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La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés : le contentieux de la dissolution sans liquidation devant les juridictions commerciales (2023-2026)

La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés : le contentieux de la dissolution sans liquidation devant les juridictions commerciales (2023-2026)

I. La mécanique juridique de la transmission universelle de patrimoine : entre dissolution volontaire et transmission de plein droit

A. Les conditions de fond de la dissolution sans liquidation

La transmission universelle de patrimoine, couramment dénommée TUP, constitue l’une des opérations sociétaires les plus singulières du droit français. Prévue par l’article 1844-5 du Code civil (legifrance.gouv.fr), elle permet la dissolution d’une société sans liquidation, lorsque la totalité des parts ou actions se trouve réunie entre les mains d’un associé unique. Ce mécanisme, dont la genèse remonte à la loi du 4 janvier 1978, réalise une simplification radicale des opérations de restructuration : la dissolution entraîne, de plein droit, la transmission de l’intégralité du patrimoine social à l’associé unique.

L’article 1844-5, alinéa 1er, du Code civil pose pour principe que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Le législateur a ainsi écarté l’automaticité de la dissolution, laissant aux tiers intéressés la faculté de la solliciter judiciairement si la situation n’est pas régularisée dans un délai d’un an, le tribunal pouvant alors octroyer un délai supplémentaire de six mois. L’alinéa 6 du même texte apporte une précision essentielle : « L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. » Cette disposition neutralise le risque d’une dissolution intempestive lorsque la nue-propriété et l’usufruit sont répartis entre des titulaires distincts.

La dissolution sans liquidation est réservée aux hypothèses dans lesquelles l’associé unique est une personne morale. L’alinéa 7 de l’article 1844-5 exclut en effet du bénéfice de la TUP les sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Cette distinction, introduite par la loi du 12 juillet 1999, procède d’une logique protectrice : la personne physique associée unique, en cas de dissolution sans liquidation, deviendrait personnellement tenue de l’ensemble des dettes sociales, sans le filtre d’une procédure de liquidation organisée.

La décision de dissolution sans liquidation relève de la compétence exclusive de l’associé unique personne morale. Elle s’analyse comme une décision unilatérale emportant la disparition de la personne morale par confusion des patrimoines de la société absorbée et de l’associé. L’article 1844-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (legifrance.gouv.fr), vient compléter ce dispositif en disposant que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ; il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. » La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans un arrêt du 18 juin 2025 en retenant que « puisque la cour d’appel de Poitiers a déclaré que la vente des 750 actions par la société [U] à la société [1] n’était pas parfaite, la société [1] est tenue de restituer à la société [U] 750 parts de la personne morale continuée sous sa forme transformée, les droits sociaux émis lors de la transformation prenant par subrogation réelle l’exacte place des droits sociaux anciens dans le patrimoine des associés » (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 24/04261, courdecassation.fr).

Par ailleurs, cette opération ne requiert pas l’intervention d’un commissaire à la transformation, le législateur n’ayant pas soumis la TUP au formalisme protecteur applicable aux fusions et scissions prévu par les articles L. 236-9 et suivants du Code de commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, à cet égard, que la TUP obéit à un régime autonome, distinct de celui des fusions, bien que leurs effets patrimoniaux puissent se recouper partiellement. Cette autonomie se manifeste notamment dans l’absence de traité d’apport, de rapport d’échange et de période de rétroactivité comptable, qui caractérisent les opérations de fusion.

B. Les formalités requises et la publicité de la dissolution

Si les conditions de fond de la TUP sont relativement simples, le contentieux se concentre en pratique sur les formalités requises et, singulièrement, sur la date à laquelle la transmission du patrimoine s’opère effectivement. L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dispose : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

Ce dispositif révèle une architecture temporelle en trois séquences : la décision de dissolution, la publication de celle-ci, et l’expiration du délai d’opposition de trente jours. La disparition de la personne morale n’intervient qu’au terme de ce processus, et non dès la prise de décision par l’associé unique. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler cette chronologie avec une particulière netteté dans un arrêt du 1er juin 2026 (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 1er juin 2026, n° 25/06049, courdecassation.fr), dans lequel elle retient que « conformément aux dispositions précitées, la personnalité morale de la société Ivelem n’a disparu qu’à l’issue du délai de 30 jours courant à compter de la publication de la dissolution au BODACC le 14 octobre 2025, de sorte qu’au jour de l’acte introductif d’instance du 31 juillet 2025, elle disposait de la capacité d’ester en justice. »

La publicité de la dissolution constitue ainsi le pivot du mécanisme. Avant la réforme introduite par le décret du 7 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, le décret du 3 juillet 1978 imposait une publication dans un journal d’annonces légales, le délai d’opposition de trente jours courant à compter de cette publication. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 31 juillet 2025, n° 25/00087, courdecassation.fr), a fait application de ce régime transitoire en relevant que « dans sa rédaction applicable à la date de la décision de dissolution de la société IIvapote, par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit américain IIvapote LLC (à savoir le 13 août 2024), l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX du livre III du code civil, disposait que le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. »

Depuis le 1er octobre 2024, le guichet unique des entreprises, géré par l’INPI, centralise l’ensemble des formalités. La déclaration de dissolution sans liquidation y est déposée, et la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est désormais requise. Cette évolution a pour effet d’uniformiser le point de départ du délai d’opposition, qui court désormais à compter de la publication au BODACC, renforçant ainsi la sécurité juridique des tiers.

Or, le respect des formalités légales ne garantit pas à lui seul l’opposabilité de la dissolution. La jurisprudence récente met en évidence une distinction essentielle entre la disparition de la personne morale — qui intervient à l’expiration du délai d’opposition — et l’opposabilité de cette disparition aux tiers, qui demeure subordonnée à l’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, une société peut avoir perdu sa personnalité morale sans que cette extinction soit opposable aux créanciers qui n’en ont pas été informés par les mentions portées au RCS.

II. Le contentieux de l’opposabilité de la TUP aux tiers : les enseignements de la jurisprudence récente

A. La TUP face aux procédures collectives

La confrontation entre la transmission universelle de patrimoine et l’ouverture d’une procédure collective constitue le nœud central du contentieux contemporain. La question surgit lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire postérieurement à la décision de dissolution sans liquidation, mais antérieurement à l’expiration du délai d’opposition ou à l’accomplissement des formalités modificatives au RCS.

Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2025, la société IIvapote avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 13 août 2024, la décision étant publiée sur le site Internet du journal d’annonces légales L’Usine Nouvelle le 15 août 2024. La société soutenait que sa personnalité morale avait disparu le 16 septembre 2024, soit trente jours après la publication, et qu’en conséquence, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 décembre 2024, puis convertie en liquidation judiciaire, lui était inopposable. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté cette argumentation en retenant une motivation décisive au visa de l’article R. 621-4, alinéa 2, du Code de commerce, selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à 0 heure le jour où il est rendu : « il s’évince de ces dispositions que la disparition de la personne morale de la société IIvapote est intervenue le 16 septembre 2024, soit à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la publication, le 15 août 2024, de la décision de dissolution sur le site Internet du journal d’annonces légales L’usine nouvelle. Pour autant, la formalité auprès du guichet unique des entreprises en vue de la mention au registre du commerce de la décision de dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle du patrimoine, n’a été effectuée que le 3 décembre 2024 (formalité validée à 18 heures, et mise à disposition des administrations sociales et fiscales pour traitement). Or, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant la procédure de redressement judiciaire avait déjà produit ses effets le même jour, 3 décembre 2024 à 0 heure. Dès lors, et ainsi que le fait valoir à juste titre Maître [H] ès-qualités, la disparition de la personne morale était inopposable à l’URSSAF, demandeur à l’ouverture du redressement judiciaire, qui avait délivré assignation le 9 octobre 2024. »

Cette solution illustre le principe fondamental selon lequel l’opposabilité de la dissolution aux tiers ne peut être dissociée de l’accomplissement effectif des formalités au registre du commerce. La simple expiration du délai d’opposition de trente jours ne suffit pas à rendre la disparition de la personne morale opposable au créancier poursuivant, tant que les mentions correspondantes n’ont pas été portées au RCS. Par ailleurs, la cour distingue subtilement deux temporalités : celle de la disparition de la personne morale (16 septembre 2024) et celle de son opposabilité effective aux tiers (postérieure au 3 décembre 2024).

L’article L. 237-1 du Code de commerce prévoit que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans les cas prévus par l’article 1844-5 du Code civil. L’article L. 237-2 du même code précise que la dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, ce qui corrobore la solution retenue par la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt du 31 juillet 2025. La TUP déroge ainsi au droit commun de la liquidation, en substituant à la procédure classique (nomination d’un liquidateur, réalisation de l’actif, apurement du passif, partage du boni) un mécanisme de transmission automatique du patrimoine. Cette dérogation, qui simplifie considérablement les opérations de restructuration des groupes de sociétés, ne saurait toutefois porter atteinte aux droits des créanciers, qui conservent la faculté de former opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution.

L’enseignement pratique de cette jurisprudence est considérable. La société qui entend bénéficier de la TUP doit non seulement publier la dissolution dans les formes requises et laisser s’écouler le délai d’opposition, mais encore accomplir sans délai les formalités modificatives au RCS, faute de quoi la disparition de la personne morale demeurera inopposable aux créanciers qui auraient engagé des poursuites avant l’inscription modificative. À cet égard, la diligence du praticien est essentielle.

B. La capacité d’ester en justice de la société dissoute par TUP

La persistance de la personnalité morale durant le délai d’opposition soulève une seconde difficulté contentieuse, relative à la capacité de la société dissoute à ester en justice. La question se pose avec acuité lorsqu’une procédure judiciaire est introduite après la décision de dissolution mais avant l’expiration du délai d’opposition.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 1er juin 2026 précité, a tranché la question dans des termes particulièrement éclairants. En l’espèce, la société Ivelem, absorbée par sa société mère Defis selon procès-verbal du 30 juin 2025, avait fait assigner le 31 juillet 2025 la société GL Holding en liquidation judiciaire. Cette dernière soulevait l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice, soutenant que la société Ivelem avait perdu sa personnalité morale dès sa dissolution. La cour d’appel a rejeté ce moyen en se fondant sur l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, dont elle cite intégralement la disposition précitée. Le raisonnement de la cour est limpide : la publication de la dissolution au BODACC étant intervenue le 14 octobre 2025, la personnalité morale n’a disparu que trente jours plus tard, de sorte qu’au jour de l’assignation, le 31 juillet 2025, la société demanderesse disposait pleinement de la capacité d’agir.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que la personnalité morale de la société dissoute par TUP survit aussi longtemps que les droits des créanciers ne sont pas purgés et que les formalités de publicité n’ont pas été intégralement accomplies. La cour d’appel de Versailles a également eu à connaître de ces problématiques dans un arrêt du 21 janvier 2025 (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 21 janvier 2025, n° 23/08021), dans lequel elle a retenu que la dissolution sans liquidation ne prive pas la société de la capacité d’ester en justice tant que subsistent des droits à défendre ou à faire valoir.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1844-8 du Code civil, qui régissent la dissolution de droit commun des sociétés, prévoient que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Le régime de la TUP, en ce qu’il substitue à la liquidation classique un mécanisme de transmission automatique, n’abroge pas ce principe de survie temporaire de la personne morale, qui demeure applicable durant le délai d’opposition. Dès lors, la société absorbée conserve, pendant cette période transitoire, la pleine capacité d’agir en justice, tant en demande qu’en défense.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483, courdecassation.fr), les effets de la dissolution d’une société civile sur les droits des associés, en rappelant, au visa des articles 1844, alinéa 2, 1870, alinéa 1er, et 1870-1 du Code civil, que « selon le deuxième de ces textes, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. » Cette décision, bien que portant sur une société civile et non commerciale, illustre la constance avec laquelle le juge judiciaire veille à la protection de la continuité de la personne morale, même dans les hypothèses de dissolution.

En conséquence, le contentieux de la TUP révèle une tension dialectique entre deux principes apparemment antagonistes : d’une part, la volonté du législateur de simplifier les opérations de restructuration des groupes de sociétés par un mécanisme de transmission automatique du patrimoine ; d’autre part, l’impératif de protection des créanciers et des tiers, qui commande de ne pas faire rétroagir les effets de la dissolution au détriment de leurs droits. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel s’attache à concilier ces exigences en instaurant un contrôle strict des formalités et en refusant de faire produire effet à la dissolution tant que l’opposabilité aux tiers n’est pas pleinement établie.

La réforme des formalités intervenue en 2024, avec la mise en place du guichet unique et l’obligation de publication au BODACC, contribue à renforcer la sécurité juridique en uniformisant le point de départ du délai d’opposition. Toutefois, elle ne résout pas à elle seule la difficulté pratique du décalage temporel entre la décision de dissolution et l’inscription modificative au RCS, qui demeure une source récurrente de contentieux. La vigilance du praticien reste donc de mise, tant au stade de la décision de dissolution que dans le suivi des formalités subséquentes.

La cour d’appel de Montpellier a également eu l’occasion de rappeler ces exigences en matière de dissolution et de disparition de la personnalité morale, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (CA Montpellier, chambre commerciale, 18 novembre 2025, n° 25/02231, courdecassation.fr), qui illustre la permanence du contrôle juridictionnel sur la régularité des opérations de dissolution, même lorsque les formalités de publicité paraissent avoir été accomplies. L’arrêt conforte l’analyse selon laquelle la dissolution sans liquidation, pour aussi simplifiée qu’elle soit dans son mécanisme, n’en demeure pas moins soumise à un contrôle juridictionnel qui ne cède ni devant la volonté de l’associé unique, ni devant l’apparence de régularité des formalités accomplies.

Conclusion

La transmission universelle de patrimoine s’impose comme un instrument irremplaçable de la restructuration des groupes de sociétés, dont la simplicité apparente ne doit pas occulter la technicité du contentieux qu’elle génère. La jurisprudence récente des juridictions commerciales, en particulier celle de la cour d’appel de Bordeaux, éclaire avec une précision remarquable les deux axes essentiels de ce contentieux : la détermination de la date de disparition de la personne morale et l’opposabilité de la dissolution aux tiers créanciers. L’analyse de cette jurisprudence révèle que la TUP, loin d’être une simple formalité administrative, constitue une opération juridique complexe dont la régularité conditionne la validité des actes subséquents et la protection des droits des créanciers. L’attention portée aux formalités de publicité et à leur chronologie constitue, pour le praticien, la clé d’une dissolution sans liquidation irréprochable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».