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L’articulation du déséquilibre significatif entre droit commun et droit commercial : la chambre commerciale confirme la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil

L’articulation du déséquilibre significatif entre droit commun et droit commercial : la chambre commerciale confirme la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un dispositif général de lutte contre les clauses abusives, dont l’article 1171 constitue la pièce maîtresse. Ce texte, qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, est venu s’ajouter à un arsenal législatif déjà fourni en droit commercial, dominé par l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, devenu l’article L. 442-1 à la suite de l’ordonnance du 24 avril 2019. La coexistence de ces deux fondements, l’un civil et l’autre commercial, a rapidement soulevé une difficulté d’articulation dont la portée pratique est considérable pour les contrats commerciaux.

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification attendue en consacrant la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil par rapport au dispositif spécial du Code de commerce. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt fondateur du 26 janvier 2022, délimite progressivement les domaines respectifs de ces deux régimes de sanction du déséquilibre significatif.

L’enjeu est d’importance. Selon le fondement retenu, la sanction peut différer : le caractère non écrit de la clause pour l’article 1171 du Code civil, l’engagement de la responsabilité et l’obligation de réparer le préjudice pour l’article L. 442-1 du Code de commerce. La question de l’articulation de ces textes détermine ainsi, en pratique, la stratégie contentieuse des parties et l’office du juge.

I. La confirmation prétorienne d’une articulation hiérarchisée entre les deux corps de règles

A. L’éviction de l’article 1171 au profit du dispositif spécial du code de commerce

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 mai 2026, énoncé une règle de principe qui structure désormais l’articulation entre les deux fondements. Aux termes de l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (article 1171 du Code civil).

La Cour de cassation a considéré qu’« il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin).

Par cette motivation explicite, la chambre commerciale consacre une hiérarchie normative entre le droit commun et le droit spécial. Elle en déduit que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». La Cour procède ensuite à une substitution de motifs de pur droit, sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, pour écarter l’application de l’article 1171 au profit du seul article L. 442-1.

L’espèce concernait un contrat de sous-traitance de transport conclu entre la société Comuto Pro, commercialisant des services de transport interurbain par autocar, et la société Les Voyages Star et Capri Cars. La Cour constate que la société Comuto commercialise des services de transport, « ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce ». Il s’ensuit que l’article 1171 du Code civil n’est pas applicable au litige.

Cette solution n’est pas isolée. Dès le 26 janvier 2022, la chambre commerciale avait posé les prémisses de cette articulation en jugeant que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin). La décision du 13 mai 2026 parachève cette construction en énonçant plus nettement encore l’effet d’éviction du texte spécial sur le texte général.

Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas » des dispositions spéciales du Code de commerce (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347).

L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce engage en effet la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du Code de commerce). La différence de sanction est notable : là où l’article 1171 opère par voie de réputé non écrit, le dispositif commercial engage la responsabilité civile de plein droit de son auteur.

La notion de contrat d’adhésion, préalable nécessaire à l’application de l’article 1171, est définie par l’article 1110 du Code civil comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110 du Code civil). L’article L. 442-1, quant à lui, ne requiert pas la qualification de contrat d’adhésion, ce qui élargit considérablement son champ d’application dans la vie des affaires.

B. Le domaine résiduel de l’article 1171 en droit commercial

Si le principe est celui de l’éviction de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1, la chambre commerciale a pris soin de réserver un domaine résiduel au texte civil. Ainsi, l’article 1171 retrouve à s’appliquer lorsque les contrats échappent au champ d’application de l’article L. 442-1, soit en raison de la qualité des parties, soit en raison de la nature de l’opération.

L’arrêt du 26 janvier 2022 illustre précisément ce domaine résiduel. Dans cette espèce, la Cour de cassation a jugé que l’article 1171 s’applique « aux contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512) » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782).

La chambre commerciale a, dans cette même décision, précisé la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif sous l’empire de l’article 1171. Elle a censuré la cour d’appel de Lyon qui avait jugé que l’article 12 des conditions générales du contrat de location financière était réputé non écrit, au motif que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ». La Cour impose ainsi une analyse concrète de l’économie du contrat, excluant qu’un déséquilibre significatif puisse être déduit de la seule absence de réciprocité d’une stipulation.

En conséquence, le praticien doit identifier avec précision le fondement applicable avant d’engager une action. La distinction opérée par la chambre commerciale commande de vérifier, en premier lieu, si le contrat entre dans le champ d’application personnel de l’article L. 442-1 — à savoir les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services — et, en second lieu, si aucune disposition spéciale n’exclut cette application. Dans l’affirmative, l’article 1171 est écarté ; dans la négative, le texte civil retrouve son empire.

Cette articulation a des conséquences pratiques immédiates pour les contentieux commerciaux. Un contractant qui entend contester une clause pour déséquilibre significatif doit, avant toute chose, déterminer le fondement textuel approprié, sous peine de voir sa demande rejetée pour un motif de pur droit que le juge peut, le cas échéant, relever d’office.

II. Les incertitudes persistantes quant à l’application concrète des deux régimes

A. L’appréciation judiciaire du déséquilibre significatif : une approche globale et concrète

Quel que soit le fondement retenu, l’appréciation du déséquilibre significatif obéit à une méthode identique : l’office du juge consiste à procéder à une analyse globale des droits et obligations des parties. La chambre commerciale l’a rappelé avec fermeté dans l’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans le contentieux opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International.

La Cour y énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette précision est capitale : elle signifie que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même en l’absence de situation de dépendance économique ou de domination d’un contractant sur l’autre.

Sur la méthode d’appréciation, l’arrêt du 7 janvier 2026 apporte un éclairage substantiel. La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir rappelé que « la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », a estimé que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM avait pour effet de « modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale ». La Cour en déduit que « la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ».

Dès lors, l’appréciation du déséquilibre significatif ne saurait se réduire à une comparaison abstraite des stipulations contractuelles ; elle impose de replacer la clause litigieuse dans l’économie générale du contrat et dans le contexte des relations commerciales entre les parties.

Cette approche globale se retrouve également dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 7 avril 2026, a rejeté une demande fondée sur l’article 1171 du Code civil, en considérant que la clause litigieuse ne créait pas de déséquilibre significatif au regard de l’économie du contrat de location de site internet (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° 25/02500). Elle a notamment relevé que la sanction du déséquilibre significatif ne peut prospérer lorsque la clause contestée se justifie par la nature des prestations respectives.

De même, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a eu à connaître d’une action fondée à la fois sur l’article 1171 du Code civil et sur l’article L. 442-6 du Code de commerce à l’encontre d’une clause limitative de responsabilité insérée dans une lettre de mission d’expert-comptable (CA Angers, ch. A com., 17 fév. 2026, n° 21/01738). Cette invocation cumulative illustre l’incertitude dans laquelle se trouvent les praticiens quant au fondement à privilégier.

B. Les stratégies contentieuses à l’épreuve de la dualité des fondements

La coexistence de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce place les praticiens du droit des affaires face à un choix stratégique déterminant. L’option entre le fondement civil et le fondement commercial emporte des conséquences qui dépassent la simple qualification juridique.

Sur le terrain de la sanction, la différence est sensible. L’article 1171 du Code civil opère par voie de réputé non écrit : la clause abusive est simplement retranchée du contrat, qui survit pour le surplus. L’article L. 442-1 du Code de commerce, quant à lui, engage la responsabilité civile de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. La première sanction vise à rétablir l’équilibre contractuel ; la seconde ouvre droit à des dommages et intérêts. Le choix du fondement détermine ainsi l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue.

Par ailleurs, l’action fondée sur l’article L. 442-1 relève de la compétence exclusive des tribunaux des activités économiques, tandis que l’action fondée sur l’article 1171, lorsqu’elle oppose des parties dont aucune n’a la qualité de commerçant, peut relever du tribunal judiciaire. Cette considération procédurale n’est pas neutre dans la stratégie contentieuse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé que les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives ne s’appliquent qu’aux personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette précision circonscrit le domaine du texte commercial et, par voie de conséquence, délimite le territoire de l’article 1171.

En pratique, la prudence commande désormais de présenter ses demandes à titre principal sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce lorsque le contrat s’inscrit dans le champ d’application personnel de ce texte, et de n’invoquer l’article 1171 du Code civil qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le juge estimerait que le contrat échappe au dispositif commercial. La jurisprudence du 13 mai 2026, en consacrant la subsidiarité du texte civil, invite à cette hiérarchisation des moyens.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt récent du 26 mai 2026, a eu à connaître d’un litige dans lequel la demanderesse avait initialement invoqué les dispositions de l’article L. 442-1, avant de se désister de ce fondement pour ne plus agir que sur le terrain de la nullité pour dol. La cour a pris acte de cet abandon, constatant que la société demanderesse « n’entend plus fonder de demandes sur l’article L. 442-6 ancien ou sur l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489). Cet épisode contentieux témoigne des hésitations stratégiques que suscite l’articulation des deux régimes.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024, relatif à la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence, rappelle que les pratiques restrictives de concurrence s’inscrivent dans un environnement répressif plus large, où l’action du ministre de l’Économie vient concurrencer celle des parties privées (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette dimension de droit public n’est pas sans incidence sur la stratégie des opérateurs économiques, qui peuvent se trouver confrontés à une action publique fondée sur les mêmes textes que leur propre action.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 11 juillet 2025, a quant à lui fait application combinée des articles 1171 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce, en procédant d’abord à la qualification du contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil, puis en examinant le déséquilibre allégué au regard des critères posés par ces deux textes (TJ Strasbourg, contentieux commercial, 11 juil. 2025, n° 22/01089). Cette approche combinée, antérieure à l’arrêt du 13 mai 2026, devra désormais céder le pas à l’analyse hiérarchisée imposée par la Cour de cassation.

En définitive, la dualité des fondements textuels constitue à la fois une richesse et une difficulté pour le praticien du droit de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives. La clarification apportée par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026 devrait contribuer à réduire les incertitudes, sans toutefois les dissiper entièrement, tant les situations contractuelles sont variées et les configurations d’espèce, singulières.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en l’espace de quatre années, construit un édifice cohérent qui hiérarchise les deux fondements du déséquilibre significatif. L’article L. 442-1 du Code de commerce, texte spécial, écarte l’article 1171 du Code civil, texte général, chaque fois que le contrat s’inscrit dans le champ d’application personnel du dispositif commercial. L’article 1171 ne retrouve son empire que dans les interstices laissés vacants par le texte spécial, notamment pour les contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement.

Cette articulation, désormais stabilisée, appelle de la part des rédacteurs de contrats une vigilance accrue dans la détermination du fondement applicable et, de la part des plaideurs, une hiérarchisation prudente de leurs moyens. La dualité des régimes, pour complexe qu’elle puisse paraître au premier abord, offre en réalité une palette de sanctions dont la complémentarité sert la protection de l’équilibre contractuel dans l’ensemble des relations d’affaires, pour le plus grand bénéfice de la sécurité juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».