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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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VICTOR TĂUȘANU c. ROUMANIE

Par un arrêt en date du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bucarest s’est prononcée sur la portée des garanties du procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale pour incitation à la construction illégale.

En l’espèce, un architecte était poursuivi pour avoir, en violation de la loi régissant l’autorisation des travaux de construction, incité à l’exécution de travaux non autorisés sur un immeuble. Le tribunal de première instance de Bucarest, par un jugement du 26 janvier 2017, avait prononcé l’acquittement du prévenu. Les premiers juges avaient retenu que les travaux litigieux avaient été entrepris non pas à l’instigation de l’architecte, mais sur la demande expresse du bénéficiaire. Ils avaient par ailleurs souligné l’impossibilité d’entendre un témoin clé dont les déclarations recueillies durant l’instruction s’étaient révélées contradictoires. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Bucarest a infirmé ce jugement d’acquittement. Statuant à nouveau, elle a déclaré l’architecte coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

Il s’agissait donc pour la juridiction d’appel de déterminer si la culpabilité d’un prévenu, acquitté en première instance, pouvait être établie sur la seule base d’une réévaluation des preuves écrites du dossier, sans procéder à une nouvelle audition des témoins, et notamment d’un témoin à charge dont la crédibilité était contestée.

En cassant le jugement de première instance et en condamnant le requérant, la cour d’appel a estimé pouvoir fonder une déclaration de culpabilité sur sa propre appréciation des éléments de preuve recueillis antérieurement, sans qu’une administration directe de ces preuves soit nécessaire. La solution retenue par la cour d’appel, si elle consacre le pouvoir du juge d’appel de réapprécier les faits, interroge cependant sur le respect des garanties procédurales. En effet, la méthode employée pour infirmer l’acquittement initial semble fragiliser le principe d’immédiateté de la preuve (I), tandis que la condamnation qui en résulte paraît porter atteinte aux droits de la défense (II).

I. L’affaiblissement du principe d’immédiateté de la preuve

La décision de la cour d’appel de Bucarest de condamner le prévenu sans réexaminer directement les preuves testimoniales repose sur une conception extensive de son pouvoir d’appréciation (A), laquelle se heurte toutefois aux exigences d’une motivation renforcée en matière pénale (B).

A. L’infirmation de l’acquittement par une réévaluation des preuves écrites

En réformant le jugement de première instance, la cour d’appel a procédé à une analyse divergente des éléments constitutifs de l’infraction. Alors que les premiers juges avaient conclu à l’absence de preuve de l’incitation, la juridiction d’appel a, au contraire, jugé le prévenu coupable. Pour ce faire, elle a nécessairement dû accorder une force probante différente aux déclarations du témoin recueillies durant la phase d’instruction. Elle a substitué son appréciation des preuves écrites à celle, directe et immédiate, du tribunal de première instance.

Une telle démarche postule que le juge d’appel peut se forger une conviction sur la seule foi des procès-verbaux et des dépositions versées au dossier. L’absence du témoin lors des débats en première instance, et son absence persistante en appel, n’a pas constitué un obstacle à la condamnation. La cour a ainsi implicitement considéré que la lecture de ses déclarations, bien que contradictoires et non soumises à la discussion orale, suffisait à établir la culpabilité de l’architecte. Cette méthode interroge sur la place laissée à l’oralité des débats et à la perception directe des témoignages par le juge qui statue.

B. Une motivation insuffisante au regard des exigences du procès équitable

En matière pénale, lorsqu’une juridiction d’appel infirme un acquittement, elle est tenue de motiver sa décision de manière particulièrement circonstanciée. Il lui incombe d’exposer de façon « spécifique et explicite » les raisons pour lesquelles elle parvient à une conclusion opposée à celle des premiers juges, surtout lorsque cette conclusion repose sur une appréciation différente de la crédibilité des témoins. Or, en l’espèce, la condamnation prononcée semble résulter d’une simple réinterprétation des faits, sans que les juges d’appel n’aient administré de nouveaux éléments de preuve ou entendu personnellement les témoins.

Le renversement d’un verdict d’acquittement exige une démonstration rigoureuse de la culpabilité. Si la cour d’appel n’explique pas en détail pourquoi elle accorde plus de crédit à une version des faits qu’à une autre, sa décision encourt le reproche d’un défaut de motivation. Le seul fait de parvenir à une conclusion différente ne saurait suffire. Le respect du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose à la juridiction de justifier précisément en quoi l’appréciation des premiers juges était erronée.

Au-delà de la seule motivation de l’arrêt, c’est la méthode même employée par la cour d’appel qui apparaît critiquable au regard des principes directeurs du procès équitable.

II. L’atteinte portée aux droits de la défense

En fondant sa décision de condamnation sur des témoignages non débattus contradictoirement, la cour d’appel remet en cause le principe de l’examen contradictoire de la preuve (A), privant ainsi l’accusé d’une garantie essentielle de son droit à se défendre (B).

A. La remise en cause de l’examen contradictoire de la preuve

Le droit pour un accusé de faire interroger les témoins à charge constitue une composante fondamentale du procès équitable. Ce droit participe de l’égalité des armes et permet d’éprouver la fiabilité et la crédibilité des témoignages sur lesquels l’accusation se fonde. Dans la présente affaire, le témoin principal n’a jamais pu être entendu en personne par les juges du fond, que ce soit en première instance ou en appel. Ses dépositions, recueillies durant la phase d’instruction, ont été les seules pièces sur lesquelles la cour d’appel a pu s’appuyer pour asseoir sa conviction.

Or, la jurisprudence européenne, notamment dans son arrêt *Schatschaschwili c. Allemagne*, encadre strictement l’utilisation de témoignages non contradictoires. L’impossibilité de confronter un témoin à charge lors d’une audience publique doit demeurer une exception justifiée par un motif sérieux. En l’absence d’une telle justification, et sans mesures compensatrices suffisantes pour contrebalancer le handicap subi par la défense, l’utilisation de ces dépositions comme preuve principale ou déterminante pour fonder une condamnation est de nature à rendre la procédure inique.

B. La fragilisation du droit de l’accusé à se défendre efficacement

L’impossibilité pour l’architecte d’interroger ou de faire interroger le témoin à charge l’a privé d’une occasion cruciale de contester les allégations portées contre lui. Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les déclarations de ce témoin étaient, de l’aveu même des premiers juges, contradictoires. Le débat contradictoire aurait précisément permis d’éclaircir ces zones d’ombre, d’évaluer le crédit à accorder à ses dires et de mettre en lumière d’éventuelles incohérences ou pressions subies durant l’enquête.

En se contentant de lire les procès-verbaux d’audition, la cour d’appel a privé la défense de son droit d’éprouver la force de l’accusation. La condamnation, intervenant après un acquittement, et fondée sur de telles preuves, apparaît difficilement compatible avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. En effet, la condamnation d’un individu ne saurait reposer de manière décisive sur des témoignages qu’il n’a jamais eu la possibilité de contester oralement et publiquement devant la juridiction de jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».