La qualification d’intermediaire des plateformes numeriques dans le contentieux de la contrefacon de marque : l’avenement des injonctions dynamiques de filtrage
Par arrete du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirme la possibilite d’imposer a la societe Meta Platforms des mesures de filtrage automatise destinees a prevenir la diffusion de publicites contrefaisantes sur ses services Facebook, Instagram et Messenger. Cette decision, rendue dans le litige opposant le groupe Barriere a Meta, constitue une etape importante dans la construction d’un regime juridique autonome de l’intermediaire au sens du Code de la propriete intellectuelle. En qualifiant la plateforme d’intermediaire au sens de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, la cour d’appel a valide le prononce d’injonctions dynamiques de filtrage qui, si elles avaient ete sollicitees sur le seul fondement de la loi pour la confiance dans l’economie numerique, se seraient probablement heurtees a l’interdiction de toute obligation generale de surveillance. Cette construction jurisprudentielle merite un examen attentif, tant elle modifie l’equilibre traditionnel entre la protection des droits de propriete intellectuelle et les immunites historiquement reconnues aux prestataires techniques de l’internet.
I. La distinction de l’intermediaire au sens du Code de la propriete intellectuelle et de l’hebergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’economie numerique
A. La notion autonome d’intermediaire dans le Code de la propriete intellectuelle
L’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que toute personne ayant qualite pour agir en contrefacon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediaires dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefacon [[Article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378298.]]. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle, cree une voie de droit specifique, distincte du regime general de la responsabilite des prestataires techniques prevu par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique.
La notion d’intermediaire retenue par le Code de la propriete intellectuelle ne se confond pas avec celle d’hebergeur au sens de l’article 6, I, 2, de la loi pour la confiance dans l’economie numerique. La ou l’hebergeur est defini comme la personne qui assure, pour mise a disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’ecrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, l’intermediaire vise par l’article L. 716-4-6 est celui dont les services sont utilises par le contrefacteur pour porter atteinte aux droits de marque. Cette definition fonctionnelle, fondee sur l’utilisation effective des services par le tiers contrefacteur, est independante de la qualification juridique de l’activite principale du prestataire.
Par ailleurs, l’article L. 615-3 du meme code, applicable aux brevets d’invention, et l’article L. 521-6, applicable aux dessins et modeles, comportent des dispositions rigoureusement identiques, ce qui confere a la notion d’intermediaire une portee transversale dans l’ensemble du contentieux de la propriete industrielle [[Article L. 615-3 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051 ; Article L. 521-6 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717054.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a contribue a preciser les contours de ce regime en rappelant que la juridiction saisie en refere ou sur requete ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Dans l’arret Puma du 6 decembre 2023, elle a notamment juge que « celui qui sollicite l’autorisation de proceder a une saisie-contrefacon doit faire preuve de loyaute dans l’expose des faits au soutien de sa requete en saisie-contrefacon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnee » [[Cass. com., 6 decembre 2023, n° 22-11.071, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]].
B. Le role actif de la plateforme comme critere de decheance du regime de l’hebergeur
La loi pour la confiance dans l’economie numerique soumet les hebergeurs a un regime de responsabilite limitee. Selon l’article 6, I, 2, de cette loi, ceux-ci ne peuvent voir leur responsabilite civile engagee du fait des activites ou des informations stockees a la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractere illicite ou de faits et circonstances faisant apparaitre ce caractere, ou si, des le moment ou ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces donnees ou en rendre l’acces impossible. En contrepartie de cette immunite conditionnelle, l’article 6, I, 7, prohibe toute obligation generale de surveillance des informations transmises ou stockees.
Or, ce regime de faveur est subordonne a la neutralite du prestataire, qui doit se limiter a une fourniture passive de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des donnees fournies par ses clients. La Cour de cassation, dans deux arrets remarquables du 7 janvier 2026 concernant la plateforme Airbnb, a precise les criteres de la perte de la qualite d’hebergeur. Elle a juge que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermediaire au sens voulu par le legislateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter a une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des donnees fournies par ses clients, joue un role actif de nature a lui confier une connaissance ou un controle de ces donnees » [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e106d75782d5f060d167e ; Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107175782d5f060d16e7.]]. La Haute juridiction a ainsi consacre le critere du role actif comme cause d’exclusion du benefice de l’immunite de l’hebergeur, en relevant que l’exploitant joue un tel role lorsqu’il prete une assistance consistant notamment a optimiser la presentation des offres a la vente ou a promouvoir celles-ci.
A cet egard, l’arrete de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 s’inscrit dans cette lignee jurisprudentielle tout en operant un deplacement significatif du raisonnement. La cour ne s’est pas attachee a determiner si Meta exercait un role actif ou passif dans la diffusion des publicites litigieuses. Elle a considere que la qualification d’intermediaire au sens de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle s’appreciant de maniere autonome, il n’etait pas necessaire d’etablir prealablement que la plateforme avait perdu la qualite d’hebergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’economie numerique. Des lors, l’intermediaire du Code de la propriete intellectuelle n’est pas un hebergeur dechu de son immunite ; il est un prestataire dont les services sont instrumentalises par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriete intellectuelle, independamment de son degre de connaissance ou de controle des contenus.
II. L’extension des pouvoirs du juge des referes en matiere de contrefacon en ligne
A. La mesure de filtrage automatise : entre prevention et proportionnalite
L’arrete du 28 janvier 2026 valide le prononce, sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, de mesures de filtrage automatise destinees a prevenir la diffusion de nouvelles publicites contrefaisantes. En l’espece, le groupe Barriere avait constate, entre novembre 2023 et janvier 2024, la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plusieurs milliers de publicites utilisant sans autorisation ses marques pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne. Apres plusieurs signalements aupres de Meta et une mise en demeure demeuree sans effet satisfaisant, la societe Barriere avait obtenu, par ordonnance sur requete du 11 janvier 2024, le prononce de telles mesures de filtrage.
La cour d’appel a rejete l’argumentation de Meta qui soutenait que l’injonction de filtrage lui imposait une obligation generale de surveillance prohibee. La prohibition de l’obligation generale de surveillance, posee par l’article 6, I, 7, de la loi pour la confiance dans l’economie numerique [[Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042609585/.]], ne s’applique que dans le cadre du regime de responsabilite des hebergeurs. Le reglement europeen 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numeriques, en son article 8, reprend cette prohibition tout en precisant qu’elle ne fait pas obstacle aux injonctions de l’autorite judiciaire nationale visant un contenu determine [[Article 8 du reglement (UE) 2022/2065, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2065.]]. Or, en qualifiant Meta d’intermediaire au sens autonome du Code de la propriete intellectuelle, la cour d’appel l’a precisement soustraite a ce regime protecteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait deja rappele, dans un arret du 27 mars 2024, que « si l’autorite judiciaire peut prescrire, en refere ou sur requete, a tout hebergeur ou tout fournisseur d’acces a des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres a prevenir un dommage ou a faire cesser un dommage occasionne par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hebergeur ou ce fournisseur d’acces a une obligation generale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances revelant des activites illicites, qui l’obligerait a proceder a une appreciation autonome » [[Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4f001e3cc0008b6f4ed.]]. Cet arret, rendu dans le litige opposant la societe Olivo a la plateforme LeBonCoin, avait consacre une lecture stricte de l’interdiction de toute obligation generale de surveillance. L’arrete du 28 janvier 2026 s’en distingue precisement parce qu’il fonde la mesure de filtrage non sur l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’economie numerique, mais sur l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle.
Neanmoins, la cour d’appel de Paris a pris soin de verifier la proportionnalite de la mesure ordonnee. Elle a releve que l’injonction etait strictement circonscrite dans son objet, sa duree (douze mois) et son champ territorial, et que Meta n’avait pas demontre que cette mesure lui imposait un sacrifice insupportable. En consequence, la proportionnalite constitue le garde-fou essentiel de ce nouveau pouvoir du juge des referes, conformement a la Recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024 relative a la lutte contre la contrefacon, qui encourage le recours aux injonctions dynamiques tout en rappelant l’exigence d’une evaluation concrete des interets en presence.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait deja souligne, dans un arret du 4 septembre 2024, que « il resulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique, que pese sur les hebergeurs l’obligation legale d’agir promptement pour retirer des donnees dont ils connaissent le caractere illicite ou pour en rendre l’acces impossible » [[Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5.]]. Cette obligation d’agir promptement, qui s’impose aux hebergeurs dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’economie numerique, trouve un prolongement renforce dans le contentieux de la propriete intellectuelle, ou l’injonction de filtrage permet d’anticiper et de prevenir la repartition des atteintes, bien au-dela de la simple obligation de retrait a posteriori.
B. L’articulation entre le droit des marques et les legislations sectorielles
L’un des aspects les plus singuliers de l’arrete du 28 janvier 2026 reside dans l’articulation operee par la cour entre le droit des marques et les legislations sectorielles applicables aux jeux d’argent. La cour d’appel a en effet juge que les activites de jeux d’argent sont exclues du champ d’application de la directive sur le commerce electronique et que cette exclusion s’etend aux publicites en faveur de ces jeux. En ecartant ainsi le benefice du regime de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, la cour a prive Meta de la possibilite de se prevaloir des immunites attachees a la qualite d’hebergeur.
Cette analyse sectorielle n’est pas sans rappeler la logique qui sous-tend le reglement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif a un marche unique des services numeriques, entre en vigueur le 17 fevrier 2024. Le reglement sur les services numeriques, s’il maintient le principe d’absence d’obligation generale de surveillance en son article 8, prevoit neanmoins des mecanismes renforces de cooperation entre les plateformes et les autorites competentes, ainsi que des obligations de diligence proportionnees a la nature et a la taille du service. L’arrete du 28 janvier 2026, en fondant sa decision sur une disposition specifique du Code de la propriete intellectuelle plutot que sur le droit commun de l’internet, illustre la maniere dont le droit de la propriete intellectuelle peut constituer un levier complementaire dans la regulation des contenus illicites en ligne.
A cet egard, la Cour de cassation avait deja rappele, dans l’arret Airbnb precite du 7 janvier 2026, que la notion de prestataire intermediaire au sens de la directive 2000/31 suppose une fourniture neutre de service et que le role actif du prestataire, caracterise notamment par l’optimisation de la presentation des offres ou leur promotion, exclut le benefice de l’immunite de l’hebergeur. La cour d’appel de Paris a transpose ce raisonnement dans le contentieux de la contrefacon de marque, en faisant l’economie de la discussion sur le role actif ou passif de Meta pour se placer directement sur le terrain du Code de la propriete intellectuelle.
En consequence, l’arrete du 28 janvier 2026 ouvre aux titulaires de marques une voie d’action substantive et efficace, qui n’est pas conditionnee par le regime de responsabilite limitee des hebergeurs. Le titulaire de marque peut desormais solliciter du juge des referes, sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, des mesures de filtrage automatise a l’encontre d’une plateforme dont les services sont utilises par des tiers pour diffuser des publicites contrefaisantes, sans avoir a etablir prealablement que la plateforme avait connaissance du caractere illicite des contenus ou qu’elle exercait un role actif dans leur diffusion.
La Cour de cassation avait egalement consacre, dans un arret du 26 mars 2025 relatif a la societe Meta, le principe selon lequel l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement, des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Cette jurisprudence conforte l’idee d’une approche globale du contentieux de la propriete intellectuelle en ligne, dans laquelle le titulaire de droits peut mobiliser simultanement plusieurs fondements juridiques pour obtenir la cessation effective des atteintes.
Cette evolution procedurale s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des instruments a la disposition des titulaires de droits de propriete intellectuelle. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite directive Enforcement, avait deja pose le principe selon lequel les Etats membres doivent veiller a ce que les autorites judiciaires competentes puissent emettre, a l’encontre de l’auteur de l’atteinte, une injonction visant a interdire la poursuite de cette atteinte, et que ces memes autorites puissent emettre une injonction a l’encontre des intermediaires dont les services sont utilises par un tiers pour porter atteinte a un droit de propriete intellectuelle [[Article 11 de la directive 2004/48/CE, version consolidee, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048.]]. L’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle transpose cette disposition en droit francais des marques, de meme que les articles L. 615-3 et L. 521-6 le font respectivement pour les brevets et les dessins et modeles. L’arrete du 28 janvier 2026 a ceci de remarquable qu’il confere a cette transposition une effectivite concrete, en validant des mesures de filtrage automatise qui tirent parti des capacites techniques memes de la plateforme visee.
En pratique, la cour d’appel de Paris a considere que les outils internes de protection des marques de la societe Meta ne permettaient pas un controle avant publication des contenus publicitaires, ce qui exposait le groupe Barriere et les consommateurs a un risque de nouvelles fraudes massives. La cour en a deduit que l’urgence etait caracterisee par une campagne de fraude massive et la persistance des contenus illicites malgre les signalements, ce qui justifiait une procedure non contradictoire. La qualification d’intermediaire au sens du Code de la propriete intellectuelle a ainsi permis de contourner les limites inherentes au regime de responsabilite des hebergeurs, notamment l’interdiction de toute obligation generale de surveillance, pour imposer une obligation de filtrage ciblee et proportionnee. Cette solution est en coherence avec l’economie generale de la directive 2004/48/CE, qui ne comporte pas de disposition analogue a l’article 15 de la directive 2000/31/CE prohibant les obligations generales de surveillance, ce qui autorise les Etats membres a prevoir des mecanismes de prevention plus contraignants dans le domaine specifique de la propriete intellectuelle.
De surcroit, la Recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024 relative a la lutte contre la contrefacon encourage expressement les Etats membres a doter les juridictions competentes du pouvoir de prononcer des injonctions dynamiques, c’est-a-dire des mesures susceptibles de s’adapter aux evolutions techniques et aux changements de modalites operatoires des contrefacteurs. L’arrete du 28 janvier 2026 s’inscrit dans cette logique en validant le recours a des mesures de filtrage automatise, mises en uvre par les propres outils techniques de la plateforme. Il appartiendra neanmoins aux juridictions de veiller, dans chaque cas d’espece, a ce que les mesures ordonnees respectent un equilibre proportionne entre la protection des droits de propriete intellectuelle et les libertes fondamentales des prestataires techniques, conformement a l’exigence de proportionnalite rappelee par la Cour de cassation dans l’arret Leboncoin du 27 mars 2024.
Conclusion
L’arrete de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 marque une etape dans la construction d’un droit de la contrefacon en ligne qui ne depend plus exclusivement des categories du droit commun de l’internet. En consacrant l’autonomie de la notion d’intermediaire au sens du Code de la propriete intellectuelle, la cour d’appel offre aux titulaires de marques un instrument procedurale puissant, celui des injonctions dynamiques de filtrage, tout en preservant les garanties essentielles que sont la proportionnalite de la mesure et l’absence d’obligation generale de surveillance. Cette evolution n’est sans doute qu’une premiere etape. La Cour de cassation sera vraisemblablement amenee a preciser les contours de cette notion autonome d’intermediaire, notamment dans les situations ou l’activite litigieuse releve du champ d’application de la directive sur le commerce electronique, et a definir avec davantage de precision les criteres de proportionnalite des mesures de filtrage. D’ici la, les praticiens du droit de la propriete intellectuelle disposent d’un nouvel outil contentieux, dont l’efficacite dependra de la rigueur avec laquelle les requerants etabliront, d’une part, la vraisemblance de l’atteinte et, d’autre part, le caractere strictement necessaire et proportionne des mesures sollicitees.
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