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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE APOSTOL c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de la non-exécution prolongée d’une décision de justice interne définitive. En l’espèce, un ressortissant moldave, employé du ministère de l’Intérieur, avait obtenu par un arrêt de la Cour suprême de justice du 22 décembre 2010 que les autorités municipales de Chișinău soient contraintes de lui fournir un logement en location. Cette décision, devenue exécutoire, n’a jamais été mise en œuvre par l’administration concernée. Face à cette inaction, l’intéressé a engagé en 2015 une procédure en réparation sur le fondement de la législation nationale, réclamant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ce dernier correspondant à la valeur marchande d’un appartement. Les juridictions internes lui ont accordé une indemnité pour le préjudice moral subi sur une période délimitée mais ont rejeté sa demande au titre du préjudice matériel, au motif que la décision initiale ne portait que sur l’octroi d’un logement en location et non en propriété. L’arrêt de la Cour suprême de justice du 13 avril 2016 ayant rendu cette solution définitive, et l’obligation principale demeurant inexécutée, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agissait donc de déterminer si la non-exécution persistante d’une décision de justice, malgré l’octroi d’une indemnisation partielle pour le préjudice moral, constitue une violation du droit à un procès équitable et si, dans de telles circonstances, l’auteur de la requête conserve sa qualité de victime. La Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, estimant que le recours indemnitaire interne n’avait pas offert un redressement adéquat et que, par conséquent, l’intéressé pouvait toujours se prétendre victime d’une violation continue de ses droits.

La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme avec force le principe du droit à l’exécution des décisions de justice, en précisant les conditions dans lesquelles un recours indemnitaire national peut être considéré comme effectif. Elle confirme ainsi que l’octroi d’une réparation partielle ne saurait suffire à purger la violation lorsque l’obligation principale de l’État demeure lettre morte (I), tout en délimitant strictement la nature de la réparation due, qui ne peut excéder la portée de la créance initialement reconnue par le juge national (II).

I. L’ineffectivité d’une réparation partielle face à une inexécution persistante

La Cour, pour parvenir à la condamnation de l’État défendeur, a d’abord rappelé que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante essentielle du droit au procès équitable (A), avant de constater que le mécanisme d’indemnisation mis en œuvre en l’espèce était insuffisant pour priver le requérant de sa qualité de victime (B).

A. Le droit à l’exécution, garantie intrinsèque du procès équitable

La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 ». Ce principe cardinal garantit que les décisions de justice ne restent pas de simples déclarations d’intention, privées d’effet concret. En l’espèce, plus de quatorze années s’étaient écoulées sans que la décision de la Cour suprême de justice ne soit honorée par les autorités municipales. Une telle durée est, en elle-même, manifestement déraisonnable et constitue un déni de justice pour le justiciable qui a obtenu gain de cause.

La Cour souligne également que les difficultés invoquées par l’État, telles que « l’absence de fonds et de logements de substitution », ne sauraient justifier une telle carence. Il incombe aux autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions de justice rendues à leur encontre, et ce, dans un délai raisonnable. La persistance de l’inexécution après un laps de temps aussi considérable révèle une défaillance structurelle de l’administration, vidant de sa substance le droit d’accès à un tribunal.

B. L’insuffisance du recours indemnitaire à priver le requérant de sa qualité de victime

Le Gouvernement moldave soutenait que le requérant avait perdu sa qualité de victime en obtenant une indemnisation pour préjudice moral devant les juridictions internes. La Cour rejette fermement cette argumentation en se fondant sur ses propres critères. Elle rappelle qu’une mesure favorable au requérant « ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de victime aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ».

Or, en l’espèce, la réparation était doublement inadéquate. D’une part, l’indemnité accordée ne couvrait qu’une période limitée de non-exécution, du 22 décembre 2010 au 7 juillet 2015, alors que la violation se poursuivait. D’autre part, et de manière plus fondamentale, la décision de justice initiale n’avait toujours pas été exécutée. La Cour estime que, face à une obligation de faire qui perdure, un recours purement indemnitaire ne peut offrir un redressement suffisant que s’il est accompagné de l’exécution effective de la décision. En l’absence d’une telle exécution, « le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre victime ».

L’analyse de la Cour consacre une vision exigeante du redressement, qui ne saurait se limiter à une simple compensation financière lorsque l’objet même du litige, l’obtention d’une prestation en nature, est toujours en souffrance. Cette position renforce la protection des justiciables contre l’inertie des pouvoirs publics.

II. La délimitation de la réparation entre exécution en nature et indemnisation

Après avoir constaté la violation, la Cour se prononce sur les mesures de réparation adéquates, en consacrant la primauté de l’exécution en nature sur l’octroi de simples dommages-intérêts (A), tout en posant une limite claire à la réparation matérielle, qui ne peut transformer la nature de l’obligation initiale (B).

A. La primauté de l’exécution en nature comme mode de réparation

La Cour, dans le dispositif de son arrêt, ne se contente pas d’allouer une somme d’argent au requérant. Elle juge que « l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction illustre sa position constante selon laquelle « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement ». Cette approche est fondamentale, car elle vise à garantir la *restitutio in integrum*, c’est-à-dire le rétablissement de la situation qui aurait existé si la violation n’avait pas eu lieu.

En ordonnant l’exécution en nature, la Cour évite que les États ne puissent se soustraire à leurs obligations de faire en les monnayant. Pour le requérant, l’objectif n’a jamais été d’obtenir une somme d’argent, mais bien un logement, conformément à la décision de la plus haute juridiction de son pays. La solution de la Cour européenne des droits de l’homme assure donc une réparation effective et concrète, qui répond directement à l’objet de la créance reconnue au niveau national.

B. Le rejet d’une réparation matérielle excédant l’objet du jugement initial

Le requérant demandait, au titre du préjudice matériel, la valeur marchande d’un appartement. La Cour rejette cette prétention, s’alignant sur le raisonnement des juridictions nationales. Elle note que « le jugement rendu en faveur du requérant exigeait que la personne concernée se voie attribuer un logement en bail social sans lui conférer la propriété ». Accorder l’équivalent monétaire d’un appartement reviendrait à transformer une obligation de fournir un logement en location en une obligation de transférer la propriété d’un bien immobilier.

Une telle transformation outrepasserait non seulement la chose jugée par la juridiction nationale, mais constituerait également un enrichissement sans cause pour le requérant. La Cour se montre ainsi respectueuse de la décision interne initiale et refuse de modifier la nature de la créance qui en est issue. Cette position, bien que restrictive pour le requérant, est juridiquement rigoureuse. Elle démontre que si la Cour veille à la pleine exécution des décisions, elle ne peut le faire qu’en respectant scrupuleusement le périmètre de ce qui a été initialement jugé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».