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P.H. ET AUTRES c. ITALIE

Par une décision en date du 5 juillet 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête d’un groupe de ressortissants d’un État tiers, membres de la communauté rom, dirigée contre un État membre. Cette décision, qui porte sur les conséquences d’une expulsion au regard de l’article 8 de la Convention, illustre l’application rigoureuse de la condition d’épuisement des voies de recours internes.

En l’espèce, un groupe de personnes installées de longue date sur le territoire d’une commune avait été déplacé à plusieurs reprises. Après leur expulsion d’une aire d’accueil autorisée en raison de la découverte de déchets toxiques, ces personnes s’étaient installées sur une friche industrielle. La municipalité avait alors ordonné l’évacuation de ce nouveau campement en raison de son insalubrité, tout en prévoyant de mettre en place des parcours d’intégration. Cet arrêté d’expulsion ne fut pas notifié aux intéressés, la municipalité invoquant l’urgence, mais le fut aux propriétaires du terrain. Après leur expulsion, les requérants se sont installés sur un autre terrain privé, où ils ont reçu une aide matérielle limitée de la part des services sociaux. Les propriétaires de ce dernier terrain ayant porté plainte, une procédure pénale fut engagée.

Les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation de leur droit au respect de leur domicile, garanti par l’article 8 de la Convention, en raison de leur expulsion et de l’absence de solutions de relogement. Le gouvernement défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que les requérants auraient pu contester l’arrêté d’expulsion devant le juge administratif et se plaindre de l’inaction de la municipalité. Les requérants soutenaient que le défaut de notification de l’arrêté les avait empêchés d’exercer ces recours. Il revenait donc à la Cour de déterminer si l’absence de notification d’un arrêté d’expulsion dispensait les requérants d’exercer un recours interne pour se plaindre du manquement de l’administration à son obligation de proposer une solution d’hébergement.

La Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle a considéré que, nonobstant l’irrégularité de la procédure d’expulsion, les requérants auraient dû saisir les juridictions nationales pour faire valoir leur droit à une solution de logement pérenne. La Cour a relevé que le droit interne offrait des recours effectifs pour contester l’inaction de l’administration et que les juridictions nationales appliquaient les critères de proportionnalité dégagés par sa propre jurisprudence.

Cette décision réaffirme avec force le principe de subsidiarité qui gouverne le contrôle de la Cour, en imposant aux requérants d’avoir préalablement soumis leurs griefs aux juridictions nationales (I). Toutefois, l’application stricte de cette condition aux personnes en situation de vulnérabilité interroge sur la portée effective de la protection offerte par la Convention (II).

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I. La confirmation du principe de subsidiarité par l’exigence d’épuisement des recours internes

La Cour européenne, en déclarant la requête irrecevable, rappelle que sa compétence est conditionnée à la saisine préalable des juridictions internes. Elle estime que l’absence de notification de l’acte d’expulsion ne constituait pas un obstacle absolu à l’exercice de tout recours (A), dès lors que les juridictions nationales étaient compétentes pour apprécier le respect des droits garantis par la Convention (B).

A. L’indifférence relative des irrégularités procédurales de l’expulsion

La Cour opère une distinction entre la procédure d’expulsion elle-même et l’obligation plus générale de l’État de fournir une aide au relogement. Les requérants fondaient principalement leur argumentation sur le fait que l’arrêté d’expulsion ne leur avait pas été notifié, les privant ainsi de la possibilité de le contester en temps utile devant le juge administratif. La Cour prend acte de cette irrégularité, notant que « les raisons d’urgence invoquées pour justifier le défaut de publicité de l’arrêté d’expulsion n’ont pas été retenues lorsque la municipalité a notifié ledit arrêté aux propriétaires du terrain ».

Cependant, la Cour ne considère pas que cette défaillance procédurale dispensait les requérants de toute diligence. Elle estime que le cœur de leur grief ne résidait pas tant dans l’expulsion elle-même que dans l’absence de solution de relogement. Le manquement de l’administration était continu et préexistait à l’arrêté d’expulsion. La Cour écarte ainsi l’idée qu’une unique faute de l’administration suffirait à ouvrir directement la voie de la saisine internationale, surtout lorsque le grief principal porte sur une inaction prolongée plutôt que sur un acte ponctuel.

B. L’affirmation de la compétence et de l’effectivité des juridictions nationales

Le raisonnement de la Cour repose de manière décisive sur la présomption d’effectivité des recours internes. Elle se fonde sur les arguments du gouvernement défendeur qui a produit une jurisprudence nationale substantielle. Il ressortait de ces décisions que les juridictions internes étaient non seulement compétentes pour juger des atteintes au droit au respect du domicile, mais qu’elles le faisaient en appliquant les critères développés par la Cour européenne elle-même. La Cour cite sa propre jurisprudence, notamment les arrêts `Winterstein et autres c. France` et `Yordanova et autres c. Bulgarie`, comme étant des références utilisées par les juges nationaux.

Dans ce contexte, la Cour formule sa conclusion en des termes clairs : « Par conséquent, la Cour estime que avant d’introduire la présente requête les requérants auraient dû préalablement investir les juridictions nationales de la question s’appuyant aussi sur la jurisprudence de la Cour ». En agissant ainsi, elle renforce le rôle des juges nationaux comme premiers garants des droits de la Convention. Elle leur signifie qu’ils ont non seulement le devoir mais aussi la capacité de protéger efficacement les droits fondamentaux, rendant la saisine de la Cour véritablement subsidiaire.

Si cette solution est orthodoxe sur le plan juridique et cohérente avec le rôle dévolu à la Cour, elle soulève des questions quant à son application à des populations particulièrement précaires, dont l’accès au droit peut être entravé par des obstacles matériels et sociaux importants.

II. La portée de la solution au regard de la vulnérabilité des requérants

En appliquant de manière stricte la règle de l’épuisement, la Cour impose une charge procédurale significative à des personnes en situation de grande vulnérabilité (A). Ce faisant, elle opère une distinction exigeante entre la contestation de l’acte d’expulsion et l’action visant à obtenir un relogement, dont la portée pratique mérite d’être examinée (B).

A. La charge procédurale imposée aux personnes vulnérables

La décision commentée illustre la tension entre la rigueur des conditions de recevabilité et la situation concrète des requérants. Ces derniers, vivant dans une « condition d’extrême précarité », ont été confrontés à une série de déplacements forcés et à une instabilité permanente. La Cour attendait d’eux qu’ils engagent une action en justice complexe visant à faire constater l’inaction de la municipalité dans la mise en œuvre de sa propre politique d’aide au logement.

Une telle exigence peut paraître lourde pour des individus dont l’énergie est principalement mobilisée par la survie quotidienne. La précarité matérielle, l’illettrisme ou la méconnaissance des arcanes administratifs et judiciaires constituent des obstacles de fait à l’accès au prétoire. Bien que la Cour reconnaisse de manière générale la « vulnérabilité des Roms et de gens de voyage », cette reconnaissance ne semble pas avoir eu pour effet d’assouplir l’examen de la condition d’épuisement des voies de recours. La décision présuppose une capacité d’agir en justice que la situation même des requérants rendait pour le moins difficile.

B. La distinction entre l’acte d’expulsion et l’obligation de relogement

La portée de cette décision réside dans la clarification de la stratégie contentieuse que la Cour attend des requérants dans des situations similaires. La Cour distingue nettement le recours contre l’acte administratif ponctuel, ici l’arrêté d’expulsion, et le recours visant à remédier à une situation continue, à savoir l’absence de proposition de logement. La défaillance de l’administration sur le premier point, l’absence de notification, ne saurait excuser l’inaction des requérants sur le second.

Cette approche a pour conséquence d’inciter les personnes confrontées à une menace d’expulsion sans relogement à ne pas limiter leur action à la seule contestation de la mesure d’évacuation. Elles doivent également, et peut-être surtout, engager des procédures visant à faire reconnaître et exécuter l’obligation de relogement qui incombe aux autorités publiques. Pour l’avenir, cette décision indique que la Cour examinera avec une attention particulière si les requérants ont tenté de faire sanctionner par les juridictions nationales le manquement de l’État à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention, au-delà de la simple opposition à une mesure d’expulsion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».