Une participation, un plan d’épargne entreprise ou un produit d’épargne retraite peut devenir un point sensible lorsque vous déposez un dossier de surendettement. Beaucoup de personnes hésitent alors entre déclarer l’épargne, demander son déblocage et craindre une mensualité plus élevée. Ces trois questions sont liées, mais elles ne se confondent pas : déclarer un droit d’épargne ne signifie pas que toute la somme sera immédiatement retirée, ni que la commission pourra ignorer les charges indispensables du foyer.
La démarche doit rester transparente et documentée. La commission de surendettement doit connaître la nature du produit, le montant réellement disponible, les sommes encore bloquées et la raison pour laquelle un déblocage serait nécessaire. Elle peut ensuite proposer ou imposer une mesure adaptée. Dans certaines situations, la demande de déblocage est faite au début du plan ; dans d’autres, elle répond à une dépense imprévue en cours de remboursement. La Banque de France indique aussi que le déblocage anticipé n’est possible qu’une fois pour un même dossier de surendettement.
Cet article distingue les règles applicables à l’épargne salariale et à l’épargne retraite, puis explique comment contester une mensualité ou une mesure qui ne correspond pas à votre situation. Il présente également les pièces utiles, les délais à surveiller et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Si votre dossier comporte une participation, un PEE, un PERCOL ou un PER, vous pouvez aussi consulter notre guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge.
I. Faut-il déclarer son épargne salariale dans un dossier de surendettement ?
A. Pourquoi le PEE, le PERCO, le PERCOL ou le PER doivent apparaître dans le dossier
La première règle est de déclarer l’existence de l’épargne, même lorsque les fonds ne sont pas immédiatement disponibles. Un compte d’épargne salariale constitue un élément du patrimoine du déposant. La participation peut être investie sur un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un ancien PERCO ou un produit plus récent tel qu’un PERCOL. D’autres droits relèvent du plan d’épargne retraite individuel ou collectif. Le régime de déblocage varie selon le support, mais cette différence ne supprime pas l’obligation de présenter une information exacte à la commission.
Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi s’apprécie dans la conduite générale du dossier. Une épargne oubliée, minorée ou volontairement dissimulée peut provoquer une demande d’explications sur la composition du patrimoine et sur les opérations intervenues avant le dépôt. À l’inverse, une déclaration précise permet d’expliquer pourquoi une somme est bloquée, pourquoi elle ne peut pas être récupérée tout de suite et quel montant pourrait être mobilisé si la loi l’autorise.
La déclaration ne doit donc pas se limiter à une ligne « épargne salariale ». Il faut indiquer le nom du dispositif, l’établissement gestionnaire, le montant affiché à la date du dépôt, la part acquise, la part indisponible, les conditions de sortie et les éventuels frais ou prélèvements annoncés par le gestionnaire. Une participation récemment attribuée ne se traite pas nécessairement comme une somme déjà disponible sur un compte courant. Le dossier doit faire apparaître cette distinction pour éviter qu’un montant théorique soit présenté comme une liquidité immédiate.
Pour un PEE, la règle de déblocage anticipé en cas de surendettement est prévue par l’article R. 3324-22 du code du travail. Le 9° vise « la situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Le texte prévoit une demande adressée à l’organisme gestionnaire ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement, ou par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif. Le salarié ne doit donc pas supposer qu’un simple courriel à l’employeur suffira à libérer la participation.
Le PER obéit à une logique distincte, mais la situation de surendettement figure également parmi les cas de sortie anticipée. L’article L. 224-4 du code monétaire et financier prévoit que les droits du plan peuvent être liquidés ou rachetés avant l’échéance dans certains cas limités, dont « la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». La nature du contrat, la date des versements et l’organisme à contacter doivent être identifiées avant toute demande. Un PERCOL ne se traite pas exactement comme un PEE, et un PER individuel ne doit pas être décrit comme une participation salariale classique.
La Banque de France recommande de joindre au dossier les justificatifs des produits d’épargne. Sa page consacrée au déblocage de l’épargne salariale ou retraite rappelle que l’épargne peut être débloquée par anticipation, mais « une seule fois pour un même dossier de surendettement ». Cette information a une conséquence pratique : il faut éviter de demander une sortie partielle sans avoir évalué la dépense, le montant réellement nécessaire et l’effet de la décision sur le plan de remboursement.
Les pièces les plus utiles sont généralement les suivantes :
- le dernier relevé complet du PEE, du PERCO, du PERCOL ou du PER ;
- le détail des sommes disponibles et indisponibles, avec la date prévisible de disponibilité ;
- le règlement du plan ou la réponse de l’organisme gestionnaire sur le cas de déblocage ;
- le bulletin de salaire ou l’avis d’attribution de la participation et de l’intéressement ;
- les justificatifs des charges courantes, notamment logement, énergie, transport, santé et personnes à charge ;
- les documents qui établissent la dépense imprévue si la demande intervient pendant un plan déjà en cours ;
- les échanges avec la commission, le gestionnaire et, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection.
Le relevé doit être daté. Une capture d’écran montrant seulement un solde ne permet pas toujours de comprendre si la somme est liquide, investie sur un fonds risqué, soumise à une période d’indisponibilité ou attachée à un événement de déblocage. Lorsque le solde varie, conservez le relevé remis au moment du dépôt ainsi que le relevé le plus récent avant l’examen du dossier. Cette chronologie est particulièrement importante si la commission retient un montant différent de celui déclaré.
La transparence ne signifie pas que la commission doit utiliser mécaniquement toute l’épargne pour rembourser les créanciers. Elle doit apprécier la situation globale, la bonne foi, les ressources, le patrimoine et les dépenses du ménage. Une somme juridiquement bloquée ne peut pas être assimilée sans explication à une réserve immédiatement mobilisable. Il faut toutefois présenter l’argument avec des documents : le contrat du plan, les conditions de sortie et une attestation de l’organisme gestionnaire valent mieux qu’une affirmation générale selon laquelle « l’argent est bloqué ».
La situation d’un couple appelle une vigilance particulière. Une épargne au nom d’un seul conjoint, une dette personnelle et une dette commune ne produisent pas nécessairement le même effet. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a rappelé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La décision concernait la recevabilité d’une demande conjointe, mais son enseignement est utile lorsque les revenus, les avoirs et les comportements des époux sont différents : la commission et le juge doivent examiner la situation individuelle de chacun au lieu de déduire automatiquement la réponse de la seule situation du conjoint.
Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une salariée dispose de 8 000 euros sur un PEE, dont 3 000 euros sont actuellement disponibles et 5 000 euros restent bloqués. Elle doit déclarer le compte et joindre son relevé. Elle peut ensuite expliquer que seule une partie est accessible, que le déblocage est soumis à la procédure prévue par le code du travail et que l’utilisation de la somme disponible doit être mise en balance avec son loyer, ses factures d’énergie et ses dépenses de santé. Le montant de 8 000 euros ne doit pas être présenté comme 8 000 euros immédiatement versables aux créanciers, mais il ne peut pas non plus être omis.
La même méthode s’applique à un PERCOL ou à un PER. Il faut identifier si le produit permet une liquidation ou un rachat en cas de surendettement, si la demande doit venir du président de la commission ou du juge et si le montant demandé correspond à l’apurement du passif ou à une dépense imprévue. Une attestation négative de l’organisme gestionnaire peut être décisive si la commission retient une capacité de remboursement en considérant que l’épargne est disponible alors que le contrat ne permet pas sa sortie à ce stade.
B. Quand la participation peut-elle être débloquée et qui doit le demander ?
La Banque de France distingue deux moments. Le premier est le début du plan ou des mesures de remboursement. Dans cette hypothèse, le déblocage peut servir à désintéresser une partie des créanciers. La page officielle de la Banque de France indique que la demande est alors faite automatiquement par la commission. Le second intervient en cours de remboursement, lorsqu’une dépense imprévue rend le déblocage nécessaire à la bonne exécution du plan ou des mesures en cours. Dans ce cas, le débiteur doit adresser une demande motivée en rappelant la référence complète de son dossier.
Le déblocage anticipé n’est donc pas un droit général de retirer l’épargne pour améliorer sa trésorerie. Il répond à un cadre juridique précis. Pour un PEE, le texte réglementaire vise une demande du président de la commission ou du juge. Pour un PER, la situation de surendettement ouvre un cas de liquidation ou de rachat prévu par le code monétaire et financier, mais les modalités de l’organisme gestionnaire et la décision de la commission ou du juge demeurent déterminantes. Une banque, un employeur ou une plateforme d’épargne ne devrait pas être invité à contourner la procédure par une demande informelle qui ne permettrait pas de fixer la somme et sa destination.
La demande adressée pendant le plan doit expliquer trois éléments : la dépense imprévue, le lien entre cette dépense et le risque de non-respect des mesures, et le montant strictement nécessaire. La Banque de France demande notamment une lettre avec la référence du dossier, l’explication du besoin, le dernier relevé d’épargne et la copie recto verso d’une pièce d’identité. Il faut ajouter les factures, devis, décisions administratives ou certificats qui établissent la réalité de la dépense. Une demande vague, sans chiffrage ni justificatif, rend plus difficile l’appréciation de la nécessité.
Le déblocage doit aussi être replacé dans le plan. Une somme versée au débiteur peut être destinée à payer une dépense prioritaire ; elle ne crée pas automatiquement une nouvelle mensualité permanente. À l’inverse, une épargne utilisée au début du plan pour rembourser une partie des créanciers peut réduire le passif restant et modifier la durée ou le montant des mesures. La décision ou le tableau joint doit être lu ligne par ligne : montant concerné, créancier bénéficiaire, date du versement, report éventuel des premières échéances, taux d’intérêt et solde effacé à la fin de la mesure.
La jurisprudence montre que le juge peut prendre en compte une épargne lorsqu’elle est la seule ressource patrimoniale réalisable identifiée, mais qu’il doit s’appuyer sur des éléments concrets. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la deuxième chambre civile a validé une mesure prévoyant un report de trois mois puis le déblocage de 2 000 euros d’épargne affectés au remboursement partiel d’un découvert, avec effacement du solde à l’issue. Elle a retenu que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Cette décision ne signifie pas que toute épargne doit être liquidée. Elle rappelle plutôt que le montant, la nature des biens, leur valeur et leur caractère réalisable doivent être examinés.
Dans une situation comparable, il faut donc comparer le relevé d’épargne avec la mesure imposée. Si le plan retient 10 000 euros alors que le gestionnaire certifie que 7 000 euros sont bloqués jusqu’à la retraite et que 3 000 euros seulement sont libérables, ce décalage doit être signalé. Si, au contraire, le plan ne mentionne pas un compte qui pouvait être débloqué et que cette omission modifie les propositions de la commission, il faut corriger l’information rapidement. La bonne stratégie n’est pas de choisir la version la plus favorable sans preuve, mais de présenter la situation réelle et de demander une mesure proportionnée.
Une attention particulière est nécessaire pour la participation versée récemment. Le salarié peut avoir choisi un placement au lieu d’un versement immédiat. Le choix d’investissement, la date d’affectation, la période d’indisponibilité et la possibilité de déblocage pour surendettement doivent être documentés. Les bulletins de salaire et l’avis d’option permettent de distinguer une rémunération déjà versée d’un droit placé sur un plan. Cette distinction aide à répondre à la question de la ressource mensuelle et à celle de l’actif mobilisable.
Le déblocage est également différent d’un retrait libre. Pour l’épargne salariale, la demande doit respecter le circuit du code du travail et le rôle de la commission ou du juge. Pour le PER, la sortie anticipée peut être fiscalement ou contractuellement encadrée. Il faut demander au gestionnaire une confirmation écrite du montant net susceptible d’être versé, des délais d’exécution et des pièces requises. Le dossier de surendettement doit mentionner le montant brut et, lorsque c’est possible, le montant réellement disponible après les retenues annoncées, sans présenter une estimation comme une certitude.
Il est risqué de retirer l’épargne avant le dépôt ou l’examen du dossier afin de la faire disparaître des relevés. Une opération inhabituelle peut être demandée par la commission et compliquer l’analyse de la bonne foi. Si une somme a déjà été utilisée pour une urgence, il faut l’expliquer avec les justificatifs : date du retrait, dépense payée, facture correspondante et solde restant. Une utilisation transparente et documentée se distingue d’une dissimulation.
Enfin, l’épargne peut être liée à une décision de rétablissement personnel. Dans ce cas, l’effacement des dettes n’a pas pour effet de rendre inutile la déclaration du patrimoine. La commission doit savoir quels actifs existent pour orienter le dossier et choisir entre un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Le déblocage et l’effacement ne sont donc pas deux options interchangeables : ils répondent à des moments et à des mécanismes différents.
II. Comment contester une mensualité qui tient compte de l’épargne salariale ?
A. Quelles pièces fournir à la commission et au juge des contentieux de la protection ?
Une mensualité ne peut pas être contestée uniquement parce qu’elle est difficile à payer. Il faut démontrer que la mesure repose sur une donnée inexacte, une disponibilité supposée mais inexistante, une charge omise ou un calcul qui ne respecte pas le reste à vivre. L’article L. 731-1 du code de la consommation impose que le montant des remboursements soit fixé de manière à réserver par priorité au ménage la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes. Le texte exprime une règle simple : le plan ne peut pas absorber les sommes indispensables à la vie quotidienne.
La règle doit être lue avec les dépenses réellement supportées par le foyer. Le calcul ne consiste pas à comparer seulement le salaire et la mensualité. Le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, les transports professionnels, la santé, la scolarité et la garde des enfants peuvent modifier le montant disponible. Le règlement d’application relatif à la part de ressources réservée au débiteur rappelle que celle-ci est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Une somme placée sur un PEE ne remplace pas une charge mensuelle de logement ou de santé.
Il faut distinguer trois données dans la contestation. La première est le revenu périodique : salaire, retraite, allocation ou prestation. La deuxième est l’épargne accessible ou susceptible de l’être selon une procédure légale. La troisième est la dépense exceptionnelle qui justifie une sortie en cours de plan. Mélanger ces catégories peut conduire à une mensualité calculée comme si un capital produisait chaque mois un revenu permanent. Le relevé du plan et l’attestation du gestionnaire doivent permettre de corriger cette présentation.
Le dossier de contestation doit être lisible. Une page de synthèse peut présenter le montant retenu par la commission, le montant exact selon les relevés, la différence et la conséquence sur la mensualité. Elle doit être accompagnée des pièces numérotées. Par exemple :
- notification de recevabilité, d’orientation ou de mesures imposées ;
- tableau des ressources et charges transmis par la commission ;
- relevé complet du PEE, du PERCOL ou du PER à la date pertinente ;
- attestation du gestionnaire sur la disponibilité et les conditions de rachat ;
- bulletins de salaire, avis d’imposition et justificatifs des prestations ;
- quittances de loyer, charges de copropriété, factures d’énergie, assurances, transport et frais de santé ;
- justificatifs des personnes à charge et des frais de garde ou de scolarité ;
- relevés bancaires permettant de vérifier le solde courant et les prélèvements indispensables.
Si la mensualité a été augmentée parce que la commission a assimilé toute l’épargne à une somme disponible, la demande doit viser cette erreur précise. Il ne suffit pas d’écrire que le PEE est « bloqué » : il faut établir la durée de l’indisponibilité, le cas de sortie applicable et la différence entre le solde affiché et la somme effectivement libérable. Si une partie est accessible, il faut l’indiquer et expliquer pourquoi son utilisation intégrale compromettrait une dépense prioritaire ou ne correspond pas à la mesure prévue.
La procédure de contestation des mesures imposées est prévue par l’article L. 733-10 du code de la consommation. Il énonce qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans un délai fixé par décret. Le délai indiqué dans la notification doit être relevé immédiatement. Il ne faut pas se contenter d’un appel téléphonique : adressez la contestation selon la voie et à l’adresse indiquées, conservez la preuve d’envoi et joignez les pièces qui permettent au juge de statuer.
La notification doit aussi être lue pour identifier le tribunal compétent, la date de la décision contestée et la liste des créanciers concernés. Si vous habitez à Paris ou en Île-de-France, le bon interlocuteur est le service et le juge mentionnés par la notification correspondant à votre domicile ; un envoi au mauvais tribunal peut retarder l’examen. Le recours doit reprendre la référence du dossier de la commission, vos coordonnées actuelles et une adresse où les courriers recommandés peuvent être reçus.
La deuxième chambre civile a rappelé l’importance de cette adresse dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712. En appliquant l’article R. 713-4 du code de la consommation, elle a retenu que « la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence » lorsque la notification est envoyée à l’adresse déclarée. Un pli non réclamé ne doit donc pas être traité comme une absence de décision. En cas de déménagement, prévenez la commission, le tribunal et les créanciers concernés, puis mettez en place un suivi du courrier.
Le juge peut examiner les pièces produites et fixer lui-même les mesures adaptées. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cela permet de demander une mesure précise : retrait d’un montant d’épargne non disponible, réduction d’une mensualité, rééchelonnement, suspension temporaire, prise en compte d’une charge ou clarification du montant réellement libérable.
Un dossier clair ne cherche pas à transformer le juge en conseiller financier. Il expose une question juridique et comptable : quelle somme était disponible à la date retenue, quel texte autorisait sa sortie, quelles charges devaient être réservées et quel montant de remboursement reste supportable ? Une comparaison en deux colonnes, accompagnée des relevés, aide à répondre à ces questions. Lorsque l’écart vient d’une variation de valeur du fonds, joindre les relevés successifs permet de montrer qu’il ne s’agit pas d’un capital fixe.
La contestation peut aussi porter sur la qualité de la demande conjointe. Si les époux ont des ressources, des comptes d’épargne ou des comportements différents, chacun doit présenter sa situation. L’arrêt n° 23-20.970 montre que le juge ne peut pas déclarer une demande commune irrecevable en examinant seulement la situation d’un conjoint. Cette exigence ne dispense pas de déclarer les comptes communs ou les droits qui doivent être pris en considération, mais elle évite qu’une épargne personnelle soit automatiquement interprétée comme la preuve d’une mauvaise foi de l’autre conjoint.
B. Quel recours si le montant, le déblocage ou le plan n’est pas adapté ?
Après la recevabilité, la commission peut proposer un plan conventionnel lorsque les conditions sont réunies, ou imposer certaines mesures lorsque la conciliation échoue ou n’a pas lieu. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer certaines mesures. Le texte permet notamment le rééchelonnement, la réduction des intérêts et une suspension temporaire dans les limites prévues par la loi.
Le recours doit donc identifier le type de désaccord. Vous pouvez contester la mensualité parce qu’une somme bloquée a été prise en compte comme liquide, parce qu’une charge régulière n’a pas été retenue, parce qu’un événement a réduit vos ressources ou parce que le plan prévoit un déblocage supérieur au montant nécessaire. Vous pouvez aussi demander que le calendrier tienne compte du délai de traitement de l’organisme gestionnaire. Chaque demande doit être reliée à une pièce et à une conséquence concrète sur le plan.
L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit des mesures spécifiques, dont l’effacement partiel de créances combiné avec d’autres mesures. Le texte rappelle que le traitement peut être personnalisé. Une commission ou un juge ne doit pas choisir entre « tout débloquer » et « ne rien faire » sans examiner le montant réalisable, les besoins du foyer et les perspectives de remboursement. Le dossier doit proposer une solution subsidiaire : par exemple un déblocage limité, un report des premières échéances ou une mensualité compatible avec les dépenses démontrées.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile invite à vérifier les actifs de manière concrète. Dans l’arrêt n° 23-17.670, le litige portait notamment sur une épargne de 2 000 euros et sur la possibilité de réaliser d’autres biens. La Cour a confirmé la mesure après que les juges du fond eurent retenu, au vu des éléments produits, que la débitrice ne disposait pas d’autre bien réalisable pour apurer ses dettes. L’enseignement utile est double : l’épargne peut être affectée à un paiement partiel lorsqu’elle est effectivement réalisable, mais la décision doit être confrontée aux pièces qui décrivent les autres actifs, leur valeur et leurs conditions de vente.
Il faut également vérifier la date des dettes et la portée d’un rétablissement personnel. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sous réserve des exceptions légales, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, en énonçant l’« effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ».
Cette décision ne permet pas de conclure qu’une épargne non déclarée serait sans conséquence, ni qu’une dette postérieure serait automatiquement effacée. Elle invite au contraire à vérifier le tableau des dettes, la date de naissance de la créance, la date de la décision et les éventuelles exceptions. L’article L. 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai prévu par le décret. Le créancier comme le débiteur doivent donc lire la décision et son annexe avec attention.
Lorsque le débat porte sur une épargne affectée au remboursement, le recours peut demander au juge de distinguer le capital réellement libérable de la valeur comptable du produit. Il peut aussi solliciter une vérification auprès du gestionnaire. L’objectif n’est pas de soustraire un actif à la procédure, mais d’éviter qu’une estimation théorique ne produise une mesure impossible à exécuter. Une mensualité qui suppose un versement jamais réalisé peut provoquer un nouvel impayé et compromettre le plan. Une décision qui tient compte d’un déblocage effectivement obtenu doit, à l’inverse, être respectée selon le calendrier fixé.
Une demande de révision peut être utile si un événement postérieur bouleverse la situation : perte d’emploi, séparation, maladie, naissance, hausse durable du loyer ou dépense médicale importante. Il faut distinguer la modification durable d’une difficulté ponctuelle. Pour une urgence, la demande de déblocage en cours de plan doit expliquer pourquoi la somme est nécessaire à la bonne exécution des mesures. Pour une modification durable de la capacité de paiement, il faut actualiser les revenus et les charges, joindre les justificatifs récents et demander à la commission quelle procédure correspond à la situation.
La relation avec l’organisme gestionnaire doit rester écrite. Demandez la confirmation du montant libérable, de l’identité du demandeur habilité, de la liste des documents, du délai d’exécution et de la date à laquelle les fonds pourraient être versés. Si le gestionnaire refuse, demandez le motif précis et le texte ou la clause appliqué. Cette réponse peut devenir une pièce essentielle pour contester un calcul de la commission. Elle évite également de promettre aux créanciers un paiement qui ne pourra pas être réalisé.
Il faut enfin surveiller l’information des créanciers et les notifications. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a jugé l’effacement opposable dans un contexte où le créancier avait été informé et n’avait pas contesté la mesure. L’article L. 733-15 du code de la consommation précise par ailleurs que les mesures imposées ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée. Une dette, un compte d’épargne ou un changement de situation doit être signalé sans attendre qu’un incident révèle l’information.
La procédure n’est pas une négociation privée avec chaque créancier. Si la mesure imposée est contestée, le juge des contentieux de la protection examine les éléments du dossier dans le cadre prévu par le code. À Paris et en Île-de-France, comme ailleurs, il faut adresser le recours au tribunal indiqué dans la notification, respecter la forme demandée et conserver la preuve de la saisine. Une copie de la décision contestée et un bordereau de pièces facilitent l’examen. Si une audience est fixée, préparez une explication courte : montant de l’épargne, part réellement disponible, charges prioritaires, erreur identifiée et mesure demandée.
Une méthode en quatre temps peut être retenue. D’abord, reconstituer la photographie exacte de l’épargne à la date du dépôt et à la date de la décision. Ensuite, obtenir une réponse écrite du gestionnaire sur la possibilité de déblocage. Puis comparer ces données avec le tableau des ressources, charges, actifs et mesures. Enfin, si l’écart est réel, former la contestation dans le délai indiqué en demandant une mesure chiffrée. Cette démarche est plus efficace qu’une contestation générale de la totalité du plan et permet au juge de comprendre immédiatement le point litigieux.
Conclusion
Une épargne salariale ou retraite doit être déclarée dans un dossier de surendettement, même lorsqu’elle est bloquée. La déclaration permet de distinguer le solde affiché, la somme juridiquement libérable et le montant réellement nécessaire au traitement du passif. Le PEE, le PERCO, le PERCOL et le PER ne relèvent pas tous du même texte : le code du travail organise le déblocage de l’épargne salariale, tandis que le code monétaire et financier prévoit le cas de surendettement pour le PER.
Le déblocage anticipé ne doit pas être demandé à l’aveugle. La Banque de France indique qu’il ne peut intervenir qu’une fois pour un même dossier, au début des mesures pour désintéresser les créanciers ou en cours de plan pour faire face à une dépense imprévue nécessaire à sa bonne exécution. Avant de signer ou d’accepter une mesure, vérifiez les relevés, les conditions de sortie, les charges du ménage et le calendrier. Si la mensualité repose sur une épargne indisponible, sur une charge oubliée ou sur un montant inexact, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit être précise, documentée et déposée dans le délai de la notification.
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