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ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE MOSQUÉE NO. 34 c. RUSSIE

Par une décision du 16 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité d’une mesure de démolition d’un lieu de culte avec les exigences de la Convention. En l’espèce, une association cultuelle avait acquis en 1998 une parcelle de terrain destinée à la construction d’habitations individuelles. Elle obtint par la suite plusieurs autorisations administratives pour la construction d’une mosquée, à la fois sur sa parcelle et sur un terrain municipal adjacent pour lequel un bail précaire lui avait été accordé. L’association érigea plusieurs bâtiments sans respecter intégralement les permis obtenus, en utilisant des matériaux non prévus et en dehors des délais impartis. De surcroît, les constructions empiétaient sur une zone de protection de lignes à haute tension. Saisie par l’administration municipale, une juridiction de première instance, par un jugement du 18 janvier 2006, ordonna la démolition des constructions jugées illégales, retenant que le terrain d’assise n’avait pas l’affectation requise, que les permis étaient caducs, que le projet initial n’était pas respecté et que les règles de sécurité et d’urbanisme avaient été violées. Cette décision fut confirmée en appel le 1er mars 2006 par la cour régionale. L’association a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention et de son droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. Il s’agissait donc de déterminer si l’injonction de démolir un lieu de culte édifié en méconnaissance des règles d’urbanisme et de propriété constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit de manifester sa religion et du droit au respect des biens. La Cour a déclaré la requête irrecevable comme manifestement mal fondée, estimant que l’ingérence des autorités étatiques était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et ne faisait pas peser une charge excessive sur l’association requérante, compte tenu de ses propres manquements.

Le raisonnement des juges européens valide ainsi la sanction de l’édification irrégulière d’un bâtiment cultuel en s’appuyant sur une application stricte des règles internes (I), ce qui confirme la primauté accordée au droit de l’urbanisme sur les libertés invoquées par l’association (II).

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I. La sanction justifiée d’une construction cultuelle illégale

La Cour européenne des droits de l’homme examine successivement les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété et à la liberté de religion pour conclure, dans les deux cas, à l’absence de violation. Elle retient d’abord que l’illégalité manifeste des constructions faisait obstacle à la protection du bien (A), avant de considérer que le respect des règles d’urbanisme conditionne le libre exercice du culte (B).

A. L’illégalité flagrante des constructions comme obstacle à la protection du bien

La Cour analyse l’injonction de démolition comme une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1. Pour apprécier la proportionnalité de cette mesure, elle procède à un examen détaillé du comportement de l’association requérante. Elle constate que celle-ci a accumulé les irrégularités. Les constructions ont été érigées sur une parcelle dont l’affectation n’autorisait pas un usage cultuel, sans que l’association n’ait jamais sollicité de modification. De plus, les travaux ne respectaient pas le projet de construction initialement validé par les autorités, notamment en transformant un silo qui aurait dû être démoli. Enfin, les permis de construire obtenus étaient tous expirés au moment du début des travaux, et l’association n’a pas jugé utile d’en solliciter de nouveaux. La Cour souligne que « les travaux de construction des bâtiments litigieux étaient manifestement contraires aux dispositions internes en vigueur ». L’association, en tant que personne morale agissant en professionnel de la construction, « aurait dû se renseigner au besoin à l’aide d’un conseil éclairé sur différentes dispositions à respecter avant de commencer les travaux ». Cette négligence caractérisée prive l’association de la possibilité de se plaindre d’une charge excessive.

B. Le respect nécessaire des règles d’urbanisme, condition de la liberté de culte

La Cour reconnaît que l’ordre de démolition d’un lieu de culte constitue une restriction au droit de manifester sa religion, protégé par l’article 9 de la Convention. Cependant, une telle ingérence est admissible si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, l’ingérence était fondée sur le code civil national et visait des objectifs légitimes tels que l’aménagement du territoire et la sécurité publique. La Cour observe que les mesures prises par les autorités n’étaient pas discriminatoires ; elles n’ont pas ciblé l’association en raison de sa nature religieuse mais ont simplement appliqué des dispositions « de portée générale et neutres à l’égard de l’exercice de la liberté de culte ». Pour les juges, la liberté de religion n’emporte pas un droit à l’exonération du respect des lois communes. Ainsi, « le statut d’association cultuelle ne peut pas exonérer l’intéressée de l’obligation générale de se conformer à la législation foncière et urbanistique ». En appliquant cette solution constante, la Cour refuse de conférer un statut dérogatoire aux constructions religieuses, qui doivent, comme toute autre, se conformer aux prescriptions légales.

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II. La primauté du droit de l’urbanisme sur les libertés invoquées

La décision de la Cour réaffirme avec force que les impératifs de l’aménagement du territoire l’emportent sur les droits invoqués lorsque le titulaire de ces droits a fait preuve d’une diligence insuffisante. Elle souligne ainsi l’indifférence du statut d’association cultuelle face aux manquements du constructeur (A), ce qui confirme la large marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière (B).

A. L’indifférence du statut d’association cultuelle face aux manquements du constructeur

La Cour met en balance les intérêts en présence et conclut que l’équilibre n’a pas été rompu au détriment de l’association requérante. La charge qui pèse sur elle n’est pas jugée « spéciale et exorbitante » car elle résulte directement de ses propres manquements. La Cour relève que les autorités n’ont pas fait preuve d’une intransigeance absolue. D’une part, elles ont proposé à l’association d’autres terrains pour édifier sa mosquée, ce qui démontre une absence de volonté d’interdire le culte en tant que tel. D’autre part, la Cour note que le jugement de démolition n’a été que partiellement exécuté, l’association continuant d’utiliser une partie des bâtiments pour ses activités religieuses. Ces éléments factuels ont sans doute contribué à convaincre les juges du caractère mesuré de la réaction des autorités nationales. La solution réaffirme que la protection de la Convention est conditionnée par un minimum de prudence et de respect des règles de la part du requérant, et que le statut religieux ne saurait servir de prétexte pour s’affranchir des obligations légales communes.

B. La confirmation d’une marge d’appréciation étendue des États en matière d’aménagement du territoire

En déclarant la requête manifestement mal fondée, la Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle « dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ». Le contrôle européen reste limité à la vérification de l’absence d’arbitraire ou de discrimination manifeste. Dès lors que l’ingérence repose sur des lois d’urbanisme générales et neutres et que les juridictions nationales en ont fait une application cohérente, la Cour n’a pas vocation à substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales. La décision s’inscrit donc dans une lignée jurisprudentielle bien établie qui accorde une nette primauté aux politiques nationales d’aménagement du territoire. Elle envoie un signal clair aux communautés religieuses : si le droit d’ériger des lieux de culte est protégé, il doit s’exercer dans le respect scrupuleux des cadres légaux définis par l’État.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».