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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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AFFAIRE DITMANSEN MÎNDRU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la durée d’une procédure civile et l’effectivité du recours interne destiné à en sanctionner le caractère excessif. En l’espèce, une personne avait engagé une action en expulsion le 5 avril 2011, à laquelle les parties adverses avaient répondu par une demande reconventionnelle en nullité de ses titres de propriété. Après un premier jugement favorable à la demanderesse en 2013, annulé en appel avec renvoi, une nouvelle décision de première instance rejeta sa demande en 2016. S’ensuivit une série de décisions d’appel et de cassation portant principalement sur des vices de procédure, notamment l’omission par la demanderesse d’évaluer le bien en litige pour le calcul des taxes. La procédure principale s’est achevée par une décision de la Cour suprême de justice le 14 novembre 2018. Par la suite, la requérante a tenté d’obtenir réparation pour la longueur de la procédure par une action fondée sur la loi interne, mais sa demande fut rejetée par les juridictions nationales, qui lui imputèrent une part de la responsabilité du retard. La Cour suprême de justice déclara son recours irrecevable par une décision définitive du 14 juillet 2021.

Il revenait à la Cour de déterminer si une procédure s’étendant sur plus de sept années, malgré une part de responsabilité imputable à la requérante pour certains retards, méconnaissait l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 § 1 de la Convention. Il lui appartenait également de vérifier si le rejet de l’action en réparation constituait une violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention.

La Cour de Strasbourg répond par l’affirmative à ces deux questions, concluant à une double violation de la Convention. Elle estime qu’« en l’espèce la durée de sept ans de la procédure en cause en raison des retards imputables aux juridictions internes reste excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » ». Elle juge en outre que la requérante « n’a disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs ».

La solution adoptée par la Cour confirme la responsabilité principale de l’État dans l’organisation de son système judiciaire pour garantir le respect du délai raisonnable (I), tout en sanctionnant la défaillance de ce système à offrir une réparation adéquate pour ses propres manquements (II).

I. La confirmation de la responsabilité étatique malgré le comportement de la requérante

La Cour européenne, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, procède à une analyse équilibrée. Elle reconnaît une part de responsabilité à la requérante (A) mais maintient que la durée globale demeure principalement imputable aux autorités judiciaires (B).

A. L’appréciation nuancée du délai imputable à la requérante

La Cour ne minore pas le rôle joué par la requérante dans l’allongement de la procédure. Elle relève que des erreurs procédurales de sa part, notamment son incapacité à fournir la valeur du bien immobilier, ont engendré un retard quantifiable. L’arrêt souligne ainsi qu’« environ sept mois sont imputables exclusivement à la requérante elle-même en raison des vices de procédure liés à la détermination du montant de l’impôt d’État ». Cette période, durant laquelle la procédure d’appel a été suspendue dans l’attente d’une régularisation, est donc déduite de la responsabilité de l’État.

Cependant, la Cour se garde de faire de cette faute un motif exonératoire pour l’État défendeur. L’analyse démontre que le comportement du justiciable est un critère d’appréciation parmi d’autres et ne suffit pas, à lui seul, à justifier une durée de procédure globalement excessive. En isolant précisément la période de retard causée par la requérante, la Cour adopte une approche mathématique et rigoureuse. Elle refuse ainsi que la moindre faute d’une partie serve de prétexte aux juridictions nationales pour justifier leur propre lenteur.

B. L’imputation de la durée excessive aux autorités judiciaires

Malgré la contribution de la requérante, la Cour conclut que la responsabilité finale de la durée excessive incombe à l’État. La procédure, qui a duré plus de sept ans et demi pour trois degrés de juridiction, a été marquée par des renvois successifs et des lenteurs qui ne peuvent être justifiées. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle l’appréciation du délai raisonnable repose sur la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes.

En l’occurrence, même en soustrayant le délai imputable à la requérante, la durée de sept ans restant à la charge de l’État est jugée excessive. La complexité de l’affaire, avancée par le gouvernement moldave, n’est pas considérée comme un facteur suffisant pour légitimer un tel étalement dans le temps. L’arrêt réaffirme ainsi le principe selon lequel il appartient aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de manière à leur permettre de garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. La succession de décisions annulées pour des motifs de procédure met en lumière des dysfonctionnements structurels au sein de l’appareil judiciaire, dont le justiciable ne doit pas supporter les conséquences indéfiniment.

La constatation d’une durée de procédure excessive imputable aux juridictions internes conduit logiquement la Cour à examiner les mécanismes de réparation disponibles, dont elle constate l’inefficacité.

II. La sanction de la défaillance procédurale et l’ineffectivité du recours interne

La Cour ne se contente pas de constater la violation de l’article 6 § 1 ; elle la cumule avec une violation de l’article 13 (A), livrant ainsi une solution classique qui réaffirme une jurisprudence bien établie en la matière (B).

A. La consécration d’une violation du droit à un recours effectif

L’article 13 de la Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. En l’espèce, la requérante avait bien tenté d’utiliser un recours spécifique prévu par la loi moldave pour obtenir réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure. Or, ce recours a été rejeté au motif que la complexité de l’affaire et le propre comportement de la requérante justifiaient la lenteur de la justice.

La Cour européenne sanctionne cette approche. Elle considère qu’un recours qui est voué à l’échec dès lors qu’une part même minime du retard est imputable au justiciable n’est pas « effectif » au sens de la Convention. En jugeant l’action en réparation mal-fondée puis irrecevable, les juridictions nationales ont privé de toute substance le mécanisme de réparation. La Cour estime donc que « la requérante n’a disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs ». Cette conclusion souligne qu’un recours doit être effectif non seulement en théorie, dans la loi, mais aussi en pratique, dans son application par les tribunaux.

B. Une solution classique réaffirmant une jurisprudence établie

Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans la continuité de solutions antérieures. En citant les arrêts de principe *Cravcenco c. Moldova* et *Cristea c. République de Moldova*, la Cour signale qu’elle ne fait qu’appliquer des principes déjà clairement établis à un nouveau cas d’espèce. La portée de la décision est donc davantage confirmatoire qu’innovante. Elle sert de rappel à l’ordre à l’État défendeur, lui signifiant que les problèmes structurels de son système judiciaire, déjà identifiés par le passé, persistent.

La valeur de la décision réside dans sa fermeté et sa cohérence. Elle réaffirme que le droit à un procès dans un délai raisonnable est une composante essentielle de l’État de droit et que les États ne sauraient s’exonérer de cette obligation en invoquant des défaillances mineures des justiciables. En combinant la violation de l’article 6 § 1 et celle de l’article 13, la Cour adresse un message clair : l’État a une double obligation, celle de rendre la justice en temps utile et celle de fournir une réparation effective lorsque cette première obligation n’est pas respectée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».