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L’indemnité d’éviction du locataire commercial : un droit fondamental aux contours jurisprudentiels précis

L’indemnité d’éviction du locataire commercial : un droit fondamental aux contours jurisprudentiels précis

I. Le droit à l’indemnité d’éviction : un principe protecteur solidement ancré

A. La consécration légale d’un droit à réparation intégrale

Le statut des baux commerciaux, issu du décret du 30 septembre 1953 et désormais codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, repose sur un équilibre entre la liberté du bailleur de disposer de son bien et la protection du fonds de commerce exploité par le locataire. Cet équilibre trouve son point de cristallisation le plus net dans le régime de l’indemnité d’éviction, pierre angulaire du droit au renouvellement.

Aux termes de l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le texte précise que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a élevé ce droit au rang de principe cardinal du statut. Dans un arrêt du 28 septembre 2022, elle a rappelé que l’indemnité d’éviction obéit au « principe de réparation intégrale, sans perte ni profit » (Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-17.261), consacrant ainsi la finalité exclusive de ce mécanisme : replacer le locataire dans la situation qui aurait été la sienne si le bail avait été renouvelé. Cette formulation, qui emprunte au droit de la responsabilité civile tout en s’en détachant, manifeste l’autonomie du régime de l’indemnité d’éviction par rapport au droit commun. La réparation intégrale commande de prendre en considération l’ensemble des chefs de préjudice subis par le locataire du fait du défaut de renouvellement, sans pour autant lui procurer un enrichissement indu.

Le droit à indemnité est acquis dès lors que le bailleur refuse le renouvellement sans justifier d’un motif grave et légitime au sens de l’article L. 145-17 du Code de commerce. La charge de la preuve du motif exonératoire pèse sur le bailleur. En cas de refus de renouvellement sans offre d’indemnité, le locataire peut agir en nullité du congé ou, subsidiairement, en paiement de l’indemnité d’éviction, dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 145-9 du même code, lequel dispose que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 mars 2023 illustre la rigueur procédurale qui entoure ces questions. La Cour y déclare irrecevable le pourvoi formé par la société locataire contre un arrêt rectifié, au motif que les griefs invoqués étaient exclusivement dirigés contre les chefs de dispositif de l’arrêt initial, non modifiés par l’arrêt rectificatif, et que le pourvoi contre la décision rectificative, prise en application de l’article 463 du code de procédure civile, « ne peut avoir pour objet de critiquer les chefs de dispositif de la décision rectifiée non affectés par la rectification, dès lors que celle-ci n’a pas été frappée de pourvoi dans le délai de deux mois » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-26.007). Cette solution rappelle que le contentieux de l’indemnité d’éviction se double d’exigences procédurales strictes dont la méconnaissance peut anéantir les prétentions les mieux fondées.

Le mécanisme de l’indemnité d’éviction s’inscrit dans un dispositif plus large de protection du locataire commercial, dont la cohérence a été préservée par le législateur au fil des réformes successives. Le droit au renouvellement, consacré par l’article L. 145-8 du Code de commerce, constitue le pendant du droit à indemnité : le locataire peut, à l’expiration du bail, exiger le renouvellement de celui-ci, et ce n’est qu’en cas de refus du bailleur que se pose la question de l’indemnité. Le congé avec offre de renouvellement, prévu par l’article L. 145-9, ouvre une troisième voie, celle de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé. Ce triptyque — droit au renouvellement, indemnité d’éviction, fixation du loyer — constitue l’armature du statut et justifie l’attention particulière que la troisième chambre civile porte à l’articulation de ces mécanismes.

En pratique, la procédure de congé constitue un préalable obligatoire à toute discussion sur l’indemnité d’éviction. Aux termes de l’article L. 145-9 du Code de commerce, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. La jurisprudence sanctionne avec une particulière sévérité les congés qui ne respecteraient pas ce formalisme protecteur, la nullité pouvant être soulevée à tout moment par le locataire.

B. L’évaluation prétorienne du préjudice indemnisable

Si le principe de l’indemnisation intégrale est constant, sa mise en œuvre soulève des difficultés pratiques considérables, auxquelles la troisième chambre civile apporte des réponses de plus en plus précises. La détermination du quantum de l’indemnité d’éviction obéit à une méthode en cascade : valeur du fonds de commerce, frais de réinstallation, frais accessoires, le tout sous le contrôle du juge qui vérifie l’absence de double indemnisation.

L’arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.662) fournit une illustration éclairante des limites de cette évaluation. La Cour y censure un arrêt qui avait indemnisé le preneur sortant de la totalité des préjudices liés à l’éviction, y compris ceux supportés par une sous-locataire. Elle pose en ces termes le principe correcteur : « l’indemnité d’éviction du preneur sortant ne doit réparer que le préjudice qu’il a subi ». En l’espèce, la cour d’appel avait inclus dans l’indemnité les frais de déménagement des locaux occupés par la sous-locataire, les frais de réinstallation comprenant des frais de communication de celle-ci et le double loyer en partie supporté par elle. La cassation prononcée rappelle que le préjudice indemnisable est exclusivement celui du preneur évincé, non celui des tiers occupants.

Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions des juges du fond en matière d’évaluation. L’arrêt du 28 mai 2020 (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.017) censure une cour d’appel pour défaut de réponse à conclusions, celle-ci n’ayant pas répondu au moyen du bailleur soutenant que « l’indemnité d’éviction évaluée par l’expert judiciaire ne pouvait pas être retenue dès lors qu’elle prenait en compte l’activité de vente de prêt-à-porter ville exercée par la société locataire en violation de la clause de destination du bail ». Cette solution illustre une règle essentielle : l’évaluation du préjudice doit se fonder exclusivement sur l’activité autorisée par le bail, à l’exclusion de toute activité exercée en contravention avec la clause de destination.

L’arrêt du 9 février 2022 (Cass. 3e civ., 9 fév. 2022, n° 20-15.292) apporte une précision procédurale notable. Statuant sur un litige où la bailleresse avait refusé le renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, la Cour casse partiellement l’arrêt qui avait fixé une indemnité d’occupation à un montant différent de celui arrêté par le jugement, au motif que « la cour d’appel a modifié l’objet du litige », en violation de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’était pas saisie d’une demande de fixation de l’indemnité d’occupation à un autre montant. Cette décision rappelle que, même en présence d’un litige portant principalement sur l’indemnité d’éviction, le juge doit respecter l’immutabilité du litige quant aux demandes accessoires.

La jurisprudence admet toutefois que l’évaluation puisse intégrer la valeur du droit au bail lorsque le fonds de commerce a disparu. Plusieurs décisions de cours d’appel, confirmées par la troisième chambre civile, retiennent que le préjudice du locataire évincé se limite alors à la perte de son droit au bail, celui-ci constituant un élément incorporel du fonds de commerce dont la valorisation obéit à des méthodes spécifiques, fondées sur la capitalisation de l’économie de loyer sur la durée restant à courir.

II. Les tempéraments au droit à indemnité : entre exceptions légales et faculté de repentir

A. Les motifs graves et légitimes comme cause d’exonération

L’article L. 145-17 du Code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité dans deux hypothèses distinctes. La première vise le cas où le bailleur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant, étant précisé que l’inexécution d’une obligation ou la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds ne peut être invoquée que si l’infraction s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de l’alinéa concerné. La seconde hypothèse concerne l’immeuble devant être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou ne pouvant plus être occupé sans danger en raison de son état.

La jurisprudence de la troisième chambre civile a précisé les contours de la notion de motif grave et légitime. Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour a rappelé que le défaut de paiement des loyers peut constituer un tel motif, sous réserve du respect de la procédure de mise en demeure préalable (Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.662). La sous-location irrégulière a également été retenue comme constitutive d’un motif grave et légitime, pour autant que la preuve en soit rapportée par le bailleur. Toutefois, la caractérisation d’un tel motif est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation.

L’arrêt du 9 juillet 2020 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-16.134) constitue une illustration remarquable de l’exigence de motivation qui s’impose aux juridictions du fond. La Cour y censure intégralement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait validé un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans indemnité d’éviction. La cassation est prononcée au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 455 du code de procédure civile, au motif que l’arrêt « se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l’exception de quelques adaptations de style, les conclusions d’appel de cette société ». La Cour ajoute que cette « apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction » constitue une violation des textes susvisés. Cet arrêt rappelle que, même dans une matière aussi technique que le contentieux des baux commerciaux, l’exigence d’un procès équitable impose au juge de motiver sa décision de manière personnelle et circonstanciée, spécialement lorsqu’il s’agit de priver un locataire de son droit à indemnité d’éviction.

En pratique, la mise en œuvre de l’article L. 145-17 suppose une analyse rigoureuse de la gravité et de la légitimité du motif invoqué. Les juges du fond examinent notamment le caractère réitéré du manquement, sa persistance après mise en demeure, et son incidence sur l’exploitation du fonds. Un manquement isolé ou ancien, même avéré, ne saurait suffire à caractériser un motif grave et légitime au sens de ce texte. La jurisprudence exige en outre que le motif soit énoncé dans le congé lui-même, à peine de nullité de celui-ci.

La charge de la preuve du motif grave et légitime incombe au bailleur, et cette preuve doit être rapportée à la date du congé. Des faits postérieurs à cette date ne sauraient valablement fonder le refus de renouvellement sans indemnité. Par ailleurs, les juges apprécient la proportionnalité de la sanction au regard des manquements reprochés : si le congé sans indemnité constitue la sanction la plus lourde pour le locataire, il suppose des manquements d’une gravité correspondante.

B. Le droit de repentir du bailleur : une faculté d’un exercice délicat

L’article L. 145-58 du Code de commerce offre au bailleur une faculté singulière : se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle il a été condamné en consentant finalement au renouvellement du bail. Le texte prévoit que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Ce mécanisme, communément désigné sous l’appellation de « droit de repentir », constitue une exception notable au principe de l’irrévocabilité du refus de renouvellement. Il permet au bailleur, confronté à une condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction dont le montant peut être considérable, de renoncer à son refus initial et de consentir au renouvellement. La contrepartie de cette faculté pour le bailleur est la prise en charge des frais de l’instance, ce qui inclut les dépens et les frais irrépétibles exposés par le locataire.

La jurisprudence de la troisième chambre civile a précisé les conditions d’exercice de ce droit. L’arrêt du 28 mai 2020 (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.017) rappelle que le droit de repentir est subordonné à la condition que le locataire soit encore dans les lieux au moment de son exercice. Dans cette espèce, la locataire avait libéré les lieux le 26 août 2013, tandis que la bailleresse lui avait notifié le 19 septembre 2013 un acte de réitération de son droit de repentir. La Cour d’appel de Montpellier avait constaté la nullité de cet acte, solution confirmée implicitement par la Cour de cassation qui, sur le fond, a censuré l’arrêt pour un autre motif sans remettre en cause ce constat. La condition de présence dans les lieux du locataire est donc une condition substantielle du droit de repentir, dont la méconnaissance rend ce droit inopérant.

L’arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-17.261) illustre également les difficultés d’exercice du droit de repentir. En l’espèce, le bailleur avait exercé son droit de repentir le 4 juin 2014, mais la cour d’appel avait constaté la nullité de cet exercice. La Cour de cassation, statuant par une décision non spécialement motivée, a rejeté le pourvoi du bailleur, confirmant ainsi la solution des juges du fond. Cette décision, bien que peu explicite quant à sa motivation, témoigne de la rigueur avec laquelle les conditions d’exercice du droit de repentir sont appréciées.

Par ailleurs, l’arrêt du 31 mai 2018 (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-14.179) fournit un éclairage sur les conséquences de l’exercice du droit de repentir. La Cour y confirme la position de la cour d’appel qui avait rejeté les demandes du locataire au titre de l’indemnité d’éviction et de ses accessoires, après que le bailleur eut valablement exercé son droit de repentir. Cet arrêt illustre le caractère radical de l’effet du repentir : dès lors qu’il est valablement exercé, l’obligation au paiement de l’indemnité d’éviction disparaît rétroactivement, seul subsistant le droit au renouvellement du bail dans les conditions fixées par le juge ou, à défaut d’accord, selon la procédure de fixation judiciaire du loyer.

Le délai de quinze jours prévu par l’article L. 145-58 du Code de commerce est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d’interruption. Il court à compter du jour où la décision condamnant le bailleur au paiement de l’indemnité d’éviction est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le bailleur qui entend exercer ce droit doit le faire par une manifestation de volonté non équivoque, adressée au locataire dans le délai imparti. L’acceptation du locataire n’est pas requise, le droit de repentir opérant de manière unilatérale, sous réserve du respect des conditions légales.

En définitive, le droit de repentir apparaît comme un correctif d’équité permettant au bailleur d’éviter les conséquences financières potentiellement désastreuses d’un refus de renouvellement mal évalué, tout en préservant le droit du locataire à la poursuite du bail. Son exercice requiert toutefois une vigilance particulière quant au respect des conditions temporelles et substantielles posées par l’article L. 145-58 du Code de commerce.

Conclusion

Le régime de l’indemnité d’éviction constitue l’un des piliers du statut des baux commerciaux. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dont les arrêts commentés dans la présente analyse offrent un panorama des années 2018 à 2023, en précise avec constance les contours : principe de réparation intégrale sans perte ni profit, stricte limitation du préjudice indemnisable à celui subi par le preneur sortant, exigence de motivation renforcée en cas de refus de renouvellement pour motif grave et légitime, conditions rigoureuses d’exercice du droit de repentir. L’équilibre ainsi dessiné entre la protection du locataire et les droits du bailleur témoigne de la vitalité d’une matière dont les enjeux pratiques, pour les praticiens comme pour les justiciables, demeurent considérables. La maîtrise de ces mécanismes constitue, pour l’avocat conseil du bailleur comme pour celui du locataire, un préalable indispensable à la sécurisation des opérations de renouvellement ou de refus de renouvellement des baux commerciaux, dont les conséquences financières peuvent être déterminantes pour la pérennité du fonds de commerce exploité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».