Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faire prononcer la résolution du plan de redressement ou du plan de cession pour inexécution : action devant le tribunal de la procédure collective et voies de recours en 2026

Le plan de redressement ou le plan de cession n’est plus exécuté. Le débiteur ne paie plus les dividendes promis aux créanciers. Le repreneur n’honore pas ses engagements de maintien d’activité ou de paiement du prix. Vous êtes créancier non désintéressé, commissaire à l’exécution du plan, cocontractant lésé, débiteur en difficulté ou cessionnaire défaillant. Vous voulez saisir le tribunal de la procédure collective pour faire prononcer la résolution du plan, en application des articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 642-11 du Code de commerce. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, dont les arrêts du 10 décembre 2025, du 25 octobre 2023 et du 15 juin 2022, a précisé les conditions de recevabilité et les effets de la résolution. Notre cabinet conduit ces dossiers à Paris et en Île-de-France.

Le créancier qui ne perçoit plus les dividendes du plan
Le débiteur a cessé d’exécuter le plan ou est en cessation des paiements.
Les échéances du plan de continuation ne sont plus payées. Le débiteur a cessé son activité. Une nouvelle déclaration de cessation des paiements est annoncée. Vous voulez obtenir la résolution du plan pour récupérer le solde de votre créance dans la liquidation ouverte ensuite, ou pour faire constater la défaillance et engager les coobligés et les cautions personnelles dirigeantes.

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Le commissaire à l’exécution du plan ou le mandataire judiciaire
Vous constatez l’inexécution des engagements pris par le débiteur.
Le plan arrêté contient des engagements précis : règlement des dividendes selon l’échéancier, conservation des emplois, investissements, maintien d’activité. Vous constatez plusieurs manquements graves. Vous voulez saisir le tribunal pour faire prononcer la résolution, ouvrir la nouvelle procédure adaptée et arrêter les opérations conformément à l’article L. 626-27, I, alinéa 4 du Code de commerce.

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Le cocontractant défaillant ou le créancier d’inexécution
Le repreneur ou le débiteur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Vous êtes le cédant qui n’a pas été payé du prix de cession, le bailleur dont le repreneur ne paie plus les loyers, le fournisseur dont le contrat reprend a été dénoncé, le salarié dont l’emploi promis a été supprimé. Vous voulez articuler la résolution du plan avec l’action en résolution du contrat lui-même, en tirant parti de la règle de l’arrêt du 15 juin 2022 selon laquelle l’action en résolution pour inexécution d’une obligation autre que de payer n’est pas paralysée par la procédure collective.

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Comment ça se passe.

Étape 1 — Vous appelez ou envoyez vos pièces. Téléphone direct au 06 46 60 58 22, dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Copie du jugement arrêtant le plan, échéancier annexé, jugement d’ouverture de la procédure collective initiale, déclaration de créance et avis d’admission, justificatifs des dividendes perçus ou impayés, courriers de relance, échanges avec le commissaire à l’exécution du plan, comptes annuels du débiteur, déclaration de cessation des paiements éventuelle.

Étape 2 — Réponse personnelle sous 24 heures. Maître Reda Kohen vous rappelle et vous adresse une note écrite. Elle qualifie la situation (inexécution simple, défaillance lourde, cessation des paiements caractérisée), vérifie votre qualité à agir, contrôle l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible selon la règle Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, identifie le fondement précis (L. 626-27 pour le plan de sauvegarde ou de redressement, L. 642-11 pour le plan de cession, L. 626-26 pour la modification substantielle), et anticipe les fins de non-recevoir.

Étape 3 — Rendez-vous au cabinet ou en visio. Convention d’honoraires claire, plan d’action structuré, rédaction de l’assignation en résolution devant le tribunal de la procédure collective, articulation avec une éventuelle action en résolution du contrat, suivi du calendrier procédural, représentation à l’audience puis devant la cour d’appel s’il y a lieu. Coordination avec le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire judiciaire et le ministère public partie jointe.

Partie I

Six questions structurantes de la résolution du plan.

01Quel est le fondement légal pour demander la résolution du plan de redressement ou de cession ?

Le régime de la résolution est articulé par trois textes. L’article L. 626-27 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, gouverne la résolution du plan de sauvegarde et du plan de redressement. L’article L. 642-11 du Code de commerce gouverne la résolution du plan de cession en cas d’inexécution par le repreneur de ses engagements. L’article L. 626-26 ouvre une voie distincte de modification substantielle du plan en cours d’exécution.

La résolution peut être demandée pour deux causes principales. La première est l’inexécution des engagements pris dans le plan, qu’il s’agisse du règlement des dividendes, du maintien de l’activité, de la conservation des emplois ou du paiement du prix de cession. La seconde est la cessation des paiements, qui entraîne de plein droit la résolution du plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs et le représentant des salariés.Art. L. 626-27 C. com.Art. L. 642-11 C. com.Art. L. 631-19 C. com.

02Qui peut saisir le tribunal pour demander la résolution du plan ?

L’article L. 626-27, II du Code de commerce ouvre la saisine au commissaire à l’exécution du plan, au ministère public et à tout créancier. L’article L. 642-11 ajoute, pour le plan de cession, le débiteur, un créancier, un cocontractant ou un tiers intéressé. La qualité du demandeur conditionne la recevabilité de la demande. La chambre commerciale a rappelé en 2020 une exigence supplémentaire pour le créancier qui agit en résolution pour cessation des paiements.

La Cour énonce : « le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur » (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, publié au Bulletin).

Le créancier qui ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible voit sa demande déclarée irrecevable, sans examen au fond. Notre cabinet sécurise systématiquement l’admission au passif et la liquidité de la créance avant d’introduire l’action.Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-18.680Art. L. 626-27 C. com.

03Quel est l’effet du jugement qui prononce la résolution du plan ?

L’article L. 626-27, I, alinéa 4 du Code de commerce attache au jugement de résolution un effet radical sur la procédure en cours. La chambre commerciale a clarifié en 2023 la portée exacte de cet effet, notamment lorsque la résolution n’est pas suivie d’une nouvelle procédure de liquidation judiciaire.

La Cour énonce : « selon l’article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, en l’absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-13.185, publié au Bulletin).

La portée pratique est double. Lorsque la résolution s’accompagne d’une nouvelle procédure (redressement ou liquidation judiciaire), les créances et la procédure collective se poursuivent dans le nouveau cadre. Lorsqu’elle n’est pas suivie d’une nouvelle procédure, le juge-commissaire perd sa compétence et les créances doivent être recouvrées dans les conditions du droit commun. Cette articulation conditionne la stratégie du créancier qui doit choisir entre laisser exister la procédure ou ouvrir une nouvelle procédure.Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-13.185Art. L. 626-27 C. com.

04L’action en résolution du contrat pour inexécution est-elle bloquée par la procédure collective ?

L’article L. 622-21, I du Code de commerce arrête les poursuites individuelles des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. La règle est rigoureuse mais comporte une exception décisive pour les inexécutions autres que pécuniaires, précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 15 juin 2022.

La Cour énonce : « il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, publié au Bulletin).

L’enseignement est précieux pour le cocontractant : le manquement à une obligation de livraison, de maintien d’activité, de conservation d’emploi ou de réalisation d’un investissement, qui ne se résume pas à un défaut de paiement, ouvre une action en résolution recevable même après ouverture de la procédure collective ou prononcé de la liquidation judiciaire. La créance de restitution qui en résulte suit en revanche le régime de l’article L. 622-17 et nécessite une déclaration au passif.Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802Art. L. 622-21 C. com.

05Quelles voies de recours contre le jugement qui statue sur la résolution du plan ?

Le jugement qui prononce ou refuse la résolution du plan est susceptible d’appel devant la cour d’appel territorialement compétente, dans le délai de dix jours à compter de sa signification (article R. 661-2 du Code de commerce). La représentation par avocat est obligatoire devant la cour. L’article L. 661-1, 6° du Code de commerce ouvre l’appel au débiteur, au commissaire à l’exécution du plan, au ministère public et au créancier qui a demandé la résolution.

Le pourvoi en cassation est en revanche très restreint. La chambre commerciale a rappelé : « il résulte de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l’entreprise. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 18 décembre 2018, n° 17-22.004, publié au Bulletin).

L’excès de pouvoir, qui ouvre la voie au pourvoi des parties privées, est entendu strictement et vise la méconnaissance par le juge des limites de sa compétence ou de la séparation des pouvoirs. La construction du moyen tiré de l’excès de pouvoir impose une analyse minutieuse du raisonnement du tribunal et de la cour d’appel.Art. L. 661-1 C. com.Art. L. 661-7 C. com.Cass. com., 18 déc. 2018, n° 17-22.004

06Quel est le périmètre exact des créances visées par le plan de redressement ?

Le contenu obligatoire du plan de redressement a été précisé par un arrêt récent de la chambre commerciale du 10 décembre 2025. La question pratique est de savoir si les créances contestées ou simplement identifiables dans la comptabilité du débiteur doivent figurer dans le plan ou si elles peuvent en être exclues.

La Cour énonce : « il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1er, et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l’article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, publié au Bulletin).

L’enseignement est protecteur des créanciers identifiables. Le plan ne peut écarter une créance au seul motif qu’elle est contestée : il doit en prévoir le règlement conditionnel, dans l’attente de l’admission définitive au passif. L’omission d’une créance identifiable dans la comptabilité fragilise le plan et peut nourrir une demande de modification substantielle au titre de l’article L. 626-26 du Code de commerce ou, en cas d’inexécution, une demande de résolution.Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.292Art. L. 626-10 C. com.Art. L. 626-21 C. com.

La résolution du plan n’est pas une formalité. Elle ouvre une nouvelle procédure et redistribue les rôles.

Maître Reda Kohen sécurise la qualité à agir, contrôle la liquidité de la créance, articule la résolution du plan et la résolution du contrat sous-jacent, et représente le créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le cocontractant devant le tribunal de la procédure collective et la cour d’appel. Paris, Île-de-France, France entière sur convention.

Partie II

Quatre situations procédurales fréquentes en pratique parisienne.

07Le débiteur ne paie plus les dividendes du plan de continuation

L’hypothèse la plus fréquente est celle du débiteur qui, après quelques années d’exécution du plan, cesse de régler les échéances annuelles ou trimestrielles prévues à l’échéancier. Le créancier dispose de deux voies. La première est l’exécution forcée individuelle de l’échéance impayée, qui reste possible dès lors que la créance figure au plan et est exigible. La seconde est l’action en résolution du plan, qui réintègre l’intégralité du solde de la créance dans la nouvelle procédure ouverte ensuite.

Le choix dépend du diagnostic financier du débiteur. Si le débiteur connaît une difficulté ponctuelle, la voie de l’exécution individuelle suffit. Si la défaillance est structurelle ou si la cessation des paiements est avérée, la résolution est plus protectrice : elle permet la nouvelle procédure collective, le rétablissement intégral des sûretés et la mise en cause éventuelle des cautions personnelles dirigeantes.

08Le repreneur n’exécute pas les engagements pris dans le plan de cession

L’article L. 642-11 du Code de commerce sanctionne l’inexécution par le repreneur de ses engagements. Sont visés le paiement du prix de cession, le maintien des emplois pendant la durée fixée par le plan, la conservation de l’activité, la réalisation des investissements promis ou la transmission des contrats expressément repris. La demande de résolution peut émaner du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du ministère public, d’un créancier ou d’un tiers intéressé, ce qui inclut les salariés et les cocontractants.

Les effets pratiques de la résolution sont lourds. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis à la procédure et n’est pas restitué. Les biens cédés peuvent être revendiqués selon des modalités fixées par le tribunal. Le tribunal peut prononcer en outre la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu et ordonner toutes mesures utiles. La stratégie d’action doit anticiper ces effets et les coordonner avec les éventuelles cautions du repreneur.

09La cessation des paiements survient au cours du plan

L’article L. 626-27, I, alinéa 2 du Code de commerce attache à la cessation des paiements survenue au cours du plan un effet automatique : le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre, par le même jugement, une nouvelle procédure de redressement judiciaire ou, lorsque le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. La saisine peut émaner du ministère public, du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur lui-même ou d’un créancier.

La règle de l’arrêt Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, exige que le créancier qui prend l’initiative justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. Cette exigence n’est pas une simple condition de procédure : elle conditionne la recevabilité de la demande au fond. Notre cabinet sécurise l’admission au passif définitive ou, à défaut, l’instance en contestation pendante avant d’introduire la demande de résolution.

10Le créancier qui sollicite la résolution voit aussi son action sur le contrat sous-jacent

L’arrêt Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, ouvre une perspective stratégique. L’action en résolution du contrat sous-jacent, lorsqu’elle est fondée sur une inexécution autre que le défaut de paiement, n’est pas paralysée par la procédure collective. Le cocontractant peut donc agir en résolution du contrat pour manquement à une obligation de livraison, de maintien d’activité, de conservation d’emploi ou de réalisation d’investissement, en parallèle de la demande de résolution du plan.

La créance de restitution qui résulte de la résolution du contrat suit en revanche le régime de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Elle ne peut bénéficier du traitement préférentiel des créances postérieures privilégiées que si elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation. À défaut, elle doit être déclarée au passif et suivre la procédure de vérification devant le juge-commissaire. L’articulation des deux actions doit être anticipée dès le début du dossier pour ne pas perdre une créance importante.

FAQ

Questions fréquentes des créanciers et cocontractants face à un plan inexécuté.

F1Quel est le délai pour demander la résolution du plan ?

Il n’existe pas de délai préfix de prescription propre à la demande de résolution du plan. La demande peut être formée tant que le plan est en cours d’exécution et que l’inexécution ou la cessation des paiements est caractérisée. La créance fondant l’action en résolution doit, en revanche, demeurer non prescrite au jour de la saisine du tribunal. La cessation des paiements doit être actuelle, et non simplement passée. Notre cabinet vérifie systématiquement la chronologie, l’admission au passif et l’exigibilité avant de saisir le tribunal de la procédure collective.

F2Devant quelle juridiction la demande de résolution est-elle portée ?

Devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective et arrêté le plan, c’est-à-dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire compétent à raison de la nature de l’activité du débiteur. À Paris, le contentieux relève en pratique du tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures collectives commerciales. Le jugement rendu par ce tribunal est susceptible d’appel devant la cour d’appel territorialement compétente dans le délai de dix jours suivant sa signification, en application de l’article R. 661-2 du Code de commerce. La représentation par avocat est obligatoire en appel.

F3La résolution du plan permet-elle de récupérer le solde intégral de la créance ?

Oui, lorsque la résolution est suivie d’une nouvelle procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 626-27, II du Code de commerce prévoit que les créanciers dont les créances ont été admises au passif au titre de la procédure ayant donné lieu au plan sont, après la résolution de celui-ci, dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et celles-ci sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Le créancier récupère donc le solde non perçu, en intégrant les nouvelles sûretés et le droit de poursuite individuelle contre les cautions personnelles dirigeantes.

F4Que devient le prix de cession payé par le repreneur en cas de résolution du plan de cession ?

Le prix payé par le cessionnaire au titre du plan de cession reste acquis à la procédure et ne fait pas l’objet d’une restitution au repreneur défaillant. L’article L. 642-11 du Code de commerce attache à la résolution du plan de cession des effets stricts : revendication possible des biens cédés selon les modalités fixées par le tribunal, résolution ou résiliation des actes passés en exécution du plan résolu, et possibilité pour le tribunal d’ordonner toutes mesures utiles à la protection des créanciers. Le repreneur défaillant supporte donc une lourde sanction financière.

F5Puis-je demander la modification du plan plutôt que sa résolution ?

Oui. L’article L. 626-26 du Code de commerce ouvre une voie distincte : la modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. La demande peut émaner du débiteur, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan. Elle est jugée selon les formes prévues par l’article L. 626-9. Cette voie est préférée à la résolution lorsque la difficulté est sérieuse mais surmontable et que le débiteur a la volonté et les moyens de poursuivre l’exécution dans des conditions adaptées. Le créancier non payé peut s’opposer à la modification s’il estime qu’elle aggrave sa situation sans justification suffisante.

F6Le ministère public peut-il à lui seul provoquer la résolution du plan ?

Oui. Le ministère public dispose d’un droit propre de saisine pour demander la résolution du plan, qui s’ajoute aux saisines du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur et des créanciers. Le tribunal peut également se saisir d’office, sur communication du parquet ou sur signalement du commissaire à l’exécution du plan. Le débiteur et les créanciers ont alors qualité pour intervenir et présenter leurs observations. Notre cabinet articule, le cas échéant, la défense du débiteur visé par une saisine du parquet avec l’opportunité d’une demande conjointe de modification substantielle du plan.

Le plan n’est plus exécuté. Le tribunal peut prononcer la résolution.

Maître Reda Kohen prend votre dossier en main dans la journée. Vérification de votre qualité à agir, contrôle de la liquidité de votre créance, rédaction de l’assignation en résolution devant le tribunal de la procédure collective, articulation avec une éventuelle action en résolution du contrat sous-jacent, représentation à l’audience puis devant la cour d’appel s’il y a lieu. Coordonnées directes ci-dessous.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».