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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ZAGORODNIUC c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 25 septembre 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution prolongée par un État d’une décision de justice définitive. En l’espèce, un ancien officier de police avait obtenu, par un jugement du tribunal de première instance du 13 juin 2006, le droit à l’attribution d’un logement locatif par les autorités municipales. Cette décision fut confirmée par un arrêt définitif de la Cour d’appel de Chișinău en date du 10 octobre 2006. Cependant, cette décision est restée inexécutée pendant plus de dix-huit ans, au motif d’une absence de logements disponibles et de moyens financiers. Entre 2013 et 2022, le requérant a engagé cinq procédures en réparation fondées sur le droit interne. Si certaines lui ont octroyé des indemnités partielles pour les préjudices matériel et moral, d’autres ont rejeté ses demandes, estimant qu’il avait perdu sa qualité de victime en quittant la fonction publique en 2007. Toutefois, la Cour suprême de justice, par une décision du 26 octobre 2022, a finalement reconnu le caractère continu de l’inexécution, relevant que le départ à la retraite de l’intéressé était dû à une invalidité contractée en service. Le requérant, face à l’absence d’exécution en nature du jugement initial, a saisi la Cour européenne en 2013.

La question de droit soumise à la Cour consistait donc à déterminer si l’inexécution persistante d’une décision de justice interne, octroyant un droit à un logement locatif, constituait une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. Il s’agissait également pour la Cour d’établir si le requérant pouvait toujours se prétendre « victime » au sens de la Convention, nonobstant l’existence d’un recours indemnitaire national ayant abouti à une réparation financière partielle. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative en constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle juge que le redressement opéré au niveau interne n’a pas été adéquat en l’absence d’exécution effective du jugement initial. La décision s’articule autour de la réaffirmation du principe de l’exécution des jugements (I), tout en définissant rigoureusement les contours de la réparation due par l’État défaillant (II).

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I. La consécration d’une violation continue face à l’inefficacité du recours indemnitaire

La Cour réaffirme avec force que l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès équitable. Elle analyse d’abord l’inexécution comme une atteinte substantielle aux droits du justiciable (A), avant de conclure à l’insuffisance du mécanisme de réparation interne pour effacer la violation (B).

A. L’atteinte au droit à un tribunal et au droit de propriété par l’inexécution prolongée

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 ». L’inexécution d’une décision de justice définitive par une autorité publique pendant une période aussi longue prive les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. En l’espèce, le jugement du 13 juin 2006 était resté lettre morte pendant plus de dix-huit ans, ce qui constitue en soi une violation de ce texte.

En outre, la Cour considère que la créance née de cette décision constitue un « bien » protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Le jugement définitif avait fait naître au profit du requérant un « bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 », à savoir le droit de se voir attribuer un logement en location. L’impossibilité d’obtenir l’exécution de cette décision l’a privé de la jouissance effective de son bien, sans qu’aucune justification légitime ne soit apportée par l’État défendeur. L’ingérence dans son droit au respect des biens est donc disproportionnée et emporte violation de cet article.

B. L’inaptitude du recours compensatoire à retirer la qualité de victime

Le gouvernement défendeur soutenait que le requérant avait perdu sa qualité de victime en raison des indemnités perçues au niveau national. La Cour rejette cette argumentation en distinguant la réparation du retard de l’obligation principale d’exécution. Bien que les juridictions internes aient reconnu la violation et alloué des dommages, le fait que « le jugement définitif en faveur de l’intéressé n’est toujours pas exécuté » est déterminant.

Pour la Cour, un recours n’est effectif que s’il offre un redressement adéquat de la violation. Or, dans les affaires de non-exécution, le redressement principal reste l’exécution elle-même. La Cour estime ainsi que « le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ». Une compensation financière pour le préjudice subi ne saurait se substituer à l’obligation de l’État de se conformer à une décision de justice. La qualité de victime persiste tant que l’obligation principale n’est pas satisfaite.

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II. La portée de la réparation ordonnée par la Cour

Ayant constaté la violation, la Cour définit les mesures de redressement appropriées. Elle établit une hiérarchie claire entre l’exécution en nature, qui demeure la réparation principale (A), et l’indemnisation financière, qui n’a qu’un caractère subsidiaire et complémentaire (B).

A. La primauté de l’exécution en nature du jugement interne

La Cour rappelle sa position constante selon laquelle « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire ». En conséquence, la principale mesure de réparation qu’elle impose n’est pas pécuniaire, mais consiste en une injonction faite à l’État défendeur.

Ainsi, la Cour dit que « l’État défendeur doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante ». Cette solution souligne que l’objectif n’est pas de monnayer le droit du requérant mais de restaurer la légalité et l’autorité de la chose jugée. La portée de l’arrêt est donc considérable, car elle contraint l’État à trouver une solution concrète pour fournir un logement locatif au requérant, mettant fin à des années d’inertie administrative.

B. Le caractère complémentaire et limité de la satisfaction équitable

Concernant le dommage matériel, la Cour adopte une approche mesurée. Elle rejette la demande du requérant d’obtenir la valeur marchande d’un appartement, au motif que « le jugement en faveur du requérant exigeait que soit fourni à l’intéressé un logement en bail social sans lui en conférer la propriété ». Elle n’accorde une indemnité que pour les frais de location engagés par le requérant durant les périodes non couvertes par les indemnisations nationales déjà perçues.

S’agissant du dommage moral, la Cour estime que « la somme accordée par les tribunaux internes à titre du dommage moral est suffisante », l’intéressé ayant déjà perçu 4 000 euros à ce titre. Cette analyse confirme que la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention n’a pas vocation à se substituer aux recours internes lorsqu’ils ont fonctionné, même partiellement, mais à combler leurs lacunes. La réparation financière est donc calibrée pour ne compenser que le préjudice non encore réparé, tout en laissant à l’exécution en nature sa place prépondérante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».