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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE LEONINO ET AUTRES c. ITALIE

Par un arrêt rendu le 20 juin 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la question de l’inexécution par un État membre de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs individus avaient obtenu des jugements condamnant des entités publiques au paiement de diverses sommes, notamment au titre d’honoraires, d’indemnités d’expropriation ou de frais de justice. Cependant, ces décisions, bien que devenues exécutoires, n’avaient pas été suivies d’effet par les autorités administratives concernées, contraignant les créanciers à subir des retards d’exécution s’étendant sur plusieurs années. Face à cette inertie prolongée, les intéressés ont saisi la juridiction européenne, considérant que l’absence d’exécution de ces jugements portait atteinte à leurs droits fondamentaux. Ils invoquaient en particulier une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect de leurs biens. Le problème de droit soumis à la Cour consistait donc à déterminer si l’abstention persistante d’une autorité publique nationale à exécuter une décision de justice définitive constituait une méconnaissance des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative en constatant une violation de cette disposition. Elle juge que l’inexécution prolongée des décisions judiciaires par l’État défendeur prive d’effet le droit d’accès à un tribunal. En conséquence, elle enjoint à l’État de procéder à l’exécution des jugements en souffrance et alloue une satisfaction équitable aux requérants pour le préjudice moral subi.

La solution retenue par la Cour s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence constante, réaffirmant le droit à l’exécution des décisions comme une garantie inhérente au procès équitable (I). Au-delà de la simple constatation de la violation, la portée de cet arrêt se mesure à l’aune des remèdes ordonnés, qui visent à corriger une défaillance structurelle de l’État (II).

I. La réaffirmation du droit à l’exécution des décisions de justice comme composante du procès équitable

La Cour européenne fonde sa décision sur une interprétation bien établie de l’article 6 § 1 de la Convention, considérant le droit à l’exécution comme un principe fondamental (A), dont la méconnaissance est caractérisée en l’espèce par l’inertie prolongée des autorités publiques (B).

A. Le fondement jurisprudentiel constant du droit à l’exécution

La Cour rappelle avec force un principe qu’elle a maintes fois affirmé, selon lequel « l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 ». Cette formule, tirée de sa jurisprudence fondatrice, signifie que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Le procès ne s’achève donc pas avec le prononcé de la décision, mais seulement avec sa pleine mise en œuvre.

En se référant à ses arrêts de principe antérieurs rendus contre le même État, la Cour signale qu’il ne s’agit pas d’une question juridique nouvelle. La violation constatée n’est que la répétition d’un manquement déjà identifié. L’analyse ne porte pas sur l’élaboration d’une nouvelle règle de droit, mais sur l’application d’une norme établie à des faits similaires. Cette approche souligne que l’obligation d’exécuter les décisions de justice s’impose à l’État avec une rigueur particulière, surtout lorsque le débiteur est une personne morale de droit public.

B. La caractérisation de la violation par l’inertie de l’autorité publique

La violation de l’article 6 § 1 est constituée non par un simple retard, mais par une inaction prolongée et injustifiée de l’État. La Cour estime en l’espèce que « les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». La charge de la preuve d’une exécution diligente pèse ainsi sur l’État défendeur, qui ne peut se prévaloir de difficultés internes, qu’elles soient administratives ou budgétaires, pour se soustraire à ses obligations.

Les délais d’inexécution, qui dépassent plusieurs années pour chacun des requérants, sont jugés excessifs et déraisonnables. La Cour examine la durée du retard, le comportement des autorités et les conséquences pour les requérants. L’absence de démarches concrètes de la part des municipalités débitrices pour honorer leurs dettes suffit à caractériser le manquement. La décision ne se contente pas de sanctionner un déni de justice formel ; elle condamne une défaillance concrète de l’appareil étatique dans son obligation de garantir l’effectivité des décisions de ses propres tribunaux.

L’application de ce principe constant à des cas d’espèce répétitifs révèle la dimension structurelle du problème dans l’État mis en cause. La décision, bien que rendue sur des requêtes individuelles, met en lumière une pratique administrative contraire aux exigences de la prééminence du droit.

II. La portée d’un arrêt de condamnation face à une défaillance structurelle de l’État

Cet arrêt se distingue moins par son apport doctrinal que par la nature des mesures qu’il impose, illustrant le rôle de la Cour face à des manquements étatiques récurrents (A). Les remèdes prononcés combinent ainsi une réparation pécuniaire classique et une injonction directe d’exécution, visant à assurer un redressement effectif (B).

A. La fonction de la Cour européenne face aux manquements récurrents

En qualifiant les griefs de relever d’une « jurisprudence bien établie », la Cour se positionne non comme un juge de quatrième instance créant du droit, mais comme le garant de l’exécution de normes déjà consolidées. Cet arrêt n’est pas un arrêt de principe au sens où il innoverait, mais un arrêt d’espèce qui, par son caractère répétitif, acquiert une portée systémique. Il agit comme un rappel à l’ordre adressé à un État dont les défaillances en matière d’exécution judiciaire sont chroniques.

Le traitement conjoint de plusieurs requêtes similaires dans un seul arrêt témoigne de cette approche. Il permet de rationaliser la procédure tout en soulignant l’ampleur du problème. La Cour ne se limite pas à juger des cas isolés ; elle traite un contentieux de masse qui révèle un dysfonctionnement structurel de l’administration de la justice dans l’État concerné. Cette méthode met en évidence que la violation n’est pas accidentelle, mais symptomatique d’une faiblesse persistante de l’État de droit.

B. Les mesures de redressement : entre réparation individuelle et injonction à l’exécution

Conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour octroie aux requérants des sommes au titre du dommage moral, compensant ainsi l’incertitude et la frustration engendrées par l’attente prolongée. Cette satisfaction équitable constitue la réponse habituelle à la violation d’un droit conventionnel. Toutefois, la Cour va plus loin et rappelle que « l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires ».

Plus significativement encore, le dispositif de l’arrêt contient une mesure de redressement spécifique. Il est expressément dit que « l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction directe, assortie d’un délai précis, constitue la portée la plus concrète de la décision. Elle transforme la condamnation déclaratoire en une obligation de résultat, contraignant l’État à agir pour mettre fin à la violation non seulement pour le passé, mais aussi pour l’avenir. C’est là que réside la véritable valeur ajoutée de l’arrêt, qui dépasse la simple compensation pour exiger une restitution intégrale du droit violé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».