Lorsqu’une entreprise est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la publication de l’état des créances au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales marque une étape décisive. Le créancier découvre parfois que sa déclaration n’apparaît pas, que le montant retenu est inférieur à celui demandé, qu’une créance est rejetée ou qu’une mention ne correspond pas aux documents transmis. À ce stade, attendre une réponse informelle du débiteur ou du mandataire judiciaire peut faire perdre un délai utile.
Le sujet est d’actualité : le BODACC a encore publié le 21 août 2026 des avis de dépôt d’état des créances, notamment dans le dossier de la société LA COLLOC, avec le rappel du délai d’un mois pour présenter une réclamation devant le juge-commissaire. Cette publication ne signifie pourtant pas que toutes les contestations suivent la même procédure. Un créancier qui a déclaré sa créance dans les délais mais qui ne la retrouve pas sur l’état n’est pas automatiquement dans la situation d’un tiers contestant une admission. La Cour de cassation distingue la demande d’admission d’une créance oubliée de la réclamation contre l’état.
La bonne réaction consiste donc à vérifier la date exacte de publication, la preuve de la déclaration initiale, le contenu de l’état et la qualité procédurale de la personne qui agit. Les démarches diffèrent aussi selon que la créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture. Ce guide expose les recours utilisables, les pièces à réunir et les erreurs qui compromettent le recouvrement.
I. Créance absente de l’état des créances : quel recours après la publication au BODACC ?
A. Comment lire l’état des créances et calculer le délai d’un mois ?
L’état des créances n’est pas une simple liste administrative. Il rassemble les propositions du mandataire judiciaire et les décisions du juge-commissaire sur les créances déclarées. Le mandataire sollicite les observations du débiteur, établit la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, puis transmet cette liste au juge-commissaire. Cette mécanique résulte de l’article L. 624-1 du code de commerce.
Le juge-commissaire ne se contente pas d’enregistrer le tableau. Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, il décide de l’admission ou du rejet lorsque la demande est recevable, constate l’existence d’une instance en cours ou renvoie les parties lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence. Une créance qui ne figure nulle part sur l’état peut donc révéler une omission au stade de la vérification ou une difficulté de transmission, et pas seulement une décision de rejet.
Le dépôt de l’état au greffe doit être suivi d’une publication au BODACC. Le texte central est l’article R. 624-8 du code de commerce, qui prévoit notamment : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » La date à retenir est celle de la publication de l’avis de dépôt, non celle à laquelle le créancier ouvre son courrier ou consulte pour la première fois l’état.
Un avis BODACC peut indiquer le numéro de l’annonce, la société concernée, la juridiction, la nature du jugement et la formule relative au délai. Le créancier doit enregistrer la page, télécharger l’avis si le service le permet et conserver une copie datée. Dans le dossier LA COLLOC, publié sous l’identifiant BODACC A202601592033, l’avis précise que l’état est déposé au greffe et que toute personne intéressée peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Cette mention doit être rapprochée de la procédure effectivement ouverte et du contenu de l’état.
Le calcul pratique comporte quatre vérifications :
- identifier le jugement d’ouverture et la nature de la procédure : sauvegarde, redressement ou liquidation ;
- relever la date de publication de l’avis de dépôt de l’état des créances au BODACC ;
- vérifier la date d’échéance du délai d’un mois et les éventuelles notifications particulières ;
- déterminer si l’acte à déposer est une réclamation, une demande d’admission, un appel ou une saisine de la juridiction compétente.
La publication déclenche un délai contentieux. Une lettre adressée au dirigeant ou une relance au mandataire ne remplace pas nécessairement l’acte destiné au juge-commissaire. Le créancier doit obtenir une preuve de réception de la démarche et conserver les échanges qui montrent quand il a découvert l’omission ou l’erreur.
Le champ des personnes habilitées n’est pas illimité de la même manière dans toutes les hypothèses. L’article L. 624-3-1 du code de commerce organise les réclamations contre l’état et précise que certaines personnes mentionnées à l’article L. 624-3 ne peuvent pas utiliser cette voie. Il protège aussi les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté lorsqu’une décision d’admission ne leur a pas été notifiée. La qualification de l’acte est donc aussi importante que le respect du calendrier.
Lorsque l’état mentionne correctement une admission, mais pour un montant inférieur ou avec une mauvaise nature de créance, il faut lire la décision du juge-commissaire et les propositions du mandataire. Le désaccord peut relever d’un recours contre la décision d’admission plutôt que d’une réclamation ouverte à tout intéressé. L’article R. 624-7 du code de commerce prévoit que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
La question à se poser avant d’écrire au greffe est donc simple : la créance a-t-elle été régulièrement déclarée et oubliée de l’état, ou bien une décision l’a-t-elle admise, rejetée ou limitée ? Les pièces et la voie de recours ne sont pas identiques.
B. Créance déclarée mais oubliée : faut-il former une réclamation ou demander l’admission ?
La Cour de cassation a apporté une réponse importante dans son arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2021, n° 19-19.127, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. La banque avait déclaré sa créance, mais celle-ci n’avait pas été vérifiée et ne figurait pas sur l’état. La question était de savoir si elle devait déposer une réclamation contre l’état dans le délai d’un mois.
La réponse est négative lorsque la créance a été régulièrement déclarée mais n’a fait l’objet d’aucune vérification ni d’aucune décision d’admission ou de rejet. La Cour a retenu que « la demande de la banque tendait régulièrement à l’admission de sa créance et non à la réclamation contre l’état des créances ». Le créancier doit alors saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur sa demande d’admission, en démontrant la déclaration initiale et le montant réclamé.
Cette nuance ne doit pas être comprise comme une dispense générale de respecter les délais. Elle protège le créancier qui a accompli la déclaration et dont la créance a été oubliée dans le traitement de la liste. Elle ne remet pas en cause l’obligation de déclarer dans le délai légal, ni la nécessité de prouver l’envoi, la réception et le contenu de la déclaration. Le juge-commissaire doit pouvoir distinguer une créance régulièrement portée à la connaissance de la procédure d’une prétention apparue seulement après la publication de l’état.
Trois situations doivent être séparées.
Première situation : le créancier a transmis une déclaration complète, avec son montant, son origine, son échéance et ses justificatifs, mais l’état des créances ne comporte aucune ligne correspondant à cette déclaration. La demande doit tendre à l’admission de la créance. Il faut reprendre l’historique de la procédure et demander au juge-commissaire de statuer, en rappelant la solution de l’arrêt n° 19-19.127. Le courrier ne doit pas être présenté comme une simple contestation d’une ligne existante si aucune décision ne porte sur la créance.
Deuxième situation : l’état comporte une ligne, mais la créance est rejetée ou admise pour un montant inférieur. Le créancier conteste alors une décision ou une proposition identifiée. Il faut examiner la notification, l’ordonnance, la motivation et la date à laquelle le délai de recours a commencé. Le recours contre la décision d’admission relève en principe de la cour d’appel selon l’article R. 624-7. Une réclamation contre l’état ne doit pas être utilisée par automatisme pour neutraliser un délai d’appel ou une décision déjà rendue.
Troisième situation : la personne qui agit est un tiers intéressé par l’état, par exemple un autre créancier, une caution ou une personne qui justifie d’un intérêt direct à contester une admission. La procédure de réclamation prévue par l’article R. 624-8 peut alors être pertinente, sous réserve de la qualité exacte du demandeur et des exclusions prévues par la loi. La réclamation doit identifier la ligne contestée, exposer le grief et joindre les preuves utiles.
La jurisprudence montre aussi que le délai d’un mois doit être prouvé. Dans un arrêt du 15 juin 2011, n° 10-18.690, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, au sujet d’une réclamation contre l’état, que l’insertion au BODACC est nécessaire pour faire courir le délai. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Le passage décisif retient que l’insertion est celle « sans lequel le délai de réclamation ne court pas ». La vérification de la publication est donc une pièce procédurale, pas un simple élément de contexte.
Dans un autre arrêt du 27 septembre 2011, n° 10-21.686, la Cour a approuvé le raisonnement fondé sur l’absence de réclamation formée par la personne qui souhaitait remettre en cause l’autorité d’ordonnances d’admission. L’arrêt peut être consulté sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution rappelle que l’existence d’une décision d’admission change la nature du débat : il faut identifier la voie de recours contre cette décision, son délai et la juridiction devant laquelle elle doit être exercée.
Une erreur fréquente consiste à écrire : « ma créance n’apparaît pas, je forme une réclamation dans le mois ». Cette phrase peut être juridiquement inadaptée. Si la créance a été déclarée mais n’a jamais été examinée, la demande doit viser son admission. Si elle a été examinée et rejetée, l’acte doit discuter la décision. Si la personne agit comme tiers, la réclamation peut être la bonne voie. Une même expression, « créance absente », recouvre donc des situations procédurales différentes.
Il faut enfin vérifier le contenu précis de la déclaration initiale. Un accusé de réception qui ne mentionne qu’un courriel sans pièce jointe ne prouve pas nécessairement le montant et le fondement de la créance. À l’inverse, un récépissé du mandataire accompagné d’une déclaration chiffrée et de factures peut établir une déclaration régulière. Les échanges avec le débiteur, les relances commerciales et les factures ne remplacent pas la preuve de la remise à l’organe de la procédure, mais ils consolident l’existence et le montant de la créance.
II. Comment agir concrètement pour préserver le paiement de la créance ?
A. Quelles pièces réunir et quelle démarche adresser au juge-commissaire ?
La première étape est de constituer un dossier chronologique. Une procédure collective produit plusieurs dates qui ne doivent pas être confondues : date de naissance de la créance, date d’exigibilité, date du jugement d’ouverture, date de publication de ce jugement, date d’envoi de la déclaration, date de réception par le mandataire, date des observations éventuelles, date du dépôt de l’état et date de publication de l’avis BODACC.
Le dossier doit contenir au minimum :
- le jugement d’ouverture ou l’extrait BODACC permettant d’identifier la procédure, la société, le tribunal et le mandataire ou liquidateur ;
- la déclaration de créance envoyée, avec la date, le mode de transmission, la preuve de réception et toutes les annexes ;
- les contrats, bons de commande, factures, procès-verbaux de réception, relevés de compte et échanges établissant l’origine de la dette ;
- le décompte séparant le principal, les intérêts, les pénalités et les éventuelles indemnités ;
- l’avis de dépôt de l’état publié au BODACC et, si possible, l’état ou l’extrait faisant apparaître l’absence, le rejet ou le montant admis ;
- les courriers du mandataire, les observations du débiteur et les réponses déjà adressées ;
- les pouvoirs de la personne qui agit et les justificatifs d’identité ou d’immatriculation nécessaires.
Le montant doit être arrêté à la date pertinente. Une facture postérieure au jugement d’ouverture ne suit pas toujours le régime d’une créance antérieure. Une créance née avant le jugement, même exigible plus tard, doit en principe être déclarée dans le cadre de la procédure. Une créance née après le jugement peut relever du paiement à l’échéance si elle répond aux conditions du régime des créances postérieures. Le classement doit être justifié par le contrat, la date de la prestation et la période pendant laquelle elle a été fournie.
Pour les créances antérieures, l’article L. 622-24 du code de commerce pose l’obligation de déclaration à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le texte vise les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, et renvoie aux délais réglementaires. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de principe à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Il prévoit une augmentation de deux mois pour certains créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné.
Le redressement judiciaire ne fait pas disparaître ces règles. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables à cette procédure plusieurs dispositions du livre VI, dont les textes relatifs à la déclaration et à la vérification des créances. Le créancier doit donc identifier la procédure ouverte au lieu de reprendre un formulaire utilisé dans un autre dossier.
Lorsque la déclaration n’a pas été effectuée dans les délais, la situation n’est pas celle d’une créance oubliée après une déclaration régulière. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que le créancier défaillant n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. Le délai de six mois de l’action en relevé de forclusion doit lui aussi être surveillé.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 27 septembre 2017, n° 16-17.156, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle précise qu’un créancier défaillant doit déclarer sa créance dans le délai de l’action en relevé de forclusion, même si le juge n’a pas encore statué sur cette demande. La formule vérifiée dans la décision est la suivante : « il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action ». Attendre la décision sur le relevé avant d’envoyer la déclaration peut donc aggraver la perte de droits.
L’article R. 622-25 du code de commerce prévoit les conséquences du relevé de forclusion après le dépôt de la liste des créances. Une mention est portée sur l’état lorsque la décision est devenue définitive, et les frais de l’instance pèsent en principe sur le créancier défaillant, sauf décision contraire du juge. La demande doit expliquer la cause de la défaillance et joindre les éléments établissant que celle-ci n’est pas imputable au créancier ou résulte d’une omission du débiteur dans la liste remise au mandataire.
La démarche adressée au juge-commissaire doit être précise. Elle peut être organisée en cinq rubriques : identité du créancier et qualité de son représentant ; référence de la procédure et du jugement d’ouverture ; rappel de la déclaration et de sa réception ; constat de l’absence ou de l’erreur sur l’état ; demandes formulées et liste des pièces. Lorsque la créance a été régulièrement déclarée mais n’a pas été vérifiée, la demande doit solliciter l’admission sur le fondement des textes applicables et de l’arrêt n° 19-19.127, sans la présenter uniquement comme une contestation de l’état.
Lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse ou se déclare incompétent, la procédure change. L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit un renvoi à mieux se pourvoir et invite la partie concernée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, sous peine de forclusion dans les conditions du texte. Une demande d’admission ne doit donc pas laisser croire que le juge-commissaire tranchera toutes les contestations contractuelles, comptables ou de responsabilité.
Le créancier doit aussi identifier la personne qui a reçu la déclaration. Dans certains dossiers, plusieurs intervenants se succèdent : mandataire judiciaire, liquidateur, administrateur chargé d’une mission, représentant d’une procédure étrangère ou professionnel remplacé en cours de procédure. Une preuve envoyée à une adresse ancienne peut être discutée. La chronologie doit mentionner la qualité de chaque destinataire à la date de l’envoi.
Les intérêts et pénalités doivent faire l’objet d’un calcul distinct. Les factures établissent le principal, mais le contrat, les conditions générales acceptées et les dispositions légales déterminent le sort des intérêts et indemnités. En procédure collective, une créance mal chiffrée peut être admise partiellement sans que le principe de la dette soit contesté. Fournir un tableau lisible, avec une ligne par facture et une colonne pour les paiements reçus, facilite le contrôle par le mandataire et le juge.
Enfin, chaque envoi doit être conservé sous une forme qui permet de prouver son contenu. Un accusé de réception seul ne montre pas toujours les documents transmis. Il faut conserver le fichier envoyé, les annexes, le courriel complet ou le récépissé de la plateforme, ainsi que les métadonnées utiles. Pour un dépôt au greffe, le justificatif doit indiquer le numéro de dossier et la date de remise. Lorsque la voie de transmission est imposée par le greffe, l’avocat peut sécuriser l’acte et le suivi du dossier.
B. Que faire en cas de créance partiellement admise, de contestation sérieuse ou de procédure à Paris ?
Une créance partiellement admise appelle une analyse différente d’une créance totalement absente. Le créancier doit comparer trois montants : celui réclamé dans la déclaration, celui proposé par le mandataire et celui retenu par le juge-commissaire. Les différences peuvent provenir d’un paiement intervenu entre-temps, d’une facture exclue, d’intérêts non justifiés, d’une compensation invoquée par le débiteur ou d’une erreur matérielle.
Le recours doit répondre à la motivation de la décision. Une contestation générale du type « le montant est faux » ne permet pas au juge ou à la cour de rapprocher chaque poste des pièces. Il faut isoler les factures contestées, expliquer leur exigibilité, démontrer la livraison ou la prestation, retracer les règlements et produire le contrat applicable. Si une compensation est invoquée, le créancier doit distinguer la dette qu’il réclame de la créance adverse et vérifier la date à laquelle les conditions de la compensation auraient été réunies.
Le recours contre une décision du juge-commissaire statuant sur l’admission relève de la cour d’appel selon l’article R. 624-7. Le délai et les modalités concrètes doivent être vérifiés à partir de la notification de l’ordonnance, de la qualité de la partie et des règles de procédure applicables. Une copie de la décision, de sa notification et de l’état des créances doit accompagner l’analyse. Le créancier ne doit pas attendre la prochaine répartition pour découvrir qu’une voie de recours a expiré.
La réclamation contre l’état reste utile dans les hypothèses où une personne intéressée conteste une mention portée sur cet état, sous réserve de sa qualité et du délai. Elle doit viser une décision ou une inscription identifiée. Le recours doit être adressé à la juridiction indiquée par les textes et les instructions du greffe, avec un objet qui permet de le rattacher immédiatement à la procédure collective. Le dossier doit prouver la publication BODACC qui déclenche le délai, la qualité du demandeur et l’intérêt à agir.
La situation des cautions et coobligés mérite une attention particulière. L’article L. 624-3-1 prévoit que certaines personnes ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission ne leur a pas été notifiée. L’article R. 624-8 précise que, pour les personnes concernées par cette règle, le délai d’un mois court à compter de la signification de la décision. Une caution poursuivie ne doit donc pas analyser seulement la date de publication BODACC ; elle doit rechercher la notification qui lui a été adressée.
Les créances nées après le jugement d’ouverture ne doivent pas être mélangées avec les créances antérieures oubliées de l’état. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que certaines créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, sont payées à leur échéance. Si elles ne le sont pas, elles bénéficient d’un régime de paiement par privilège sous les conditions du texte.
En liquidation judiciaire, l’article L. 641-13 du code de commerce organise le paiement à l’échéance de certaines créances nées régulièrement après le jugement de liquidation et précise le régime des créances postérieures impayées. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, n° 20-22.623, a confirmé une application du régime des créances postérieures dans un litige de loyers. La décision officielle indique : « De ce seul motif, la cour d’appel a pu déduire que la créance litigieuse de loyers était payable à l’échéance ». La date de la prestation et le régime de la procédure sont donc déterminants.
Pour une entreprise créancière située à Paris ou en Île-de-France, le réflexe pratique consiste à ne pas saisir le tribunal du siège du créancier par simple convenance. La procédure collective est rattachée au débiteur et au tribunal qui a rendu le jugement d’ouverture. L’avis BODACC permet d’identifier cette juridiction, le numéro de dossier et le professionnel désigné. Une société parisienne qui poursuit une créance contre un débiteur établi dans un autre ressort doit suivre le greffe et le juge-commissaire de la procédure concernée. À l’inverse, lorsque le débiteur relève d’une juridiction de Paris ou d’un tribunal d’Île-de-France, les références du greffe doivent être reprises sans approximation dans l’acte.
Le recours à un avocat en droit des affaires à Paris peut être utile pour vérifier la qualification de l’acte, le calcul du délai, la preuve de la déclaration et le choix entre juge-commissaire, cour d’appel et juridiction de renvoi. Les dossiers de procédures collectives comportent souvent plusieurs sociétés liées, des factures croisées, des garanties personnelles ou des contrats exécutés sur plusieurs périodes. Une lecture globale du contrat et de la chronologie évite de présenter comme une créance antérieure une somme relevant du régime postérieur, ou de demander une réclamation alors qu’un appel doit être formé.
Pour replacer ce recours dans la stratégie plus large d’un contentieux commercial, le lecteur peut consulter la page consacrée au droit des affaires. Le lien ne remplace pas l’analyse du dossier : la procédure applicable dépend du jugement, de la déclaration et de l’état effectivement publié.
Avant toute démarche, une grille de contrôle peut être utilisée :
- la publication BODACC du jugement d’ouverture a-t-elle été retrouvée ?
- la créance existait-elle avant ou après ce jugement ?
- la déclaration a-t-elle été adressée au bon professionnel dans le délai ?
- le contenu et le montant de la déclaration sont-ils prouvés ?
- l’état mentionne-t-il une admission, un rejet, un renvoi ou aucune ligne ?
- la personne qui agit est-elle le créancier déclarant, une caution, un coobligé ou un tiers intéressé ?
- l’acte envisagé est-il une demande d’admission, une réclamation ou un recours contre une ordonnance ?
- la date limite et la preuve du dépôt sont-elles sécurisées ?
Cette grille permet de rédiger une demande utile au lieu de multiplier les courriels. Elle doit être complétée par une vérification de la procédure en cours : remplacement du mandataire, conversion du redressement en liquidation, clôture, plan, cession ou nouvelle décision modifiant l’état. Un changement de professionnel ne fait pas disparaître les actes déjà accomplis, mais il peut modifier le destinataire pratique des échanges et la manière d’obtenir une copie du dossier.
Une contestation sérieuse sur l’existence du contrat, la livraison, la qualité de la prestation ou le montant peut dépasser la compétence du juge-commissaire. Dans ce cas, la décision de renvoi et le délai mentionné par l’article R. 624-5 du code de commerce doivent être traités comme une urgence procédurale. Le créancier doit saisir la juridiction compétente dans le délai applicable et maintenir l’information du mandataire ou du liquidateur. Le renvoi ne transforme pas automatiquement la créance en dette certaine ; il ouvre un contentieux distinct.
Le risque financier est concret. Une admission insuffisante réduit les répartitions futures. Une créance absente peut être ignorée lors des paiements si elle n’est pas régularisée. Une déclaration tardive peut conduire à l’exclusion des répartitions, même lorsque la dette est réelle. Enfin, une demande mal qualifiée peut être déclarée irrecevable ou déposée devant une juridiction qui ne peut pas statuer. La vitesse doit donc s’accompagner d’une qualification exacte et d’un dossier lisible.
Conclusion
La publication de l’état des créances au BODACC déclenche une réaction immédiate, mais pas une réponse uniforme. Le créancier doit d’abord déterminer si sa déclaration a été oubliée, si une décision a rejeté ou limité sa créance, ou si un tiers entend contester une admission. Une créance régulièrement déclarée mais absente de l’état peut faire l’objet d’une demande d’admission devant le juge-commissaire, conformément à la distinction retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt n° 19-19.127. La réclamation d’un mois prévue par l’article R. 624-8 vise une autre situation.
La méthode repose sur des preuves : avis BODACC, déclaration complète, réception par le mandataire, contrats, factures, décompte et décision éventuellement rendue. Les créances antérieures, les créances postérieures, les demandes de relevé de forclusion et les recours contre une ordonnance suivent des régimes différents. Dès la découverte d’une anomalie, il faut fixer les dates, qualifier l’acte, saisir le bon interlocuteur et conserver la preuve du dépôt. Cette discipline protège les droits du créancier et évite qu’une dette pourtant fondée ne disparaisse des répartitions.
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