La Deuxième Section de la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué, le 29 août 2022, une requête introduite contre la Türkiye, relative à une dépossession immobilière non suivie du versement d’une indemnité.
Des particuliers ont vu l’un de leurs biens faire l’objet d’une procédure d’expropriation d’urgence, autorisée par une décision de justice, à l’issue de laquelle l’administration a pris possession dudit bien. Conformément à la loi, l’autorité publique a ensuite engagé une procédure d’expropriation ordinaire afin de finaliser le transfert de propriété et de faire fixer par un juge le montant définitif de l’indemnité due aux propriétaires évincés. Toutefois, l’administration s’est abstenue de verser au greffe du tribunal le montant de l’indemnité, et ce, en dépit de plusieurs ordonnances judiciaires lui enjoignant de le faire. En conséquence, le tribunal a rejeté l’action de l’administration. Une seconde action, initiée ultérieurement par cette dernière, a connu le même sort. Les anciens propriétaires ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et à leur droit à un procès équitable.
La question de droit qui se pose est de savoir si le comportement d’une autorité publique, qui prend possession d’un bien immobilier mais omet ensuite d’accomplir les diligences nécessaires à la finalisation de la procédure d’indemnisation, constitue une violation du droit au respect des biens.
Par sa communication, la Cour interroge les parties sur une éventuelle méconnaissance de l’article 1er du Protocole n° 1, tout en soulevant des questions précises sur l’épuisement et l’efficacité des voies de recours internes qui étaient à la disposition des requérants.
Il convient ainsi d’analyser la nature de cette dépossession, qui résulte d’une procédure légale dévoyée par l’inertie de l’administration (I), avant d’examiner l’atteinte substantielle au droit de propriété qui en découle au regard des garanties conventionnelles (II).
I. La caractérisation d’une dépossession irrégulière par l’inertie de l’administration
La situation litigieuse prend sa source dans une procédure d’urgence qui, bien qu’initialement régulière, a été privée de ses effets par le comportement même de l’autorité qui l’a initiée.
A. Une prise de possession initialement fondée sur une procédure d’urgence
En l’espèce, la dépossession des requérants ne résulte pas d’une voie de fait, mais d’une procédure légalement prévue par le droit interne. L’administration a en effet recouru à l’expropriation d’urgence, ce qui lui a permis, après autorisation judiciaire, de prendre possession du bien avant même la fixation et le paiement de l’indemnité finale. Le texte de la communication de la Cour le souligne clairement : « Après avoir adopté une décision d’expropriation d’urgence et obtenu une décision judiciaire l’y autorisant l’administration prit possession du bien des requérants ». Cette procédure dérogatoire, souvent justifiée par un motif d’intérêt général particulièrement impérieux, n’exonère cependant pas l’autorité publique de son obligation fondamentale de dédommager les propriétaires évincés. Elle doit, dans un second temps, engager une procédure ordinaire pour que le transfert de propriété soit formellement acté et que l’indemnité soit judiciairement fixée.
L’enclenchement de cette seconde phase par l’administration démontre qu’elle avait conscience de ses obligations légales. Néanmoins, l’accomplissement de cette formalité est demeuré purement théorique, l’autorité publique ayant par la suite paralysé le mécanisme qu’elle avait elle-même mis en mouvement.
B. La neutralisation de la procédure d’indemnisation par l’autorité expropriante
La procédure ordinaire d’expropriation a été vidée de sa substance par l’abstention de l’administration. Bien qu’ayant saisi la justice pour finaliser l’opération, « elle s’abstint de consigner au greffe du tribunal le montant de l’indemnité d’expropriation malgré les ordonnances judiciaires en ce sens ». Ce manquement a eu pour conséquence directe le rejet de sa propre action par le tribunal, non une seule fois, mais à deux reprises. La situation ainsi créée est paradoxale : les propriétaires sont dépossédés de leur bien sur une base légale, mais la procédure censée leur garantir une juste et préalable indemnité est rendue inopérante par l’entité même qui les exproprie. L’administration a ainsi instrumentalisé la procédure d’urgence pour obtenir la jouissance du bien, tout en se soustrayant à la contrepartie financière qui en est le corollaire indispensable en droit interne comme en droit conventionnel.
Cette inertie procédurale transforme une expropriation initialement régulière en une dépossession de fait, créant une incertitude juridique prolongée et préjudiciable pour les requérants.
II. L’atteinte substantielle au droit de propriété en l’absence de juste équilibre
Le comportement de l’administration porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants, dont l’effectivité des recours internes pour y remédier est mise en doute par la Cour elle-même.
A. La rupture de l’équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels
L’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention exige qu’une privation de propriété ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Si une expropriation pour cause d’utilité publique est une ingérence autorisée, elle doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique notamment le versement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En l’espèce, les requérants se trouvent dans une situation où ils ont perdu la jouissance de leur bien sans obtenir de compensation financière définitive. L’indemnité provisionnelle, si elle a été versée, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences conventionnelles.
La référence de la Cour à l’affaire *Sarıca et Dilaver c. Turquie* dans ses questions aux parties n’est pas fortuite. Dans cet arrêt, elle avait jugé que le fait de ne pas verser pendant des années l’indemnité d’expropriation constituait une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. La situation des requérants s’apparente à une expropriation de fait, où l’absence d’indemnisation fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante, rompant ainsi le juste équilibre requis.
B. L’interrogation sur l’effectivité des voies de recours internes
Au-delà de l’atteinte matérielle, la Cour s’interroge sur l’existence d’un recours effectif. Les questions posées aux parties sont révélatrices de ses doutes. Elle demande ainsi si « un appel ou un pourvoi avaient-ils des chances de prospérer » et, plus précisément, si la juridiction supérieure « avait la possibilité de requalifier la procédure en action pour expropriation de fait ». Cette interrogation suggère que les recours ordinaires, fondés sur une procédure où l’administration est elle-même défaillante, pourraient s’avérer inefficaces. Les requérants se heurtent en effet à une situation où la procédure est bloquée non pas par une décision de justice qui leur serait défavorable, mais par l’inertie de leur adversaire étatique.
En questionnant l’utilité d’une « action en expropriation de fait » dans le contexte d’une procédure déjà initiée par l’administration, la Cour pointe une possible lacune du système juridique interne. Le principe de la procédure unique, évoqué par la Cour, pourrait en effet faire obstacle à ce que les requérants puissent obtenir gain de cause par une voie alternative tant que la procédure initiale, bien que paralysée, n’est pas formellement éteinte.