Par un arrêt en date du 13 juillet 1989, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle d’une institution communautaire à la suite d’un accident du travail survenu dans ses locaux.
En l’espèce, un entrepreneur adjudicataire d’un marché de travaux s’était rendu dans les locaux d’un centre de recherche communautaire pour effectuer des relevés. Accompagné d’un agent de ce centre, il est monté sur le toit-terrasse d’un bâtiment, d’où il a fait une chute lui occasionnant de graves lésions corporelles. L’entrepreneur a alors saisi la Cour de justice d’un recours en indemnité sur le fondement de l’article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA. Il soutenait que la responsabilité de l’institution était engagée en raison d’une omission de prendre les mesures de sécurité qui s’imposaient pour prévenir un tel accident. L’institution défenderesse contestait cette analyse, arguant que le dommage était exclusivement imputable à la négligence du requérant, qui aurait dû faire preuve de la diligence nécessaire à sa propre protection.
Il revenait donc à la Cour de déterminer si le manquement d’une institution communautaire à des règles de sécurité locales constituait un comportement illicite de nature à engager sa responsabilité non contractuelle, et dans quelle mesure la propre négligence de la victime pouvait affecter l’étendue de la réparation due.
La Cour a jugé que l’institution avait commis une faute en omettant de respecter la réglementation locale en matière de sécurité du travail. Elle a cependant considéré que la victime, en sa qualité de professionnel, avait également commis une imprudence en n’assurant pas sa propre protection. Constatant que le dommage trouvait sa cause tant dans le comportement de l’institution que dans celui du requérant, la Cour a procédé à un partage de responsabilité à parts égales, condamnant l’institution à réparer la moitié du préjudice subi.
I. La consécration d’une responsabilité pour faute tempérée par le comportement de la victime
La Cour de justice rappelle d’abord les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté avant de les appliquer à l’espèce, en retenant un comportement illicite de l’institution (A), mais en limitant ses conséquences en raison de l’attitude de la victime (B).
A. L’affirmation de l’illicéité du comportement de l’institution communautaire
La Cour rappelle à titre liminaire que la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice. En l’espèce, la réalité du dommage n’étant pas contestée, l’analyse se concentre sur l’illicéité du comportement de la défenderesse. Sur ce point, la Cour affirme que « toute institution de la Communauté qui procède à la réalisation de travaux de construction ou d’entretien de bâtiments est tenue de respecter les dispositions relatives à la sécurité en matière de travail, telles qu’elles sont applicables au lieu où ces travaux sont effectués ».
Ce faisant, la Cour ancre l’obligation de sécurité de l’institution dans le droit local, en l’occurrence la législation italienne. Elle écarte l’argument de la défenderesse selon lequel ces règles ne viseraient que ses propres employés, en soulignant que ces normes de sécurité « sont destinées à protéger tous ceux qui sont exposés à des risques de chute dans les locaux du Centre ». L’omission de mettre en place les dispositifs de protection prévus par les décrets italiens, tels qu’un parapet ou la fourniture d’une ceinture de sécurité, constitue donc un manquement fautif. La Cour conclut sans équivoque que « le comportement de la Commission, qui a omis de faire toute diligence concernant les mesures de sécurité nécessaires à la prévention de l’accident dont le requérant a été victime, est illicite ».
B. L’appréciation du lien de causalité à l’aune de la négligence de la victime
Une fois la faute de l’institution établie, la Cour examine le lien de causalité entre cette omission et le dommage. Elle rejette l’argument de la défenderesse qui imputait l’accident à la seule négligence du requérant. Cependant, la Cour ne retient pas non plus une causalité exclusive du fait de l’institution. Elle observe que si « l’omission de la Commission de prendre les mesures de sécurité précitées a contribué à la réalisation du préjudice », il n’en demeure pas moins que « le requérant n’a pas non plus fait preuve de la diligence nécessaire à sa propre protection ».
L’appréciation du comportement de la victime est réalisée *in concreto*. La Cour souligne sa qualité d’« adjudicataire des travaux et un spécialiste en la matière », ce qui impliquait qu’il aurait dû prendre les précautions adéquates, y compris refuser d’effectuer les relevés en l’absence de mesures de protection. La causalité est donc partagée. Le préjudice ne trouve pas sa source exclusive dans la faute de l’un ou de l’autre, mais dans la conjonction de deux comportements fautifs. Dès lors, il convient pour la Cour « de répartir la responsabilité en cause en parts égales entre les deux parties ».
II. La portée d’une solution fondée sur les principes communs aux droits des États membres
Cette décision, en appliquant le principe d’un partage de responsabilité, constitue une solution d’équité (A) et réaffirme l’assujettissement des institutions communautaires au respect des normes de sécurité locales lorsqu’elles agissent en dehors de leurs prérogatives de puissance publique (B).
A. Le partage de responsabilité, une solution d’équité
En décidant de répartir la charge de la réparation, la Cour de justice fait une application directe des « principes généraux communs aux droits des États membres » visés à l’article 188 du traité CEEA. La théorie de la faute de la victime qui vient modérer, voire exonérer, l’auteur du dommage de sa responsabilité est en effet largement répandue dans les ordres juridiques nationaux. La solution retenue évite ainsi une approche binaire où l’une des parties devrait supporter l’intégralité des conséquences dommageables. Elle apparaît plus juste et plus conforme à la réalité des faits, où deux attitudes distinctes ont concouru à un même résultat.
Cette appréciation permet de responsabiliser chaque acteur. D’une part, l’institution communautaire ne peut s’abriter derrière son statut pour ignorer les règles élémentaires de sécurité qui s’imposent à tout maître d’ouvrage. D’autre part, le professionnel intervenant sur le site ne peut se décharger de sa propre obligation de prudence, inhérente à son activité. La fixation d’un partage à hauteur de 50 % témoigne d’une volonté de reconnaître une importance égale à chaque manquement. Cette solution pragmatique et équilibrée renforce la cohérence du régime de responsabilité non contractuelle de la Communauté.
B. La soumission des institutions communautaires au droit local de la sécurité
Au-delà de la question de la réparation, l’arrêt revêt une portée significative quant aux obligations pesant sur les institutions communautaires. Il confirme qu’en dehors de l’exercice de leurs fonctions régaliennes, celles-ci se comportent comme des personnes morales de droit privé et sont, à ce titre, soumises aux législations nationales des États membres où elles sont installées ou exercent une activité. En l’espèce, la Cour ancre fermement l’obligation de l’institution dans le droit positif italien, rendant son manquement d’autant plus tangible.
Cette décision a une implication pratique importante pour tous les centres, agences et représentations de l’Union européenne répartis sur le territoire des États membres. Elle établit clairement que leur immunité fonctionnelle ne saurait les exonérer du respect des normes techniques et de sécurité applicables localement, qu’il s’agisse de la sécurité des travailleurs, de la protection de l’environnement ou des règles d’urbanisme. L’arrêt contribue ainsi à définir le périmètre des obligations des institutions et à garantir une protection effective aux tiers qui interagissent avec elles dans un cadre contractuel ou factuel.