La présente affaire, soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’homme, porte sur la condamnation d’un individu pour complicité de fausses déclarations dans le cadre d’une transaction immobilière. En l’espèce, le requérant avait acquis une terrasse située sur le toit d’un immeuble et s’était vu reprocher d’avoir, avec le vendeur, faussement déclaré à l’office notarial que la copropriété de l’immeuble n’était pas juridiquement constituée. Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance de Bucarest avait relaxé l’intéressé, retenant qu’il n’avait pas formulé les déclarations litigieuses et que, en sa qualité d’acheteur, aucune obligation de déclaration ne pesait sur lui. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Bucarest, par un arrêt du 28 mars 2018, a cependant infirmé cette décision. Lors de son délibéré, elle a procédé à une requalification des faits et a déclaré l’acheteur coupable, non plus en tant qu’auteur, mais en tant que complice de fausses déclarations, avant de le condamner. Pour ce faire, elle a relevé que l’individu était déjà membre de la copropriété et qu’il avait, avant même la transaction, sollicité une copie d’une décision de justice reconnaissant cette entité. La question de droit qui se pose est donc de savoir si la requalification d’une infraction pénale par une cour d’appel, opérée au stade du délibéré sans que le prévenu ait eu la possibilité d’en débattre contradictoirement, est compatible avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La résolution de ce problème juridique implique de confronter le pouvoir souverain du juge dans la qualification des faits aux garanties fondamentales de la défense (I), dont le respect s’apprécie d’autant plus rigoureusement que la motivation de la décision de condamnation doit être exempte de toute insuffisance (II).
I. La requalification tardive de l’infraction, une atteinte au droit d’être informé de l’accusation
La faculté pour une juridiction de modifier la qualification juridique des faits qui lui sont soumis est un attribut de sa fonction de juger, mais elle ne saurait s’exercer au détriment des droits essentiels de l’accusé. Le droit d’être informé de la nature de l’accusation constitue à cet égard une garantie fondamentale (A), dont la méconnaissance en l’espèce semble manifeste en raison du caractère substantiel de la modification opérée (B).
A. Le principe intangible de l’information sur la nature et la cause de l’accusation
Le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La jurisprudence de la Cour européenne, notamment dans son arrêt de principe *Pélissier et Sassi contre France*, a constamment rappelé que cette information doit porter non seulement sur les faits matériels reprochés, mais également sur leur qualification juridique. Cette exigence permet à l’accusé d’organiser sa défense de manière concrète et effective. Or, dans la présente affaire, la cour d’appel de Bucarest a opéré une « requalification juridique des faits […] lors du délibéré ». En agissant à ce stade ultime de la procédure, alors que les débats étaient clos, la juridiction a privé le requérant de toute possibilité de présenter des observations sur la nouvelle qualification envisagée. L’accusation a été modifiée sans que la défense puisse s’adapter, ce qui contrevient à l’exigence d’un débat contradictoire, pilier du procès équitable.
B. Une modification substantielle de l’accusation privant le prévenu de se défendre utilement
Le passage d’une accusation de fausses déclarations en qualité d’auteur à une accusation de complicité de cette même infraction ne constitue pas un simple ajustement technique. Ces deux qualifications reposent sur des éléments constitutifs distincts. La défense contre une accusation d’auteur principal se concentre sur l’absence de l’élément matériel, à savoir la formulation personnelle de la fausse déclaration, ou de l’élément intentionnel. C’est précisément sur cette ligne que la défense avait obtenu l’acquittement en première instance. En revanche, la défense contre une accusation de complicité suppose de contester l’existence d’un fait principal punissable, mais aussi et surtout de démontrer l’absence d’actes d’aide ou d’assistance, ou l’absence d’intention de s’associer à l’infraction commise par l’auteur principal. En étant condamné pour complicité, le requérant a été jugé sur la base d’un rôle différent de celui pour lequel il avait préparé sa défense, sans jamais avoir pu discuter des éléments spécifiques à cette nouvelle incrimination.
II. L’affaiblissement consécutif des droits de la défense
La modification de l’accusation lors du délibéré ne se limite pas à une violation du droit à l’information ; elle emporte des conséquences directes et préjudiciables sur la capacité de l’accusé à se défendre efficacement. Il en résulte une impossibilité matérielle de contester la nouvelle infraction (A) et cela jette un doute sur la pertinence de la motivation retenue pour justifier la condamnation (B).
A. L’impossibilité matérielle de contester les éléments constitutifs de la nouvelle infraction
L’exercice des droits de la défense implique la faculté de contester chaque élément de l’accusation, de proposer des arguments de fait et de droit, et de présenter des preuves. En l’espèce, la défense du requérant s’est articulée autour de l’idée qu’en tant qu’acheteur, il n’avait pas personnellement fait de fausse déclaration. La cour d’appel, pour le condamner, a retenu qu’il « faisait déjà partie de ladite copropriété et qu’avant même la signature du contrat de vente il avait sollicité du tribunal une copie légalisée de la décision relative à la reconnaissance juridique de la copropriété ». Cet élément, utilisé pour établir sa connaissance de la situation et donc sa complicité, n’a jamais pu être débattu sous l’angle de cette nouvelle qualification. La défense n’a pas eu l’opportunité de plaider, par exemple, que cette connaissance ne suffisait pas à caractériser une aide ou une assistance intentionnelle à l’infraction commise par le vendeur. Le renversement de l’acquittement de première instance sur la base d’une nouvelle qualification non débattue apparaît ainsi comme une rupture de l’égalité des armes.
B. Une motivation insuffisante au regard du renversement d’une décision d’acquittement
La Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt *Moreira Ferreira contre Portugal*, exige qu’un arrêt d’appel qui infirme un acquittement apporte une « réponse spécifique et explicite aux moyens soulevés par le requérant et décisifs pour l’issue de la procédure ». En l’espèce, la cour d’appel de Bucarest semble avoir contourné les arguments qui avaient fondé la relaxe en première instance en modifiant le fondement même de la poursuite. En se plaçant sur le terrain de la complicité, elle a rendu inopérants les moyens de défense qui avaient pourtant prospéré. La question se pose alors de savoir si sa motivation, bien que fondée sur la connaissance de l’existence de la copropriété par le requérant, est suffisante pour justifier une condamnation pour une infraction dont les contours n’ont jamais été contradictoirement débattus. Le fait de ne pas avoir permis à la défense de s’exprimer sur la complicité affaiblit intrinsèquement la solidité de la motivation de l’arrêt de condamnation.