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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ABDULLIN c. RUSSIE

La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 23 novembre 2021, a été amenée à se prononcer sur la légalité du maintien d’une saisie sur les biens d’une personne après sa condamnation pénale définitive. En l’espèce, un ancien responsable universitaire avait fait l’objet d’une enquête pour escroquerie dans le cadre de l’attribution de marchés publics. Durant la phase d’instruction, une saisie conservatoire fut ordonnée sur ses biens immobiliers afin de garantir une éventuelle action civile ou le paiement d’une amende. L’intéressé fut par la suite reconnu coupable d’escroquerie et condamné à une peine d’emprisonnement, mais sans qu’une amende ne soit prononcée ni qu’une action civile ne soit formellement engagée par la partie lésée au cours de la procédure pénale.

Le tribunal de première instance, par un jugement du 14 décembre 2015, ordonna néanmoins le maintien de la saisie au motif que la victime, une université, avait exprimé son intention d’introduire ultérieurement un recours en dédommagement. Cette décision fut confirmée en appel le 6 avril 2016, date à laquelle la condamnation pénale devint définitive. Saisie par le condamné, la juridiction européenne devait déterminer si le maintien de la mesure de saisie au-delà du jugement pénal définitif, en l’absence de constitution de partie civile ou de sanction pécuniaire, était compatible avec le droit au respect des biens. À cette question, la Cour a répondu par la négative, considérant que l’ingérence dans le droit de propriété du requérant était dépourvue de base légale. La solution, fondée sur une application rigoureuse du principe de légalité, consacre une protection formelle du droit de propriété (I), bien que sa portée puisse interroger au regard de l’objectif de réparation du préjudice subi par la victime (II).

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I. La consécration d’une protection formelle du droit de propriété

La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision sur une analyse stricte des conditions légales justifiant une ingérence dans le droit de propriété. Elle constate d’abord que les fondements juridiques autorisant la saisie avaient disparu avec le jugement de condamnation (A), rendant ainsi l’intention future de la victime inopérante pour justifier le maintien de la mesure (B).

A. La disparition des fondements légaux de la saisie au moment du jugement

La saisie d’un bien dans le cadre d’une procédure pénale constitue une réglementation de l’usage des biens qui doit avant tout être prévue par la loi. Le droit interne applicable en l’espèce, à savoir l’article 115 du code de procédure pénale, ne permettait une telle mesure que pour garantir l’exécution d’une action civile, le paiement d’une amende ou une éventuelle confiscation. Or, la Cour observe qu’au moment où le jugement de condamnation du 14 décembre 2015 fut prononcé, aucune de ces hypothèses n’était réalisée.

En effet, la juridiction de jugement n’a infligé au requérant ni amende ni autre sanction pécuniaire. De plus, les charges qui auraient pu potentiellement justifier une mesure de confiscation avaient été abandonnées par l’accusation avant la clôture des débats. Enfin, et de manière décisive, la victime ne s’était pas constituée partie civile durant le procès pénal, condition nécessaire pour que le juge statue sur une action en dédommagement. Comme le relève la Cour, si un tel recours avait été introduit, « le tribunal aurait dû se prononcer dans le jugement sur l’action civile et le sort des biens saisis », ce qui ne fut pas le cas. En l’absence de l’un de ces trois fondements, le maintien de la saisie ne reposait sur aucune base légale valide au regard du droit interne lui-même.

B. L’inefficacité de l’intention d’agir en justice comme justification

Face à ce constat, les juridictions nationales avaient justifié leur décision de maintenir la saisie par la seule « intention exprimée par le représentant de la victime d’introduire un recours au civil ». La Cour européenne écarte cet argument avec fermeté, refusant d’assimiler une simple intention future à un acte juridique formel. La protection du droit de propriété exige que les restrictions qui y sont apportées reposent sur des fondements actuels et certains, et non sur des éventualités. L’introduction d’une action civile est une démarche procédurale encadrée par des délais stricts, notamment l’exigence d’agir avant la clôture des débats en première instance.

En considérant qu’une simple déclaration d’intention suffisait, les juridictions nationales ont créé une situation d’incertitude juridique pour le propriétaire, dont les biens restaient grevés sans justification légale immédiate. De surcroît, la Cour souligne que la propre jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe précisait qu’une saisie « ne peut subsister après le jugement de condamnation ou de relaxe qui est devenu définitif ». Le maintien de la mesure après le 6 avril 2016, date à laquelle la condamnation est devenue définitive, était donc manifestement illégal. Par cette analyse, la Cour réaffirme que la légalité d’une ingérence doit s’apprécier au regard des conditions existantes au moment où elle est décidée, et non en fonction d’événements futurs et hypothétiques.

II. Une solution rigoureuse à la portée ambivalente

Si la décision se justifie pleinement au regard du principe de légalité, sa rigueur formaliste n’est pas sans soulever des questions quant à ses conséquences pratiques. Elle offre une protection accrue au condamné (A) mais pourrait fragiliser les possibilités de recouvrement pour les victimes d’infractions (B).

A. Une lecture formaliste au service des droits du condamné

La solution adoptée par la Cour peut être perçue comme excessivement formaliste, une critique d’ailleurs formulée par le juge dissident dans son opinion séparée. Celui-ci fait valoir que la saisie était nécessaire et prévisible, puisque la victime a effectivement introduit une action civile peu de temps après la condamnation pénale et a obtenu gain de cause. D’un point de vue pragmatique, la mesure a donc bien rempli son office : garantir le paiement des sommes qui étaient dues. En censurant le maintien de la saisie, la Cour semble privilégier la pureté des formes procédurales au détriment de la réalité matérielle du préjudice et de la nécessité de sa réparation.

Cette approche, bien que juridiquement orthodoxe, crée un risque non négligeable. Elle ouvre une fenêtre temporelle entre le moment où la condamnation pénale devient définitive et celui où une action civile distincte peut être menée à son terme. Durant cette période, le condamné, libéré de l’emprise de la saisie, pourrait organiser son insolvabilité et ainsi faire échec à toute tentative d’indemnisation ultérieure. La décision protège donc le droit de propriété du requérant au risque de rendre purement théorique le droit à réparation de la victime, ce qui illustre la tension inhérente entre ces deux exigences.

B. Les implications pratiques pour le recouvrement des créances par la victime

Au-delà du cas d’espèce, la portée de cet arrêt réside dans le signal qu’il envoie aux victimes d’infractions pénales. Il leur impose une diligence procédurale accrue. Pour sécuriser leur créance de dédommagement, les victimes sont fortement incitées, voire contraintes, de se constituer partie civile au sein même du procès pénal. Omettre de le faire ou attendre d’engager une procédure civile séparée leur fait courir le risque de perdre le bénéfice des mesures conservatoires prises durant l’enquête.

Cette exigence peut s’avérer contraignante. Une victime peut avoir besoin de temps pour évaluer précisément l’étendue de son préjudice, ce qui n’est pas toujours compatible avec le calendrier de la procédure pénale. En subordonnant le maintien d’une saisie à cette seule voie procédurale, la Cour limite la flexibilité dont disposent les victimes et les autorités judiciaires pour assurer une réparation effective. L’arrêt invite ainsi les systèmes juridiques nationaux à clarifier les articulations entre procédure pénale et action civile, afin d’éviter que la protection du droit de propriété du condamné ne se fasse au détriment de l’efficacité du droit à indemnisation de la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».