit à la même condition d’une obligation non sérieusement contestable. Dans une affaire où des voisins dénonçaient les atteintes portées à leur maison par la construction édifiée en limite de leur terrain, la cour d’appel de Paris a confirmé la suspension du chantier et l’expertise, mais rejeté la provision de 5 000 euros, l’obligation d’indemnisation du constructeur « étant en l’état sérieusement contestable, l’expertise judiciaire ordonnée devant précisément la déterminer ». Le constructeur n’ayant pas consigné les 4 000 euros dus à l’expert, la cour a autorisé les voisins à les verser à sa place pour sauver la mesure (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 20 octobre 2022, n° 22/04977). Le juge des référés de Nantes a statué de la même façon sur la provision de 5 000 euros pour frais qui lui était demandée (TJ Nantes, réf., 25 septembre 2025, n° 25/00768).
La provision ne profite pas seulement à celui qui se plaint. Le voisin qui doit supporter des travaux ou un échafaudage sur son terrain peut lui aussi obtenir une indemnité provisionnelle. À Saint-Denis de La Réunion, des propriétaires dont la maison neuve souffrait d’infiltrations ont obtenu un accès de trois jours chez leurs voisins pour traiter le pied de leur mur, sous astreinte de 100 euros par jour de refus. Les voisins ont obtenu en contrepartie « une provision de 100 euros par jour à titre d’indemnité forfaitaire, en contrepartie de l’occupation temporaire des abords du mur concerné par les travaux et des nuisances occasionnées ». La provision de 3 500 euros réclamée par les demandeurs pour abus de droit a été rejetée, l’opposition des voisins « ne caractérise aucune intention de nuire », et les demandeurs ont gardé la charge des dépens (TJ Saint-Denis de La Réunion, réf., 19 mars 2026, n° 25/00444). Ces règles d’accès sont présentées dans notre article sur le tour d’échelle ; la possibilité de répondre par ses propres demandes est traitée dans notre article sur la demande reconventionnelle contre le voisin qui vous assigne.
Une fois le procès au fond engagé et un juge de la mise en état désigné, la provision ne se demande plus au juge des référés. L’article 789 du code de procédure civile donne au juge de la mise en état une compétence exclusive pour « Allouer une provision pour le procès » et pour « Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », comme l’explique notre article sur l’audience de mise en état dans un procès entre voisins. À l’inverse, lorsque le juge des référés estime que le litige doit être jugé au fond sans délai, l’article 837 du code de procédure civile lui permet, à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
B. Après l’ordonnance : exécution, appel, procès au fond et remboursement
L’ordonnance qui accorde une provision s’exécute immédiatement. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ». Le voisin condamné doit donc payer après la signification de l’ordonnance, même s’il entend la contester. S’il ne paie pas, le créancier peut recourir à un commissaire de justice pour l’exécution forcée, selon les voies décrites dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement. Lorsque l’ordonnance comporte aussi une astreinte, par exemple pour l’accès au terrain, l’article 491 du code de procédure civile prévoit que « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. » Les suites d’une astreinte restée impayée sont présentées dans notre article sur les astreintes impayées du voisin condamné.
L’appel obéit à un délai bref. L’article 490 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel, sauf si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, et que « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. » Or, selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur une action personnelle ou mobilière dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. Une ordonnance qui statue seulement sur une provision de cette importance peut donc échapper à l’appel. En revanche, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, selon l’article 40 du code de procédure civile, susceptible d’appel sauf disposition contraire, ce qui concerne notamment les demandes de travaux ou d’accès qui accompagnent souvent la provision. Les différences avec l’appel d’un jugement rendu au fond sont exposées dans notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage.
Le procès au fond reste ouvert. Puisque l’ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée au principal, l’une ou l’autre partie peut saisir le juge du fond, qui fixera l’indemnité définitive en tenant compte de la provision déjà versée. L’article 488 du code de procédure civile ajoute que l’ordonnance « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Le créancier qui a essuyé un refus faute de preuve de la cause pourra ainsi faire valoir, à l’appui d’une nouvelle demande, des éléments postérieurs comme le dépôt d’un rapport d’expertise, et le débiteur pourra invoquer des faits nouveaux qui remettent en cause la provision. Les règles qui encadrent un nouveau procès après une première décision sont présentées dans notre article sur la possibilité de refaire un procès contre un voisin.
Le créancier assume un risque. L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. » et que celui-ci « rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Si le juge du fond retient une indemnité inférieure à la provision, ou écarte la responsabilité du voisin, la différence devra être remboursée. La prudence commande donc de consacrer la provision aux travaux qu’elle finance, de conserver les factures et de ne pas réclamer en référé plus que la part réellement incontestable de la dette, conformément à la limite fixée par la Cour de cassation (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-18.293). Du côté du voisin poursuivi, l’enjeu est symétrique : payer la provision n’emporte pas reconnaissance de responsabilité, et les moyens de défense sur le fond restent entiers, comme l’explique notre article sur le voisin accusé de trouble de voisinage.
Les frais de procédure suivent l’issue de la demande. Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés « statue sur les dépens », et l’article 700 lui permet de condamner la partie tenue aux dépens à payer une somme au titre des frais exposés, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les montants observés restent modestes : 2 000 euros à Pontoise, 1 500 euros à Nantes, 800 euros à Valenciennes, rien à Saint-Denis de La Réunion ni à Toulouse, où les demandeurs ont gardé leurs dépens. Une procédure engagée sans base sérieuse expose en outre à des demandes reconventionnelles, ce que détaille notre article sur le voisin procédurier et la procédure abusive.
Le tableau suivant résume les décisions commentées.
| Décision | Situation | Demande de provision | Ce que le juge a décidé | Raison principale |
|---|---|---|---|---|
| TJ Pontoise, réf., 2 octobre 2026, n° 26/00798 | Incendie né chez la voisine, toiture mitoyenne atteinte | 15 000 euros | 5 000 euros, accès d’un mois sous astreinte, travaux du mur refusés | Origine du feu et désordres constatés ; voisine non représentée |
| TJ Grasse, réf., 12 novembre 2025, n° 25/01047 | Rhizomes de bambous chez la voisine | Coût de remise en état et jouissance | 28 974 euros et 2 000 euros, travaux sous astreinte refusés | Deux constats, devis actualisé ; voisin non représenté |
| TJ Valenciennes, réf., 22 septembre 2026, n° 26/00127 | Refus d’accès pour enduire un mur | 2 000 euros | Accès accordé, provision rejetée | Préjudice et responsabilités non évidents |
| TJ Nantes, réf., 25 septembre 2025, n° 25/00768 | Infiltrations, bambous et terrasse | 15 000 euros et 5 000 euros pour frais | Provisions rejetées, expertise ordonnée | Cause des infiltrations incertaine |
| CA Paris, 20 octobre 2022, n° 22/04977 | Construction en limite, maison voisine fissurée | 5 000 euros pour frais | Rejet, chantier suspendu, expertise | Responsabilité à déterminer par l’expert |
| TJ Saint-Denis de La Réunion, réf., 19 mars 2026, n° 25/00444 | Accès pour traiter un mur | 3 500 euros pour abus de droit ; 100 euros par jour en défense | Accès de trois jours ; 100 euros par jour aux voisins ; 3 500 euros rejetés | Pas d’intention de nuire ; indemnité de l’occupation |
| TJ Toulouse, réf., 16 juin 2026, n° 26/00156 | Canalisation empiétant sur un fonds | Travaux de déplacement | Irrecevabilité | Absence de tentative amiable préalable |
| Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-29.341 | Écoulements d’un fonds supérieur | 5 000 euros | Cassation de la provision et des travaux | Origine naturelle ou humaine non déterminée |
Conclusion
Le référé-provision permet d’obtenir en quelques semaines une avance sur ce que doit un voisin, à condition que son obligation ne soit pas sérieusement contestable. Les décisions récentes montrent ce qui fait la différence : une origine du dommage démontrée, comme l’incendie né chez la voisine à Pontoise, des désordres constatés par un commissaire de justice et un devis récent, comme les bambous de Grasse. Elles montrent aussi ce qui fait échouer la demande : une cause discutée entre plusieurs techniciens à Nantes, une responsabilité diffuse dans un conflit de voisinage à Valenciennes, une qualification hésitante entre l’écoulement naturel des eaux et l’intervention humaine devant la Cour de cassation.
Avant d’assigner, il faut donc réunir les preuves de la cause et du montant, tenter la conciliation ou la médiation lorsque l’article 750-1 l’impose et que l’urgence ne la rend pas impossible, et calibrer la demande : une provision limitée à la part incontestable, des mesures de remise en état lorsque le trouble est manifestement illicite, une expertise à titre subsidiaire lorsque la cause reste discutée. Il faut enfin garder à l’esprit que la provision reste une avance, exécutoire immédiatement mais remboursable si le juge du fond en décide autrement. Pour les litiges qui touchent aussi aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, l’avance obtenue en référé ne règle pas la question du droit lui-même : elle permet de réparer sans attendre, pendant que le fond suit son cours.