Par un arrêt en date du 13 novembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution persistante d’une décision de justice interne définitive. La solution retenue réaffirme avec force que le droit à l’exécution effective d’un jugement est une composante fondamentale du droit à un procès équitable.
En l’espèce, un agent du ministère de l’Intérieur avait obtenu, par un jugement de la cour d’appel de Chișinău du 4 juin 2008, une décision enjoignant au conseil municipal de la capitale de lui fournir, ainsi qu’à sa famille, un logement locatif social. Cette décision est devenue définitive le 18 février 2009 suite au rejet pour tardiveté du pourvoi formé par la partie défenderesse.
Face à l’inertie des autorités, la procédure d’exécution fut initiée le 7 avril 2016, sans pour autant aboutir à la fourniture du logement. Le requérant a alors engagé une seconde action, cette fois en réparation, sur le fondement de la législation interne relative au préjudice causé par la non-exécution des jugements. Par une décision du 18 mai 2021, la cour d’appel de Chișinău a constaté une violation de son droit à l’exécution dans un délai raisonnable et lui a alloué une indemnité pour le préjudice moral subi. Cette décision est devenue définitive après le rejet des pourvois par la Cour suprême de justice le 22 septembre 2021. Le jugement initial ordonnant l’attribution du logement demeurant inexécuté, l’intéressé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant notamment les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1.
Saisie du litige, la Cour européenne a dû déterminer si l’octroi d’une indemnisation par les juridictions nationales suffisait à retirer à l’intéressé sa qualité de victime, alors même que la décision de justice initiale demeurait inexécutée. Il lui appartenait également de se prononcer sur le point de savoir si une telle inexécution prolongée constituait une violation du droit à un procès équitable.
La Cour répond par la négative à la première interrogation, considérant que « le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre “victime” au sens de l’article 34 de la Convention ». En conséquence, elle conclut à une violation de l’article 6 § 1, rappelant que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du “procès” au sens de l’article 6 ».
Cette décision met en lumière la conception exigeante que la Cour retient du droit à l’exécution (I), dont la portée conditionne l’effectivité des recours internes (II).
I. Le droit à l’exécution, une composante intangible du procès équitable
La Cour confirme sa jurisprudence constante en articulant son raisonnement en deux temps. Elle examine d’abord la qualité de victime du requérant avant de constater la violation matérielle du droit à l’exécution.
A. La persistance de la qualité de victime malgré une indemnisation interne
Le gouvernement défendeur soulevait que le requérant avait perdu sa qualité de victime, dès lors que les juridictions nationales avaient non seulement reconnu la violation de ses droits, mais lui avaient également octroyé une indemnité. Cet argument est écarté par la Cour, qui rappelle les principes établis dans son arrêt de Grande Chambre *Kurić et autres c. Slovénie*. Pour qu’un requérant soit privé de sa qualité de victime, les autorités nationales doivent, de manière cumulative, reconnaître explicitement ou en substance la violation de la Convention et la réparer.
En l’espèce, si la première condition était remplie par la décision de la cour d’appel de Chișinău du 18 mai 2021, la seconde faisait défaut. La réparation du préjudice né de l’inexécution d’un jugement ne saurait se limiter à une somme d’argent lorsque l’obligation principale, en l’occurrence une obligation de faire, n’est toujours pas honorée. La Cour souligne que « le jugement définitif en faveur de l’intéressé n’est toujours pas exécuté ». Cette carence persistante rend le redressement offert par le recours indemnitaire manifestement inadéquat et insuffisant, justifiant ainsi le maintien de la qualité de victime du requérant.
B. La violation consommée par l’inexécution prolongée du jugement
Une fois la recevabilité de la requête admise, la Cour se prononce sur le fond du grief tiré de l’article 6 § 1. Elle réitère sans surprise sa position de principe, inaugurée par l’arrêt *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997, selon laquelle le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution fait donc partie intégrante du « procès ».
En l’espèce, plus de dix-sept années se sont écoulées depuis que la décision ordonnant l’attribution d’un logement est devenue définitive. Face à une telle durée, et en l’absence de toute justification pertinente avancée par l’État défendeur, la Cour ne peut que constater que « les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement en faveur du requérant ». La violation de l’article 6 § 1 est ainsi établie, s’inscrivant dans la lignée de nombreux arrêts similaires rendus contre le même État.
Au-delà de la simple constatation de la violation, l’arrêt interroge l’efficacité des mécanismes de redressement existants.
II. La portée limitée du recours indemnitaire face à une obligation de faire
La Cour précise la nature de la réparation attendue en cas d’inexécution persistante d’une décision de justice, distinguant clairement la compensation financière de l’exécution en nature de l’obligation.
A. L’insuffisance d’une réparation pécuniaire en l’absence d’exécution en nature
L’un des apports de cet arrêt réside dans l’appréciation de la notion de « redressement adéquat ». La Cour reconnaît que le montant de 2 315 euros alloué pour le préjudice moral par les juridictions internes est « conforme à celui accordé par la Cour dans des affaires similaires ». Cependant, cette conformité quantitative ne suffit pas à rendre le recours effectif. Le droit initial du requérant n’était pas un droit à une créance pécuniaire, mais un droit à l’attribution d’un logement social, soit une obligation de faire.
L’indemnisation du retard ne saurait tenir lieu d’exécution de l’obligation principale. La Cour rejette d’ailleurs la prétention du requérant à obtenir la valeur équivalente d’un appartement, rappelant que le jugement interne lui conférait un droit à un « logement en bail social sans lui conférer la propriété ». Ce faisant, elle souligne que la réparation doit viser à rétablir, autant que possible, la situation qui aurait existé si le jugement avait été respecté. Une simple somme d’argent est donc insuffisante lorsque l’obligation de faire reste matériellement possible.
B. L’injonction d’exécution, conséquence logique du caractère ineffectif du recours
Tirant toutes les conséquences de son raisonnement, la Cour ne se contente pas de constater la violation. Elle use du pouvoir que lui confère l’article 46 de la Convention pour indiquer les mesures d’exécution requises. Elle juge que « l’État défendeur doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante ». Cette injonction directe constitue la sanction la plus logique et la plus protectrice des droits du requérant.
Cette solution réaffirme que, dans les affaires d’inexécution, « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement ». En rejetant la demande de satisfaction équitable du requérant tout en ordonnant l’exécution du jugement, la Cour hiérarchise clairement les formes de réparation. Elle signifie aux États qu’ils ne sauraient se soustraire à leurs obligations en monnayant les violations constatées. Le respect de l’autorité de la chose jugée impose avant tout une exécution en nature, la réparation pécuniaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire pour compenser le préjudice né du retard.