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KURT ET AUTRES c. TÜRKİYE

Par une décision du 24 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité de requêtes formées par plusieurs ressortissants turcs. Ces derniers se plaignaient d’une atteinte à leur droit de propriété, après que les juridictions nationales leur ont refusé la reconnaissance de leurs droits sur un terrain, au motif que leur titre avait été invalidé par une décision de justice ancienne.

Les faits à l’origine de l’affaire remontent à 1950, lorsqu’un particulier fit l’acquisition de plusieurs terrains, dont un pour lequel fut établi un titre de propriété spécifique. En 1953, à la demande de cet acquéreur, une juridiction procéda à la fusion de trente-trois de ses titres de propriété relatifs à des parcelles contiguës, afin d’établir un nouveau titre unique. Cependant, une erreur fut commise lors de cette opération, et le terrain acquis en 1950 fut omis des limites du nouveau bien ainsi constitué. Des décennies plus tard, les héritiers de l’acquéreur initial initièrent une action en revendication de propriété sur ce terrain omis, en se fondant sur le titre de 1950. Parallèlement, d’autres personnes ainsi que le Trésor revendiquaient également la propriété de cette même parcelle. La Cour de cassation turque rejeta définitivement la demande des héritiers au motif que le titre de 1950 n’avait plus aucune validité juridique depuis la décision de fusion de 1953, et que seul le titre issu de cette fusion était désormais valide. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle rejeta la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que les intéressés auraient dû engager une action en indemnisation contre l’État pour réparation du préjudice résultant de la mauvaise tenue du registre foncier. C’est dans ce contexte que les héritiers ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Les requérants soutenaient que le rejet de leur action en revendication constituait une violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Ils se heurtaient à l’argument du gouvernement turc, qui reprenait la position de la Cour constitutionnelle en affirmant que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes disponibles.

La question posée à la Cour était donc de savoir si des requérants, se plaignant d’une privation de leur propriété du fait d’une erreur dans la tenue des registres fonciers consacrée par une décision de justice, devaient, pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, avoir préalablement exercé une action en indemnisation contre l’État.

La Cour européenne des droits de l’homme déclare les requêtes irrecevables. Elle considère qu’une voie de recours effective, à savoir une action en responsabilité de l’État fondée sur l’article 1007 du code civil turc, était ouverte aux requérants pour obtenir réparation du préjudice subi. En omettant d’exercer cette action, les intéressés n’ont pas épuisé les voies de recours internes, ce qui justifie l’irrecevabilité de leurs requêtes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Cette décision, bien qu’elle ne se prononce pas sur le fond du droit de propriété, illustre de manière classique l’articulation entre les obligations de l’État et les conditions de recevabilité des requêtes. La Cour confirme ainsi l’extinction de tout espoir de revendication pour les requérants (I), tout en rappelant avec fermeté la primauté des mécanismes nationaux de réparation (II).

I. L’extinction consacrée du droit de propriété

La Cour européenne des droits de l’homme, sans trancher la question de l’existence même d’un « bien » au sens de la Convention, prend acte de la situation juridique créée par les juridictions internes. Elle entérine la perte de valeur du titre de propriété initial (A) avant de souligner l’existence d’une alternative procédurale que les requérants ont omise (B).

A. La caducité du titre de propriété comme obstacle dirimant

La prétention des requérants reposait entièrement sur la validité d’un titre de propriété datant de 1950. Or, les juridictions nationales, en particulier la Cour de cassation, ont statué de manière définitive sur le sort de ce document. La haute juridiction a relevé « que le titre présenté par les requérants à l’appui de leur prétention n’avait plus de validité depuis la fusion des titres de 1953 et que seul le nouveau titre issu de la fusion était valide ». Cette position anéantissait le fondement même de l’action en revendication.

En effet, la procédure de fusion judiciaire de 1953, bien qu’entachée d’une erreur matérielle, avait produit des effets de droit. Initiée par l’auteur des requérants lui-même, la décision qui en a résulté a substitué un nouveau titre à l’ensemble des anciens, y compris celui de 1950. Ce dernier s’est trouvé juridiquement éteint, absorbé par l’acte de fusion. La Cour de cassation a logiquement conclu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un titre invalidé, d’autant plus que leur de cujus était partie à la procédure qui en est la cause. La Cour européenne, dans son examen, ne remet pas en cause cette analyse de droit interne. Elle se garde de statuer sur l’existence d’un bien, considérant que même dans l’hypothèse la plus favorable aux requérants, la requête se heurte à un autre obstacle.

B. L’identification d’une voie de recours indemnitaire délaissée

La Cour se range derrière l’analyse de la Cour constitutionnelle turque, qui avait identifié une voie de droit spécifique et adéquate pour traiter la situation. Plutôt qu’une action en revendication vouée à l’échec, les requérants disposaient d’une action en responsabilité de l’État pour mauvaise tenue des registres fonciers, fondée sur l’article 1007 du code civil. La Cour européenne rappelle à cet égard avoir « déjà admis à de nombreuses reprises que cette voie de recours était effective au sens de la Convention et qu’elle pouvait permettre d’obtenir la réparation pécuniaire des préjudices liés à la tenue des registres fonciers ».

L’erreur commise en 1953, qui a consisté à omettre un terrain lors d’une fusion, suivie de l’inscription ultérieure du bien au nom du Trésor, relève typiquement d’un dysfonctionnement du service public cadastral. La Cour estime que la perte de valeur juridique du titre des requérants, définitivement actée par les tribunaux, constituait un préjudice réparable par le biais de cette action spécifique. La notion de « tenue des registres » est entendue de manière extensive par les juridictions turques, couvrant tous les actes affectant un titre de propriété. Par conséquent, les requérants étaient en mesure de demander une compensation financière pour le dommage subi, ce qu’ils n’ont pas fait.

La Cour, en validant l’existence et l’efficacité de ce recours indemnitaire, ferme la porte à une analyse de la violation alléguée au fond. Elle réoriente le débat vers une question purement procédurale, celle de l’épuisement des voies de recours, qui conditionne son intervention.

II. La primauté réaffirmée des voies de droit internes

La décision commentée est une application orthodoxe du principe de subsidiarité qui régit l’intervention de la Cour européenne. Elle met en lumière le rôle premier des États dans la protection des droits garantis par la Convention (A) et sanctionne la négligence des requérants dans l’utilisation des mécanismes qui leur sont offerts (B).

A. Le caractère subsidiaire du contrôle européen

En déclarant la requête irrecevable, la Cour rappelle qu’elle n’est pas une juridiction de quatrième instance. Son rôle n’est pas de se substituer aux juges nationaux pour réexaminer les faits ou l’application du droit interne, mais de s’assurer que les États parties offrent des recours effectifs pour remédier aux violations de la Convention. En l’espèce, la Cour ne conteste pas l’analyse de la Cour constitutionnelle turque, selon laquelle le recours prévu à l’article 1007 du code civil était approprié.

Les requérants tentaient de contester l’efficacité de cette voie de droit en arguant d’une distinction entre « erreurs réversibles » et « erreurs irréversibles », seule cette dernière catégorie ouvrant droit à indemnisation. La Cour écarte cet argument, relevant qu’une telle distinction « ne correspond nullement à l’approche des tribunaux en la matière ». En l’absence d’élément permettant de douter de l’efficacité du recours, celui-ci devait être exercé. Le système de la Convention repose sur la présomption que les ordres juridiques nationaux fournissent des garanties suffisantes. Ce n’est que lorsque ces garanties font défaut, en théorie ou en pratique, que la Cour européenne a vocation à intervenir.

B. La sanction du non-épuisement des recours nationaux

La règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, est une condition de recevabilité fondamentale. Elle impose aux requérants de donner à l’État défendeur l’opportunité de redresser la violation alléguée dans son propre système juridique. En omettant de saisir les juridictions civiles d’une action en indemnisation, les requérants ont privé l’État turc de cette possibilité.

La Cour se montre stricte dans l’application de ce principe. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ». Les requérants ne pouvaient donc se dispenser d’exercer l’action en responsabilité au seul motif qu’ils en anticipaient un éventuel rejet. La voie de droit existait, sa pertinence avait été confirmée par la plus haute juridiction nationale, et son efficacité avait été reconnue par la Cour elle-même dans des affaires antérieures. En conséquence, la sanction de l’irrecevabilité s’imposait logiquement. La décision, par sa portée pédagogique, rappelle à tous les justiciables que le chemin vers Strasbourg passe obligatoirement par l’utilisation complète et diligente de tous les recours disponibles au niveau national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».