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AFFAIRE FONDATION DU MONASTÈRE DE MOR GABRIEL À MIDYAT c. TÜRKİYE

Par un arrêt en date du 3 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur le droit de propriété d’une fondation communautaire. En l’espèce, une fondation gérant un monastère et un cimetière pour le compte d’une communauté religieuse minoritaire revendiquait la propriété d’une parcelle de terrain jouxtant ledit cimetière. Cette parcelle, sur laquelle des magasins avaient été édifiés en 2006 à la suite de travaux de voirie, avait été inscrite au nom du Trésor public lors de l’établissement du cadastre en 2007. La fondation soutenait que ce terrain faisait historiquement partie intégrante du cimetière.

Saisies d’une action en annulation de l’inscription cadastrale, les juridictions internes ont finalement rejeté la demande de la fondation concernant cette parcelle spécifique. La haute juridiction nationale a considéré que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas remplies, se fondant sur l’état du bien au moment de l’étude cadastrale de 2007, date à laquelle il n’était plus utilisé comme cimetière. La question posée aux juges européens était de savoir si ce refus, fondé sur une analyse factuelle postérieure aux modifications contestées du terrain, portait atteinte au droit au respect des biens de la fondation.

La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Elle juge que la revendication de la fondation, fondée sur une possession continue et des dispositions spécifiques du droit interne, constituait une « espérance légitime » et donc un « bien » au sens de la Convention. La Cour estime surtout que la procédure judiciaire n’a pas offert les garanties requises, les juridictions nationales ayant omis d’examiner l’argument crucial relatif à l’usage du bien en tant que cimetière avant les travaux qui en ont modifié la nature.

Cette décision illustre l’importance de la notion d’espérance légitime dans la protection conventionnelle du droit de propriété, qui ne se limite pas aux seuls titres formels (I). Elle souligne également que cette protection impose aux États des obligations procédurales strictes, dont le non-respect par les juridictions internes suffit à caractériser une violation (II).

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I. L’extension de la notion de « bien » à une propriété revendiquée par prescription

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la fondation requérante était titulaire d’un « bien » protégé par la Convention, bien que ne disposant d’aucun titre de propriété formel. Cette qualification repose sur la solidité de sa revendication en droit interne (A), ce qui confirme une conception extensive de la protection patrimoniale (B).

A. Une revendication suffisamment fondée sur le droit national

La Cour observe que la prétention de la fondation à être reconnue propriétaire de la parcelle litigieuse n’était pas dépourvue de fondement juridique. Elle s’appuyait en effet sur des dispositions claires du droit interne, notamment l’article 14 de la loi sur le cadastre, qui organise le mécanisme de la prescription acquisitive. La fondation faisait valoir une possession continue, paisible et publique du terrain, en sa qualité de cimetière utilisé par la communauté syriaque. De nombreux témoignages recueillis lors des enquêtes judiciaires et administratives corroboraient cette version des faits, attestant que « les quatre biens en question formaient auparavant un tout et qu’ils étaient alors utilisés par la fondation requérante comme cimetière ». Le droit interne prévoyait par ailleurs un statut dérogatoire pour les cimetières appartenant à des fondations de minorités religieuses, leur permettant d’en acquérir la propriété même en l’absence d’inscription dans les déclarations patrimoniales anciennes. La revendication de la fondation reposait donc sur un ensemble d’éléments factuels et juridiques sérieux qui la rendaient plausible au regard de la législation nationale.

Cette assise en droit interne est déterminante pour que la Cour reconnaisse l’existence d’un intérêt patrimonial substantiel. En se fondant sur des « éléments suffisants pour revendiquer devant les juridictions compétentes la propriété du bien litigieux », la fondation pouvait légitimement espérer voir son droit de propriété consacré par les tribunaux.

B. La consécration d’une espérance légitime en l’absence de titre

S’écartant d’une approche purement formaliste, la Cour réaffirme que la notion de « bien » peut « également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ». En l’espèce, bien que le Trésor public fût le propriétaire inscrit au registre foncier, la Cour estime que la prétention de la fondation avait une « base suffisante en droit national pour être qualifiée de « valeur patrimoniale » et donc de « bien » protégé par l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette analyse permet d’étendre la protection de la Convention à des situations où le droit de propriété est encore contesté, mais où le requérant dispose d’arguments suffisamment forts pour espérer une reconnaissance judiciaire. L’enjeu n’est plus seulement la protection d’une propriété déjà acquise, mais aussi la garantie d’un accès équitable à la reconnaissance de cette propriété.

En qualifiant l’espérance de la fondation de « bien », la Cour déplace l’analyse du terrain de l’existence du droit vers celui de la qualité de la procédure mise en œuvre pour le faire valoir. C’est donc logiquement sur le plan des garanties procédurales que la violation sera constatée.

II. La sanction d’une carence procédurale des juridictions internes

La violation de l’article 1er du Protocole no 1 ne découle pas d’une privation de propriété en tant que telle, mais de l’incapacité des juridictions nationales à examiner de manière effective les arguments de la fondation. La Cour sanctionne ainsi un raisonnement judiciaire lacunaire (A), qui a privé la requérante de son droit à un examen équitable de sa cause (B).

A. Un examen judiciaire fondé sur une situation de fait altérée

La Cour critique la méthode adoptée par la haute juridiction nationale. Celle-ci a confirmé le rejet de la demande de la fondation en se fondant exclusivement sur la situation de la parcelle en 2007, date de son enregistrement cadastral, en relevant qu’à cette date, elle « n’était pas utilisée comme un cimetière ». Or, c’était précisément l’objet du litige : la fondation soutenait que cet état de fait résultait d’une dépossession illégitime survenue en 2006 avec la construction de magasins. En se limitant à constater la situation présente sans examiner son origine, la juridiction d’appel a ignoré l’argument central de la requérante. La Cour européenne souligne que la juridiction « s’est fondée sur un fait avéré sans toutefois répondre aux moyens que la fondation requérante avançait relativement à l’état de ce bien avant son enregistrement au cadastre ». Ce faisant, elle n’a pas tranché le véritable nœud du litige, qui était de déterminer si, avant 2006, la parcelle faisait partie du cimetière et si, par conséquent, les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies à cette époque.

Cette omission a eu pour effet de vider de sa substance le recours de la fondation. En ne répondant pas à la question de la possession antérieure, les juges nationaux ont entériné une situation de fait accompli, sans vérifier si celle-ci procédait ou non d’une atteinte au droit de propriété de la requérante.

B. La violation du droit à un procès équitable en matière de propriété

Le manquement constaté conduit la Cour à conclure à une violation des garanties procédurales inhérentes à l’article 1er du Protocole no 1. Elle rappelle qu’une procédure judiciaire relative au droit des biens doit « offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par cette disposition ». En l’espèce, l’argument soulevé par la fondation concernant l’usage historique de la parcelle n’a pas été « véritablement entendu, c’est-à-dire dûment examiné par les juridictions saisies ». La Cour ne se substitue pas aux juges nationaux pour déterminer à qui appartient le bien, mais elle constate que la procédure suivie n’a pas permis de trancher cette question de manière équitable et raisonnée. L’absence de réponse à un argument potentiellement décisif pour l’issue du litige constitue en soi une faille procédurale.

La Cour en conclut que « l’obligation d’offrir des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises n’a pas été respectée en l’espèce ». La violation du droit au respect des biens est donc consommée non pas par le résultat de la procédure, mais par les carences du processus judiciaire lui-même, qui a privé la fondation de la possibilité de défendre efficacement son intérêt patrimonial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».