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AFFAIRE ȚURCAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 23 octobre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution prolongée d’une décision de justice interne et sur l’effectivité des recours nationaux destinés à en réparer le préjudice.

En l’espèce, un ancien agent public s’était vu reconnaître par une décision de la cour d’appel de Chișinău du 12 février 2008, confirmée en dernier ressort par la Cour suprême de justice le 14 mai 2008, le droit à l’attribution d’un logement en location par les autorités municipales. Cette décision, devenue définitive et exécutoire, n’a cependant jamais été mise en œuvre par l’administration débitrice. Après plus de dix ans de démarches infructueuses, l’intéressé a saisi les juridictions nationales d’une action en réparation, fondée sur une loi spécifique relative au préjudice causé par la non-exécution des jugements. Par un jugement du 22 mars 2019, le tribunal de Chișinău a constaté la violation de son droit à l’exécution de la décision dans un délai raisonnable pour la période courant de mai 2008 à mars 2019. Toutefois, si une indemnité pour préjudice moral fut accordée, la réparation du préjudice matériel, correspondant aux loyers versés par l’intéressé pour se loger, a été limitée aux trois années précédant l’introduction de l’action, le surplus de la demande étant rejeté au motif de la prescription. Cette solution a été confirmée par la cour d’appel de Chișinău le 17 septembre 2019, puis par la Cour suprême de justice le 24 décembre 2019. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si un requérant, dont le droit à l’exécution d’un jugement a été reconnu violé par les juridictions internes, perd sa qualité de victime lorsque la réparation accordée pour le préjudice matériel est limitée par l’application d’un délai de prescription, alors même que la décision initiale demeure inexécutée.

À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle juge que la reconnaissance de la violation et l’octroi d’une réparation seulement partielle ne suffisent pas à priver le requérant de sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour constate que « le jugement définitif en faveur du requérant n’a toujours pas été exécuté » et que « l’intéressé a était partiellement indemnisé au niveau national », ce qui la conduit à rejeter l’exception soulevée par le gouvernement défendeur. La Cour estime donc que le recours indemnitaire n’a pas offert une réparation adéquate et que le manquement persistant des autorités à exécuter la décision de 2008 caractérise une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.

La solution retenue par la Cour confirme une jurisprudence établie quant à l’exigence d’un recours effectif pour la perte de la qualité de victime (I), tout en réaffirmant le caractère substantiel et absolu du droit à l’exécution des décisions de justice (II).

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I. L’EXIGENCE D’UN RECOURS EFFECTIF CONDITIONNANT LA PERTE DE LA QUALITÉ DE VICTIME

La Cour européenne des droits de l’homme subordonne la perte de la qualité de victime du requérant à une double condition, à savoir la reconnaissance de la violation par les autorités nationales et sa réparation appropriée. En l’espèce, elle estime que si la première condition est remplie par une reconnaissance formelle (A), la seconde fait défaut en raison du caractère partiel de la réparation accordée (B).

A. L’insuffisance de la reconnaissance formelle de la violation

La Cour rappelle sa doctrine constante selon laquelle une décision favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de victime, « sauf si les autorités nationales reconnaissent explicitement ou en substance puis réparent la violation de la Convention ». En l’occurrence, le gouvernement défendeur soutenait que le requérant avait perdu cette qualité, dès lors que les juridictions internes avaient expressément admis l’existence d’une violation de son droit à l’exécution du jugement pour toute la période concernée.

Cependant, la Cour écarte cet argument en dissociant la reconnaissance du principe de la violation de l’effectivité de sa réparation. Le constat par le juge interne du manquement de l’État, bien que nécessaire, ne constitue qu’une première étape. Pour que le recours soit jugé efficace au point de faire perdre au requérant son statut de victime, il doit également conduire à un redressement adéquat du préjudice subi. La Cour souligne que l’analyse des juridictions moldaves, qui ont bien identifié une violation continue sur plus de dix ans, n’a pas été suivie d’effets concrets suffisants, vidant ainsi cette reconnaissance de sa substance. La simple déclaration d’une violation, sans conséquences pratiques et complètes, demeure une mesure symbolique impropre à effacer le préjudice.

B. Le caractère inadéquat d’une réparation matérielle partielle

La Cour centre son analyse sur le caractère manifestement insuffisant de l’indemnisation allouée au niveau interne. Le point central de son raisonnement réside dans le rejet par les juridictions nationales d’une partie substantielle de la demande de réparation du préjudice matériel, au motif de l’application du délai de prescription de trois ans prévu par le Code civil. Cette approche a conduit à un résultat jugé déraisonnable : bien que la violation ait été constatée pour une période de près de onze ans, l’indemnisation pour les loyers payés n’a couvert que trois de ces années.

La Cour critique implicitement cette application de la prescription, la jugeant contraire à l’exigence d’un procès équitable dans ce contexte particulier. Elle relève d’ailleurs, dans un argument décisif, que « la jurisprudence postérieure de la CSJ a infirmé cette approche consistant à limiter l’action à trois ans ». Cette référence démontre non seulement l’incohérence de la pratique judiciaire nationale à l’époque des faits, mais aussi le bien-fondé de la position du requérant. En refusant de réparer l’intégralité du dommage matériel directement causé par l’inexécution, le recours interne s’est révélé inadéquat et, par conséquent, ineffectif. Le redressement n’étant que partiel, le requérant conserve un intérêt à agir et donc sa qualité de victime.

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II. LA RÉAFFIRMATION DU DROIT SUBSTANTIEL À L’EXÉCUTION DU JUGEMENT

Au-delà de la question de la réparation pécuniaire, la Cour ancre son raisonnement dans la persistance même de l’inexécution, qui constitue le cœur de la violation (A). Elle en déduit l’existence d’une obligation positive et continue pour l’État d’assurer par lui-même la pleine application des décisions de justice rendues à son encontre (B).

A. La persistance de l’inexécution comme violation continue

L’élément déterminant de la décision est le constat simple mais fondamental que, plus de dix-sept ans après être devenue définitive, « le jugement en faveur du requérant n’a toujours pas été exécuté ». Pour la Cour, tant que cette situation perdure, la violation se poursuit. L’inexécution n’est pas un fait instantané dont seules les conséquences pécuniaires seraient à réparer ; elle est une violation continue qui prive de tout effet utile le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence fondamentale selon laquelle l’exécution d’un jugement « doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » ».

Cette persistance de la violation rend à elle seule le recours indemnitaire insuffisant, même s’il avait couvert l’intégralité du préjudice matériel. Le droit du requérant n’était pas seulement d’être indemnisé pour le retard, mais bien d’obtenir la prestation qui lui avait été reconnue par la justice : un logement. L’octroi de dommages-intérêts ne peut se substituer à l’obligation principale de l’État d’exécuter la décision. C’est pourquoi la Cour conclut que « le requérant peut toujours se prévaloir de la qualité de « victime » », car la source même de son grief demeure inchangée.

B. L’obligation positive de l’État d’assurer l’exécution

La Cour souligne avec fermeté qu’il incombe au premier chef à l’État de garantir l’exécution des décisions de justice. Elle rappelle qu’« une autorité étatique ne peut justifier la non‑exécution d’un jugement par l’absence de fonds et de logements de substitution ». Cet argument, souvent avancé par les États pour excuser leur inaction, est jugé inopérant et ne saurait exonérer l’administration de ses obligations.

De plus, la Cour précise qu’un justiciable « n’a normalement pas à ouvrir une procédure distincte pour en obtenir l’exécution forcée ». Cette affirmation renforce l’idée que le fardeau de l’exécution pèse sur l’État débiteur, et non sur le citoyen créancier. La multiplication des procédures, d’abord pour obtenir un droit, puis pour obtenir l’exécution, et enfin pour être indemnisé de l’inexécution, constitue un parcours manifestement déraisonnable. En ordonnant à l’État défendeur non seulement d’indemniser le requérant mais aussi et surtout d’assurer « sans tarder » l’exécution de la décision de 2008, la Cour ne fait que tirer la conséquence logique du caractère substantiel et non simplement formel du droit à un tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».