Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession isolee du droit au bail commercial : la construction pretorienne d un regime autonome entre ordre public protecteur et liberte contractuelle

La cession isolee du droit au bail commercial : la construction pretorienne d un regime autonome entre ordre public protecteur et liberte contractuelle

Le droit au bail occupe une place singuliere dans le paysage juridique francais. Element incorporel du fonds de commerce, il n en constitue pas moins un objet de propriete distinct, susceptible de faire l objet d une cession isolee independamment de toute transmission de l entreprise commerciale elle-meme. Cette dualite fondamentale entre l appartenance du droit au bail aux elements constitutifs du fonds et son autonomie cessionnelle constitue le coeur d une construction pretorienne dont les ramifications interessent tant la theorie generale des biens que le droit special des baux commerciaux. La Cour de cassation a progressivement degage un regime propre a la cession isolee du droit au bail, distinct de la cession du bail dans le cadre d une transmission universelle de fonds de commerce, et dont l equilibre repose sur une tension permanente entre la liberte contractuelle des parties et l ordre public de protection edicte par le statut des baux commerciaux.

En pratique, la cession isolee du droit au bail intervient dans des hypotheses variees : le commer cant qui souhaite quitter son local sans transmettre son activite, l investisseur qui acquiert un emplacement strategique pour y developper un commerce distinct, ou encore le preneur qui reorganise son patrimoine professionnel. Dans chacun de ces cas, la question centrale est celle du regime applicable a la cession et des limites que le statut des baux commerciaux impose a la volonte contractuelle. Or, l article L145-16 du Code de commerce, issu de la loi du 30 decembre 2013 et complete par la loi du 18 juin 2014, puis par la loi de simplification de la vie economique du 26 mai 2026, a profondement reorganise cette matiere en consacrant le principe de la libre cessibilite du bail commercial tout en maintenant des garde-fous protecteurs. La question se pose des lors de savoir dans quelle mesure le droit au bail, en tant qu objet cessionnel autonome, echappe a l emprise des clauses restrictives que le contrat de bail pourrait contenir.

La presente etude se propose d analyser le regime de la cession isolee du droit au bail commercial a la lumiere de la jurisprudence recente de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation, en distinguant d une part la nature juridique du droit au bail et les conditions de sa cession isolee, et d autre part l encadrement imperatif que le statut des baux commerciaux oppose aux clauses restrictives de cession.

I. La nature juridique du droit au bail et les conditions de sa cession isolee

A. Le droit au bail : element incorporel du fonds de commerce dote d une autonomie cessionnelle

Le droit au bail commercial se definit comme le droit personnel de jouissance dont beneficie le preneur a l encontre du bailleur en vertu du contrat de bail, que le statut des baux commerciaux conforte en lui conferant le droit au renouvellement, droit d ordre public qui constitue la propriete commerciale. Aux termes de l article L145-1 du Code de commerce, le statut des baux commerciaux s applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploite. Le droit au bail est ainsi le socle sur lequel repose l ensemble du dispositif protecteur du statut : c est par lui que le preneur accede aux lieux et c est a travers lui que se materialise la propriete commerciale.

Sur le plan de la theorie generale, le droit au bail est un element incorporel du fonds de commerce, au sens de l article L141-5 du Code de commerce, au meme titre que la clientele, l enseigne ou le nom commercial. La Cour de cassation a eu l occasion de rappeler cette qualification a plusieurs reprises [[ Cass. 3e civ., 7 decembre 2022, n 21-20.357 : « Le droit au bail est un element incorporel du fonds de commerce; il est, sauf clause contraire du contrat de bail, librement cessible et transmissible. », https://www.courdecassation.fr/decision/63913e3beebf9005d54f3889 ]]. Pour autant, et c est la toute la subtilite du regime, le droit au bail peut faire l objet d une cession isolee, c est-a-dire independamment de la cession du fonds de commerce lui-meme. Cette possibilite, consacree par une jurisprudence constante, distingue le droit francais de nombreux droits etrangers et constitue l un des traits caracteristiques du statut des baux commerciaux.

La cession isolee du droit au bail se distingue fondamentalement de la cession du fonds de commerce. Dans la premiere hypothese, seul le droit a la jouissance des lieux est transmis, sans transfert de la clientele, des marchandises ou du materiel. Dans la seconde, l ensemble des elements constitutifs du fonds de commerce est transfere, le droit au bail n en constituant qu un element parmi d autres. Cette distinction emporte des consequences pratiques considerables, notamment en matiere de formalites, de fiscalite et de garanties. La Cour de cassation considere que la cession isolee du droit au bail, lorsqu elle est consentie sans le fonds de commerce, n est pas soumise aux formalites de l article L141-1 du Code de commerce relatives a la cession de fonds de commerce [[ Cass. 3e civ., 22 mars 2023, n 22-10.789 : « La cession isolee du droit au bail, distincte de la cession du fonds de commerce, n est pas soumise aux formalites des articles L141-1 et suivants du Code de commerce. », https://www.courdecassation.fr/decision/641ab3f3d2ebc2b57506ac89 ]]. Par ailleurs, la troisieme chambre civile rappelle regulierement que le droit au bail ne se confond pas avec le fonds de commerce et peut avoir une existence juridique autonome justifiant une cession distincte, meme lorsque les deux operations sont realisees le meme jour entre les memes parties.

La distinction entre cession du droit au bail et cession du fonds de commerce revet une importance particuliere en matiere fiscale. La Cour de cassation a precise que la qualification de l operation depend de la commune intention des parties et des elements effectivement transferes, et non de la denomination retenue dans l acte [[ Cass. com., 12 juillet 2023, n 22-13.456 : « Il appartient au juge de restituer aux conventions leur veritable qualification au regard des elements incorporels et corporels effectivement cedes, sans s arreter a la denomination retenue par les parties. », https://www.courdecassation.fr/decision/64ae39b4d5d71dd05d5b5881 ]]. Cette solution, fondee sur l article 12 du Code de procedure civile, permet a l administration fiscale comme au juge de requalifier une cession de droit au bail en cession de fonds de commerce lorsque les elements caracteristiques du fonds, notamment la clientele, sont simultanement transferes au cessionnaire.

B. Les conditions de validite de la cession isolee et l opposabilite au bailleur

La validite de la cession isolee du droit au bail est subordonnee a plusieurs conditions cumulatives qui tiennent tant a la capacite du cedant qu aux stipulations du contrat de bail et aux exigences du droit commun des contrats. La premiere condition est l existence d un bail commercial en cours au jour de la cession, condition qui releve de l evidence mais dont la violation entraine la nullite absolue de l operation. La Cour de cassation a rappele que le preneur qui, apres la resiliation definitive du bail, pretend ceder un droit au bail eteint, commet un dol justifiant la nullite de la convention [[ Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n 21-16.324 : « Le cedant qui pretend transmettre un droit au bail dont il n est plus titulaire commet un dol qui vicie le consentement du cessionnaire. », https://www.courdecassation.fr/decision/62a9728c28d2fad55b0d32c1 ]].

La seconde condition tient a l absence de clause d interdiction de cession. Sur ce point, l article L145-16 du Code de commerce constitue le fondement essentiel du regime de la cession du bail. Le texte originel, dans sa redaction issue de la loi du 18 juin 2014, disposait : « Sont egalement reputees non ecrites, quelle qu en soit la forme, les conventions tendant a interdire au locataire de ceder son bail ou les droits qu il tient du present chapitre a l acquereur de son fonds de commerce ou de son entreprise. » Dans cette redaction, la protection n etait accordee qu en cas de cession du bail concomitante a la cession du fonds de commerce ou de l entreprise. La cession isolee du droit au bail pouvait donc etre valablement interdite ou soumise a l agrement prealable du bailleur par une clause du contrat.

La loi de simplification de la vie economique du 26 mai 2026 a modifie cet equilibre en etendant la protection aux cessions realisees dans le cadre de fusions, scissions, transmissions universelles de patrimoine et apports partiels d actif. Le deuxieme alinea de l article L145-16, dans sa nouvelle redaction, dispose desormais : « En cas de fusion ou de scission de societes, en cas de transmission universelle de patrimoine d une societe realisee dans les conditions prevues a l article 1844-5 du code civil ou en cas d apport d une partie de l actif d une societe realise dans les conditions prevues a l article L236-27 du present code, la societe issue de la fusion, la societe designee par le contrat de scission ou, a defaut, les societes issues de la scission, la societe beneficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la societe beneficiaire de l apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituees a celle au profit de laquelle le bail etait consenti dans tous les droits et obligations decoulant de ce bail. » [[ L145-16 C.com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047591361 ]]. Cette disposition consacre une substitution de plein droit, insusceptible d etre ecartee par une clause contraire, ce qui constitue une avancee significative pour la securite juridique des reorganisations d entreprises.

La jurisprudence a egalement precise les conditions d opposabilite de la cession au bailleur. La Cour de cassation considere que la signification de la cession au bailleur, conformement a l article 1690 du Code civil, n est requise que pour les besoins de l opposabilite, sans que son defaut affecte la validite de l operation entre les parties [[ Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n 21-11.842 : « La signification de la cession de bail prevue a l article 1690 du Code civil a pour seul objet de rendre la cession opposable au bailleur; son defaut n affecte pas la validite de la cession entre les parties. », https://www.courdecassation.fr/decision/622846b0e574502eb45f5a33 ]]. Par ailleurs, dans une decision remarquee du 22 janvier 2025, la troisieme chambre civile a juge que l absence de signification de la cession du bail ne peut etre invoquee par le bailleur lorsqu il a renonce a s en prevaloir en continuant sans reserve a encaisser les loyers aupres du cessionnaire [[ Cass. 3e civ., 22 janvier 2025, n 23-15.688, FS-B : « L absence de signification de la cession du bail ne peut etre invoquee par le bailleur lorsqu il a renonce a s en prevaloir en continuant sans reserve a encaisser les loyers aupres du cessionnaire. », https://www.courdecassation.fr/decision/6620c582e8245c66382d5206 ]]. Cette solution, qui consacre une renonciation tacite du bailleur au benefice du defaut d opposabilite, temoigne de la volonte de la Haute juridiction de faire prevaloir la realite economique sur le formalisme.

II. L encadrement imperatif de la cession par le statut des baux commerciaux

A. Le repute non ecrit des clauses restrictives de cession

Le statut des baux commerciaux, en tant que legislation d ordre public de protection, comporte un dispositif singulier de sanction des clauses restrictives : le repute non ecrit. L article L145-15 du Code de commerce dispose ainsi : « Sont reputes non ecrits, quelle qu en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire echec au droit de renouvellement institue par le present chapitre ou aux dispositions des articles L145-4, L145-32-1, L145-37 a L145-41, du premier alinea de l article L145-42 et des articles L145-47 a L145-54. » [[ L145-15 C.com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142457 ]]. Ce texte, dont la portee a ete considerablement renforcee par la loi Pinel du 18 juin 2014, institue une sanction radicale : la clause illicite est censee n avoir jamais existe, sans qu il soit besoin d en prononcer la nullite, et l action tendant a faire constater ce repute non ecrit est imprescriptible.

La Cour de cassation a considerablement elargi le domaine du repute non ecrit au cours des dernieres annees. Dans un arret de principe du 19 novembre 2020, la troisieme chambre civile a precise que l article L145-15, dans sa redaction issue de la loi Pinel, est applicable aux baux en cours et non seulement aux baux conclus ou renouveles posterieurement a l entree en vigueur de la loi [[ Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, n 19-20.405, PBRI : « L article L145-15 du Code de commerce, modifie par la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, est applicable aux baux en cours. », https://www.courdecassation.fr/decision/5fca28b6d0e88e6f2e82b3a1 ]]. Cette solution, confirmee a plusieurs reprises, signifie que les clauses de renonciation a l indemnite d eviction stipulees dans des baux conclus avant la loi Pinel sont devenues reputees non ecrites a la date d entree en vigueur de la loi, sans que les parties puissent se prevaloir du principe de non-retroactivite. L arret du 16 novembre 2023 est venu renforcer cette jurisprudence en rappelant que l action visant a faire constater le repute non ecrit est imprescriptible, ce qui constitue une garantie essentielle pour le preneur, lequel peut agir a tout moment sans se voir opposer la prescription biennale de l article L145-60 du Code de commerce [[ Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n 22-14.091 : « L action visant a faire constater le repute non ecrit d une clause est imprescriptible. », https://www.courdecassation.fr/decision/6555c06a30a74083181bd373 ]].

Dans le domaine specifique des clauses restrictives de cession, le repute non ecrit trouve un terrain d application privilegie. Les clauses qui subordonnent la cession du bail a l agrement prealable du bailleur, lorsqu elles ont pour effet d interdire indirectement la cession, sont reputees non ecrites en application combinee des articles L145-15 et L145-16. La Cour de cassation procede a une analyse in concreto du caractere restrictif de la clause, en examinant non seulement sa lettre mais egalement ses effets. Une clause qui soumet la cession a un agrement du bailleur sans preciser de criteres objectifs pour la delivrance de cet agrement peut etre assimilee a une clause d interdiction deguisee, et donc reputee non ecrite. La Cour de cassation affirme egalement que la clause qui soumet la cession du droit au bail a l autorisation prealable du bailleur sans aucun critere objectif est reputee non ecrite des lors qu elle confere au bailleur un pouvoir discretionnaire de nature a faire echec au droit de ceder le bail [[ Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n 22-12.889 : « La clause d agrement depourvue de criteres objectifs confere au bailleur un pouvoir discretionnaire de nature a faire echec au droit de ceder le bail et doit etre reputee non ecrite. », https://www.courdecassation.fr/decision/64378e9a88e85a53a1328bc2 ]]. Cette jurisprudence, qui s inscrit dans le prolongement de la logique protectrice du statut, interdit au bailleur de s opposer arbitrairement a la cession du droit au bail par un preneur qui souhaite reorganiser son patrimoine professionnel.

Il convient toutefois de distinguer la cession du bail stricto sensu, beneficiaire de la protection de l article L145-16, de la cession isolee du droit au bail sans le fonds de commerce. Dans cette derniere hypothese, la Cour de cassation considere que les clauses restrictives sont licites des lors qu elles ne conduisent pas a une interdiction pure et simple de la cession. Une clause qui subordonne la cession isolee a l agrement du bailleur, assorti de criteres objectifs et raisonnables, est valable. C est ce qu a rappele la Cour de cassation dans un arret du 18 decembre 2024 : « Les clauses restrictives de la cession isolee du droit au bail ne tombent sous le coup des articles L145-15 et L145-16 que si elles font obstacle a toute possibilite de cession ou conferent au bailleur un pouvoir arbitraire d opposition » [[ Cass. 3e civ., 18 decembre 2024, n 23-20.144, FS-B : « Les clauses restrictives de la cession isolee du droit au bail ne sont entachees de repute non ecrit que si elles font obstacle a toute possibilite de cession ou conferent au bailleur un pouvoir arbitraire d opposition. », https://www.courdecassation.fr/decision/67624e78d7b5893d053c45a2 ]].

La loi du 26 mai 2026 a egalement renforce le dispositif en modifiant l article L145-15 pour y inserer les references aux articles L145-38-1 (validation legislative des clauses d indexation tunnel) et L145-40-2 (obligation de communication des justificatifs de charges), etendant ainsi le domaine du repute non ecrit a de nouvelles dispositions protectrices du preneur. Cette extension temoigne de la volonte du legislateur de maintenir un equilibre entre la liberte contractuelle et la protection du preneur, equilibre qui constitue la clef de voute du statut des baux commerciaux depuis sa creation par le decret du 30 septembre 1953.

B. Les effets de la cession entre les parties et a l egard du bailleur

La cession du droit au bail produit des effets complexes qui se deploient a la fois dans les rapports entre cedant et cessionnaire et dans les rapports avec le bailleur. A l egard du bailleur, le principe est celui de la transmission du contrat de bail avec l ensemble de ses droits et obligations. Le nouveau preneur, ou cessionnaire, est substitue dans les droits du preneur originaire et devient le debiteur direct du bailleur pour les loyers et charges posterieurs a la cession. La Cour de cassation rappelle regulierement que la cession du bail opere une novation par changement de debiteur qui libere le cedant de ses obligations envers le bailleur pour l avenir, sauf clause contraire [[ Cass. 3e civ., 5 janvier 2023, n 21-23.561 : « La cession du bail, lorsqu elle est regulierement portee a la connaissance du bailleur, opere novation par changement de debiteur et libere le preneur cedant de ses obligations a compter de la cession. », https://www.courdecassation.fr/decision/63b6d9d6e9a2f1c48b5a9341 ]].

La question de la garantie du cedant constitue l un des enjeux majeurs de la cession du droit au bail. Le troisieme alinea de l article L145-16 du Code de commerce, dans sa redaction issue de la loi de 2026, dispose que « si l obligation de garantie ne peut plus etre assuree dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu il juge suffisantes. » Cette disposition, qui confere au juge un pouvoir de modulation des garanties, est d une importance pratique considerable. Elle permet au tribunal, saisi par le cedant, de substituer a la clause de garantie solidaire prevue au contrat une garantie bancaire, une caution personnelle ou toute autre surete equivalente, lorsque la garantie initialement stipulee est devenue impossible ou excessivement onereuse.

Par ailleurs, la loi du 26 mai 2026 a introduit a l article L145-40-2 du Code de commerce une obligation nouvelle de communication active des justificatifs de charges par le bailleur, obligation qui s impose au bailleur tant a l egard du preneur originaire qu a l egard du cessionnaire. Cette reforme, qui fait suite au double arret de la Cour de cassation du 29 janvier 2026, renforce la transparence de la relation contractuelle et permet au cessionnaire d evaluer le cout reel de l occupation des lieux avant de s engager. La Cour de cassation, dans l arret du 29 janvier 2026 (n 24-14.982, FS-B), avait en effet juge que le bailleur ne peut se contenter de mettre les justificatifs a disposition du preneur mais doit les lui communiquer activement, a defaut de quoi les charges ne sont pas exigibles [[ Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n 24-14.982, FS-B : « Le bailleur ne peut se contenter de mettre les justificatifs des charges a disposition du preneur; il doit les lui communiquer activement. A defaut, les charges ne sont pas exigibles. », https://www.courdecassation.fr/decision/6979abf5cdc6046d47380a28 ]].

Les rapports entre le cedant et le cessionnaire sont egalement gouvernes par le droit commun de la vente. Le cedant est tenu a la garantie d eviction du fait des tiers et a la garantie des vices caches, conformement aux articles 1626 et 1641 du Code civil. La Cour de cassation a eu l occasion de preciser que le cedant d un droit au bail est tenu de garantir le cessionnaire contre l eviction qu il pourrait subir du fait du bailleur, notamment en cas de resiliation du bail pour des causes anterieures a la cession et non revelees au cessionnaire [[ Cass. 3e civ., 8 mars 2023, n 22-14.277 : « Le cedant du droit au bail est tenu de garantir le cessionnaire contre l eviction resultant d une cause anterieure a la cession et non portee a sa connaissance. », https://www.courdecassation.fr/decision/6408569e88e85a52d8b45a03 ]]. Cette solution est conforme a la logique du droit commun de la vente et rappelle que le cedant, meme dans le cadre d une cession isolee du droit au bail, demeure tenu d une obligation d information et de garantie a l egard de son cocontractant.

En matiere fiscale, la cession isolee du droit au bail est soumise aux droits d enregistrement prevus par l article 726 du Code general des impots, qui prevoit un tarif progressif applicable a la valeur du droit cede. Les plus-values degagees a l occasion de la cession relevent du regime des plus-values professionnelles pour le cedant qui exerce une activite commerciale, ou du regime des plus-values immobiliaires privees pour le cedant non professionnel. La Cour de cassation, dans un arret de la chambre commerciale du 12 octobre 2022, a rappele que la cession du droit au bail consentie a titre isole ne suit pas le regime fiscal des cessions de fonds de commerce et n ouvre pas droit, pour le cessionnaire, a la deduction de l amortissement du droit au bail [[ Cass. com., 12 octobre 2022, n 21-16.334 : « La cession isolee du droit au bail consentie sans le fonds de commerce ne suit pas le regime fiscal des cessions de fonds de commerce et n ouvre pas droit, pour le cessionnaire, a la deduction de l amortissement. », https://www.courdecassation.fr/decision/6345b2b63d1745ad35663a18 ]]. Cette distinction fiscale, souvent mal apprehendee par les praticiens, justifie a elle seule une attention particuliere lors de la redaction des actes de cession.

Enfin, la juridiction du juge des loyers commerciaux trouve egalement a s appliquer en matiere de cession du droit au bail. L article R145-23 du Code de commerce, dans sa redaction issue du decret du 3 novembre 2014, attribue competence exclusive au president du tribunal judiciaire, statue en la forme des referes, pour connaitre des contestations relatives a la fixation du prix du bail revise ou renouvele, ainsi que des contestations relatives au prix du bail cede lorsque le bailleur conteste le montant du loyer paye par le cessionnaire. Cette competence d ordre public, dont la meconnaissance est sanctionnee par une exception d incompetence susceptible d etre soulevee en tout etat de cause, temoigne de l importance que le legislateur attache a la specialisation du contentieux des baux commerciaux.

La mise en oeuvre de ces regles appelle une vigilance particuliere de la part du praticien, tant les consequences d une meconnaissance du statut peuvent etre lourdes. Le repute non ecrit d une clause restrictive, la substitution des garanties par le juge, la responsabilite du cedant pour les causes anterieures a la cession, et le regime fiscal applicable constituent autant d enjeux dont la maitrise conditionne la securite juridique de l operation. La jurisprudence recente de la Cour de cassation, completee par la loi du 26 mai 2026, a considerablement renforce la position du preneur tout en preservant la liberte contractuelle, dans un equilibre qui demeure la marque distinctive du statut des baux commerciaux. L articulation entre la cession isolee du droit au bail et les regles d ordre public du statut constitue desormais un regime coherent, dont la maitrise est indispensable tant pour le conseil que pour le contentieux.

Conclusion

La cession isolee du droit au bail commercial, longtemps demeuree dans l ombre de la cession du fonds de commerce, a conquis au fil de la construction pretorienne un regime autonome qui en fait aujourd hui un instrument essentiel de la gestion patrimoniale du preneur. L article L145-16 du Code de commerce, complete par l article L145-15, constitue le socle de ce regime, en prohibant les clauses qui interdiraient la cession tout en reservant la possibilite de stipuler des clauses restrictives encadrees. La jurisprudence de la Cour de cassation, particulierement active au cours des annees 2023 a 2026, a precise les conditions d applicabilite du repute non ecrit, les modalites de substitution des garanties et les effets de la cession tant a l egard du bailleur que dans les rapports entre cedant et cessionnaire. La loi de simplification de la vie economique du 26 mai 2026 a complete ce dispositif en etendant la protection aux reorganisations d entreprises, consacrant ainsi le droit au bail comme un actif economique majeur dont la libre circulation est un imponderant de la croissance et de l emploi. La qualite de la redaction des actes, l attention portee aux clauses restrictives et la connaissance precise de la jurisprudence recente demeurent les meilleurs garants de la securite juridique des operations portant sur le droit au bail.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».