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Plan épargne logement dans un dossier de surendettement : les droits à prêt sont-ils un actif à réaliser ?

Vous avez un plan épargne logement (PEL) et vous préparez un dossier de surendettement : devez-vous le déclarer, le fermer ou le conserver ? La réponse ne se résume pas au montant visible sur le relevé bancaire. Le PEL est une épargne, mais il porte aussi une date d’ouverture, un taux, des droits à prêt, une fiscalité et des règles de clôture qui peuvent modifier la valeur réellement disponible. La commission de surendettement doit connaître l’existence du plan et pouvoir apprécier sa valeur ; cette transparence ne signifie pas que sa liquidation sera automatiquement ordonnée.

Le raisonnement repose sur trois distinctions. D’abord, déclarer un actif n’équivaut pas à reconnaître qu’il doit être vendu. Ensuite, la valeur du PEL ne se confond pas toujours avec son solde théorique : il faut examiner sa date d’ouverture, les intérêts, les versements encore dus, les droits à prêt et les conséquences d’une clôture. Enfin, le sort du plan dépend de l’orientation du dossier : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou rétablissement personnel avec liquidation.

Cette analyse présente les pièces à réunir, les arguments qui peuvent justifier le maintien du PEL et les recours possibles lorsque la commission retient une valeur ou une capacité de remboursement contestable. Elle s’inscrit dans le cadre du dossier de surendettement et de la contestation devant le juge des contentieux de la protection.

I. Plan épargne logement et dossier de surendettement : faut-il déclarer l’épargne et comment la qualifier ?

A. Pourquoi le PEL doit être déclaré dès le dépôt du dossier ?

La première règle est celle de la déclaration complète. Le dossier de surendettement ne porte pas seulement sur les crédits et les factures impayées. Il doit présenter les ressources, les charges, les dettes et les éléments d’actif. Un PEL doit donc apparaître dans le formulaire et dans les justificatifs transmis à la commission, même lorsque son titulaire pense que l’argent est « bloqué », même lorsqu’il n’a pas de projet immobilier et même lorsqu’il ne souhaite pas le clôturer.

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques « de bonne foi » qui se trouvent dans « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». La bonne foi ne se limite pas à l’absence de fraude lors de la souscription des crédits. Elle s’apprécie aussi au moment où la personne demande la protection de la procédure. Une présentation incomplète du patrimoine peut alors déplacer le débat vers la sincérité de la démarche, au lieu de permettre à la commission de traiter la difficulté financière.

L’article L. 721-1 du code de la consommation précise que le débiteur saisit la commission « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette formule vise naturellement les comptes bancaires, les livrets, les assurances-vie, les véhicules, les biens immobiliers et les placements. Le PEL est un élément actif : son titulaire dispose d’une créance contre l’établissement bancaire, correspondant au capital versé et aux intérêts acquis selon les règles du plan.

La déclaration doit être concrète. Indiquer seulement « PEL » sans montant ni relevé ne permet pas à la commission de vérifier l’actif. Il faut renseigner le nom de la banque, le numéro ou la référence du plan lorsque le formulaire le demande, la date d’ouverture, le solde au jour du dépôt et, si elle est différente, la somme qui serait effectivement versée en cas de clôture. Il faut ajouter les intérêts acquis, les versements programmés, les éventuels frais et les droits à prêt mentionnés par la banque. Si le plan est détenu avec un autre produit au nom d’un conjoint ou d’un enfant, la titularité doit être distinguée.

Le formulaire officiel de déclaration de surendettement demande d’ailleurs de recenser les produits d’épargne, notamment le livret A, l’assurance-vie et le PEL. La notice de la Banque de France rappelle que la valeur du patrimoine et de l’épargne doit être déclarée afin que la commission dispose d’un tableau complet de la situation. Une personne qui ne joint pas le relevé du PEL prend donc le risque d’une demande de pièces, d’un retard d’instruction ou d’une appréciation défavorable de sa bonne foi.

La transparence protège aussi le titulaire lorsque le PEL est peu liquide ou économiquement intéressant. En fournissant les documents au départ, il peut expliquer que le plan n’est pas un compte courant disponible immédiatement, qu’une clôture ferait perdre certains avantages ou qu’un retrait interviendrait dans des conditions particulières. La commission pourra discuter ces éléments sur des bases vérifiables. À l’inverse, une omission découverte plus tard donne l’impression que la valeur a été cachée, même si la personne avait simplement mal compris le formulaire.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile invite à distinguer l’oubli ponctuel de la dissimulation. Dans un arrêt du 27 septembre 2018, n° 17-22.013, la Cour de cassation a demandé aux juges d’examiner concrètement les circonstances de l’omission d’un actif et son incidence sur la bonne foi, plutôt que d’en tirer une conclusion automatique. La décision est accessible sur Légifrance. Cette solution ne dispense pas de déclarer le PEL ; elle signifie qu’un incident doit être qualifié à partir de la démarche globale du débiteur, des explications fournies et de la volonté éventuelle de soustraire l’actif aux créanciers.

La deuxième chambre civile a adopté une approche comparable dans son arrêt du 30 septembre 2021, n° 20-16.748, publié sur Légifrance. Une omission ou une erreur ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi : le juge doit regarder si le comportement révèle une volonté de tromper la commission et d’obtenir un traitement indu. Pour un PEL, les éléments importants seront la date à laquelle le plan a été communiqué, les réponses apportées aux demandes de pièces, les mouvements intervenus avant le dépôt et l’existence ou non d’une opération destinée à soustraire l’argent.

La conduite à tenir est donc simple. Si le PEL a été oublié dans le dossier initial, il faut adresser rapidement un courrier à la commission en joignant le relevé et en expliquant la cause de l’omission. Si le dossier est déjà recevable, l’information doit être transmise comme un changement ou une précision patrimoniale. Si la commission envisage d’en tirer une conséquence sur la recevabilité ou sur les mesures, il faut demander que les observations soient enregistrées et conserver la preuve de l’envoi.

B. La déclaration du PEL ne signifie pas automatiquement sa clôture ou son déblocage

Le deuxième point est essentiel : la commission ne transforme pas mécaniquement tout actif déclaré en somme à verser aux créanciers. Elle examine la situation d’ensemble. La valeur du PEL peut entrer dans le calcul de l’actif réalisable, mais le résultat dépend de la capacité de remboursement, du niveau des dettes, des charges nécessaires à la vie courante, de la situation familiale et du type de procédure envisagée.

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que, lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. Le même texte prévoit le rétablissement personnel sans liquidation lorsque l’actif est limité à des biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande, et la saisine du juge pour une liquidation lorsque le débiteur possède d’autres biens. Le mot « actif réalisable » ne signifie donc pas que toute épargne doit être liquidée sans examen : il impose d’identifier ce qui peut réellement être mobilisé et dans quelles conditions.

Le PEL présente une difficulté particulière. Il ne permet pas, comme un livret ordinaire, un retrait partiel qui laisserait le plan intact. Selon la date d’ouverture, un retrait peut entraîner la clôture, une modification de la rémunération, la perte du droit à prêt ou la perte d’un avantage lié à l’ancienneté. Le titulaire doit donc produire la fiche contractuelle ou le relevé bancaire qui explique les conséquences d’une fermeture. Une décision qui retient seulement le solde affiché, sans examiner les règles de clôture applicables au plan, peut être discutée si ces conséquences modifient réellement la valeur disponible.

Les informations administratives relatives au PEL confirment que l’ancienneté et la date de clôture ont une incidence sur les droits associés. Le site Service-Public.fr présente les règles du plan épargne logement, notamment la durée, les conditions de retrait, les versements et les droits à prêt. Cette source n’a pas la même fonction que la règle du code de la consommation : elle sert à documenter le produit bancaire, tandis que la commission applique les règles du traitement du surendettement.

Il faut aussi éviter une confusion fréquente avec l’épargne salariale. Le déblocage anticipé de la participation ou du plan d’épargne entreprise répond à des conditions propres. Le PEL est un dépôt bancaire différent. La demande de traitement du surendettement ne crée pas, à elle seule, un droit général au déblocage anticipé du PEL. La commission peut demander que l’épargne soit utilisée ou qu’un plan soit fermé, mais le titulaire doit présenter ses observations sur la portée concrète de cette demande. Il ne faut ni transposer automatiquement les règles de l’épargne salariale au PEL, ni prétendre que son argent serait juridiquement indisponible dans tous les cas.

La Banque de France indique que, hors résidence principale, la commission peut demander l’utilisation d’éléments de patrimoine tels que l’épargne pour payer les dettes. Cette orientation est un signal pratique, pas une décision automatique de liquidation. Elle doit être articulée avec les textes du code de la consommation et avec la situation personnelle. Un PEL de faible montant, ouvert récemment, sans droits à prêt significatifs et dont la clôture permettrait de régler une part substantielle des dettes ne sera pas analysé comme un ancien plan à taux garanti dont la fermeture produirait une perte importante et ne changerait presque rien à l’endettement.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 21 mars 2013, n° 11-25.462, que le juge doit articuler la situation patrimoniale et les dépenses nécessaires. L’arrêt est publié sur Légifrance. La formule à retenir est que le juge doit « dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes ». La valeur du PEL ne peut donc pas être isolée du budget qui doit permettre au ménage de vivre et de respecter les mesures proposées.

Le maintien du PEL n’est jamais garanti par le seul fait qu’il soit ancien ou rémunérateur. Il peut toutefois être défendu lorsque sa liquidation est disproportionnée par rapport à l’effet sur les dettes, lorsqu’elle compromet un projet indispensable, lorsqu’une somme est nécessaire pour une dépense urgente ou lorsqu’une erreur de valorisation est démontrée. La bonne stratégie consiste à comparer trois montants : le solde du relevé, le montant net réellement disponible après clôture et la réduction prévisible des dettes ou de la mensualité. Cette comparaison donne un objet précis à la discussion.

La qualification de bonne foi reste au centre du raisonnement. Dans son arrêt du 5 mars 2026, n° 23-17.559, la deuxième chambre civile a approuvé une appréciation défavorable fondée sur la persistance du débiteur à ne pas justifier la valeur de son patrimoine et l’utilisation de capitaux disponibles. La décision peut être consultée sur Légifrance. Elle montre le risque d’une absence prolongée de pièces. À l’inverse, une personne qui déclare son PEL, transmet les relevés et discute loyalement sa valeur se place sur le terrain de la justification, non sur celui de la dissimulation.

II. PEL dans un dossier de surendettement : droits à prêt, valeur du plan et recours devant le juge

A. Quelles pièces produire pour discuter la valeur du PEL et la capacité de remboursement ?

La commission ne peut apprécier sérieusement le PEL qu’à partir de documents précis. Un dossier utile ne se limite pas à une capture d’écran du solde. Il doit permettre de comprendre la valeur financière immédiate du plan, ses avantages conservés et les conséquences de la clôture. Cette méthode réduit les interprétations et rend la demande plus lisible pour l’instructeur, la commission et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection.

La première pièce est le relevé récent du PEL, avec le titulaire, le numéro du plan, le solde, les intérêts et la date du relevé. Il faut y joindre le contrat ou une attestation bancaire indiquant la date d’ouverture, la durée écoulée, le montant des versements périodiques et les conditions de retrait. La deuxième pièce est l’état des droits à prêt : montant maximum, taux applicable, durée possible, date à laquelle les droits sont acquis et conditions d’utilisation. Lorsque la banque ne délivre pas ces informations spontanément, une demande écrite datée doit être conservée.

La troisième pièce concerne les conséquences économiques de la clôture. Il faut demander à la banque si le retrait entraîne une clôture complète, une perte d’intérêts, une modification fiscale ou la disparition des droits à prêt. Les règles varient selon la date d’ouverture du PEL. Il est donc imprudent de reprendre une règle générale sans vérifier le contrat. Le dossier peut aussi présenter la différence entre le capital versé et la somme effectivement reçue après les prélèvements ou les régularisations éventuelles.

La quatrième pièce concerne le budget de vie courante. Les bulletins de salaire, attestations de prestations, quittances de loyer, factures d’énergie, assurances, frais de transport, dépenses de santé et charges liées aux enfants permettent de discuter la capacité de remboursement. Une commission ne doit pas créer une mensualité en traitant le PEL comme une ressource mensuelle. Le plan est un actif ponctuel ; les salaires et prestations sont des ressources périodiques. Cette différence influence la solution : versement unique, réduction de la dette, rééchelonnement ou maintien d’une épargne de précaution.

L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, à rééchelonner les dettes, imputer les paiements sur le capital, réduire le taux ou suspendre certaines créances. Le texte permet notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans la limite fixée par la loi. Il ne commande pas une liquidation uniforme de tous les placements ; il donne une palette de mesures que la commission doit adapter à la situation.

Lorsque la commission retient une mensualité qui ne laisse pas assez de ressources, le débat doit porter sur les chiffres. Il faut demander le détail du calcul : ressources retenues, charges admises, quote-part du conjoint, montant de l’actif PEL pris en compte et durée du traitement. Une contestation efficace ne consiste pas à dire seulement « je veux garder mon PEL ». Elle explique pourquoi la somme est mal évaluée, pourquoi la clôture ne permettrait pas de rétablir durablement la situation ou pourquoi les charges nécessaires n’ont pas été retenues.

La décision du 21 mars 2013 précitée, n° 11-25.462, apporte un appui concret : le juge ne peut fixer un effort de paiement sans déterminer la part nécessaire aux dépenses courantes. Dans un contentieux relatif à un PEL, cette exigence permet de replacer l’actif dans le budget global. Si la commission exige la mobilisation du plan tout en retenant une capacité de remboursement qui ne couvre pas des charges indispensables, les deux points doivent être contestés ensemble.

Il faut également identifier l’objectif du PEL. Un projet immobilier hypothétique ne suffit pas, à lui seul, à imposer le maintien du placement. En revanche, un logement adapté à une situation de handicap, des travaux indispensables, une dette locative urgente ou un besoin familial documenté peuvent expliquer pourquoi la conservation d’une partie de l’épargne est nécessaire. Le projet doit être actuel, chiffré et relié à une dépense précise. Le juge ne protège pas une préférence patrimoniale abstraite ; il vérifie la cohérence entre l’épargne conservée et la situation à traiter.

Les droits à prêt doivent être présentés avec mesure. Ils ne sont pas toujours équivalents au montant du plan. Ils peuvent être modestes, soumis à des conditions, attachés à une opération de résidence principale et inutilisables si le plan est clôturé. Il ne faut pas soutenir qu’un PEL est intouchable parce qu’il ouvre un droit à prêt. Il faut montrer la valeur réelle de ce droit, son intérêt concret, le calendrier de l’opération et la perte subie en cas de fermeture. C’est cette démonstration qui peut convaincre la commission de rechercher une mesure moins brutale.

La banque peut aussi indiquer que le plan est arrivé à une échéance ou qu’il ne peut plus recevoir de versements. Cette information change l’analyse sans régler automatiquement la question. Un PEL arrivé à terme peut rester rémunéré ou être transformé selon sa génération ; sa valeur est alors celle d’une épargne disponible sous les conditions de la banque, non celle d’un droit à prêt intact. Une attestation à jour évite de fonder la contestation sur une caractéristique qui n’existe plus.

Enfin, il faut déclarer les mouvements effectués autour du dépôt. Fermer un PEL avant le dossier, transférer la somme à un proche ou retirer de l’argent sans l’expliquer peut être interprété comme une organisation d’insolvabilité. Si un retrait a servi à payer le loyer, les soins, une facture d’énergie ou une dette alimentaire, les justificatifs doivent être joints. La chronologie est aussi importante que le montant : relevés avant et après, date de la difficulté, date du dépôt et emploi des fonds.

B. Comment contester une liquidation, une mensualité ou une décision qui retient mal le PEL ?

Le recours dépend du moment où la difficulté apparaît. Si la commission demande des explications pendant l’instruction, il faut répondre dans le délai indiqué et joindre les pièces. Si elle prononce une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, la notification précise la voie et le délai de contestation. Si elle arrête l’état des dettes, le débiteur peut contester les créances ou les montants selon une procédure et un délai spécifiques. Si elle impose des mesures ou propose un rétablissement personnel, le recours doit viser la décision concernée et exposer l’erreur reprochée.

Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’elle dresse cet état après l’examen de la recevabilité. L’article L. 723-3 permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander la saisine du juge pour vérifier la validité, les titres et les montants. Dans la décision du 12 juin 2025, n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a rappelé qu’un débiteur ne peut pas attendre une contestation tardive pour remettre en cause une créance qui n’a pas été contestée dans le délai suivant la notification. L’arrêt est disponible sur Légifrance.

Si le litige porte sur la valeur du PEL plutôt que sur une créance, il faut le rattacher à la contestation de la mesure ou de l’orientation. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’examen de la situation globale. L’article L. 733-13 du code de la consommation lui permet de vérifier les créances, les titres et la situation du débiteur lorsqu’il statue sur une contestation des mesures. Le mémoire doit donc reprendre le relevé du PEL, l’attestation de la banque, le calcul de la commission et le budget mensuel.

La recevabilité produit par ailleurs un effet de protection sur les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection concerne les voies d’exécution ; elle ne transforme pas le PEL en patrimoine indisponible et n’autorise pas le débiteur à déplacer l’épargne pour la soustraire au traitement. Elle permet en revanche de préparer la réponse sans subir, pour les dettes concernées, la même pression des saisies.

L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit pendant la période protégée certains actes, notamment le paiement d’une dette antérieure non alimentaire, la disposition d’un bien en dehors des actes de la vie courante et la prise de nouvelles garanties, sous réserve de l’autorisation du juge pour les actes concernés. La clôture du PEL ne doit donc pas être décidée dans la précipitation. Si une dépense indispensable nécessite une mobilisation de l’épargne, il faut la présenter à la commission et, lorsque le texte l’exige, demander l’autorisation du juge. Un retrait organisé pour avantager un proche ou favoriser un créancier serait particulièrement risqué.

Lorsque la commission retient une liquidation dans le cadre d’un rétablissement personnel, le titulaire doit vérifier la qualification de sa situation. L’article L. 741-1 du code de la consommation vise le cas où la situation est irrémédiablement compromise et où le débiteur ne possède que des biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient disproportionnés. Un PEL a, en principe, une valeur monétaire : il ne peut donc pas être assimilé automatiquement à un bien sans valeur marchande. Mais sa présence ne suffit pas non plus à imposer une liquidation si les conditions de la procédure ne sont pas réunies ou si le calcul de sa valeur est erroné.

La différence entre rétablissement sans liquidation et rétablissement avec liquidation doit être expliquée clairement. L’article L. 742-21 du code de la consommation décrit notamment les hypothèses de clôture lorsque l’actif est insuffisant, tandis que l’article L. 742-22 prévoit que la clôture pour insuffisance d’actif emporte l’effacement des dettes arrêtées au jugement, sous les exceptions prévues par le texte. La question n’est donc pas seulement « le PEL est-il à vendre ? » ; elle est aussi « quelle procédure est juridiquement adaptée à l’ensemble de l’actif et des dettes ? ».

La jurisprudence récente illustre la nécessité d’un examen précis du patrimoine. Dans un arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a jugé que la commission ne pouvait pas imposer un effacement partiel en le subordonnant à la vente préalable d’un bien immobilier, hors le cas particulier de la résidence principale et des conditions examinées par la Cour. La décision est accessible sur Légifrance. Cet arrêt ne donne pas une immunité au PEL : il rappelle qu’une mesure doit respecter la structure légale de l’orientation et ne peut pas imposer une condition patrimoniale qui détourne le dispositif.

Dans un arrêt du 19 février 2015, n° 13-28.236, la Cour de cassation a également jugé que la seule propriété de la résidence principale, même d’une valeur importante, ne suffisait pas à rendre la demande irrecevable. Le texte est publié sur Légifrance. La transposition au PEL doit rester prudente : un placement liquide n’est pas une résidence principale. La leçon utile est toutefois la même : l’actif doit être replacé dans l’analyse de la situation de surendettement, et non utilisé comme un motif automatique sans calcul de son effet réel.

La deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, que le dispositif vise les dettes professionnelles et non professionnelles « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». L’arrêt peut être vérifié sur Légifrance. Pour un titulaire de PEL, cette décision rappelle que le juge doit regarder tout le passif déclaré, y compris les dettes qui ne sont pas des crédits bancaires. Une proposition de clôture du plan ne doit pas être appréciée sans comparer le montant de l’actif avec les dettes qui peuvent effectivement être traitées.

La contestation doit enfin respecter les délais de la notification. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la décision complète et la date de remise. Un recours qui expose un problème de PEL mais ne vise pas clairement la décision attaquée risque d’être déclaré irrecevable ou de ne pas permettre au juge de mesurer le désaccord. Le dossier doit comporter une demande précise : maintien du plan, réévaluation de l’actif, réduction de la mensualité, prise en compte d’une charge, vérification d’une créance ou orientation vers la procédure adaptée.

Un tableau peut aider à présenter le raisonnement : solde du PEL ; somme nette après clôture ; droits à prêt réellement disponibles ; perte liée à la fermeture ; dettes que la somme permettrait de réduire ; mensualité calculée par la commission ; dépenses indispensables non retenues. Ce tableau ne remplace pas les pièces, mais il donne au juge une lecture immédiate de l’erreur alléguée. Les explications doivent rester factuelles, respectueuses et centrées sur la viabilité de la solution.

Conclusion

Un PEL doit être déclaré dans un dossier de surendettement. Cette obligation découle de la présentation complète de l’actif et de la nécessité de démontrer la bonne foi. La déclaration ne signifie toutefois ni clôture immédiate, ni déblocage automatique, ni perte de la recevabilité. La commission doit examiner le solde, la date d’ouverture, les droits à prêt, les conséquences du retrait, les ressources, les charges et l’effet concret de la mobilisation sur le règlement des dettes.

La meilleure réponse consiste à transmettre un relevé récent, le contrat, une attestation bancaire sur la clôture et les droits à prêt, ainsi qu’un budget documenté. Si une liquidation ou une mensualité est envisagée, la discussion doit porter sur la valeur réellement disponible et sur la cohérence de la mesure avec la situation globale. Une omission doit être régularisée sans attendre. Une décision défavorable doit être contestée dans le délai et selon la voie indiquée par la notification, avec un dossier chiffré.

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