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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE

Par un arrêt en date du 18 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une série de requêtes dirigées contre l’Italie. Celles-ci portaient sur l’inexécution par des municipalités déclarées en cessation de paiements de décisions de justice définitives. En l’espèce, plusieurs personnes physiques et morales avaient obtenu des jugements condamnant des collectivités locales au paiement de diverses sommes, notamment à titre d’indemnités d’expropriation ou en règlement de prestations. Toutefois, en raison d’une législation nationale spécifique suspendant les actions en exécution forcée à l’encontre de ces entités publiques en difficulté financière, les créanciers se trouvaient dans l’impossibilité de recouvrer leurs créances depuis de nombreuses années.

Saisie par les créanciers sur le fondement de l’article 34 de la Convention, la Cour était amenée à examiner la compatibilité de cette situation avec les exigences du droit au procès équitable. Le gouvernement défendeur soulevait plusieurs exceptions d’irrecevabilité, tirées notamment du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. Le problème de droit consistait donc à déterminer si l’inexécution prolongée de décisions de justice, combinée à une impossibilité légale d’engager des procédures d’exécution contre une autorité publique, constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour de Strasbourg répond par l’affirmative en constatant une double violation du droit au procès équitable. Elle juge que l’absence d’exécution des décisions sur une longue période et la restriction légale du droit d’accès à un tribunal pour obtenir cette exécution sont contraires à la Convention.

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I. La consécration du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

La décision rendue s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie qui considère l’exécution d’un jugement comme une partie intégrante du procès. La Cour constate d’abord la défaillance de l’État à assurer l’effectivité de ses propres décisions de justice (A), avant de sanctionner l’obstacle légal qui empêchait les requérants d’agir (B).

A. Le constat d’une carence prolongée des autorités nationales

L’inexécution ou l’exécution tardive d’une décision de justice définitive par une autorité publique prive de son effectivité le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle ce principe fondamental en s’appuyant sur sa jurisprudence constante, selon laquelle l’exécution « doit être considérée comme faisant partie intégrante du “procès” au sens de l’article 6 ». En l’espèce, les périodes d’inexécution s’étendaient de cinq à plus de vingt ans, des délais manifestement excessifs qui ne sauraient être justifiés, même par les difficultés financières de l’entité débitrice.

La Cour relève que les autorités nationales n’ont pas satisfait à leur obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à un jugement définitif. Elle estime ainsi qu’en l’espèce, « les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». Cette carence persistante de l’État transforme la victoire judiciaire des créanciers en un succès purement théorique et illusoire, vidant de sa substance le droit à un tribunal.

B. La sanction d’une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal

Au-delà de la simple inertie de l’administration, la Cour examine l’impossibilité légale pour les requérants d’initier une procédure d’exécution. La législation nationale organisant la procédure de redressement des municipalités en cessation de paiements paralysait en effet toute action individuelle des créanciers. Cette suspension du droit à l’exécution forcée constitue une restriction au droit d’accès à un tribunal, lequel inclut le droit d’obtenir l’exécution d’une décision.

Si la Cour admet que ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, celles-ci ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit. Or, en l’espèce, la restriction était d’une durée excessive et incertaine, les procédures collectives de redressement étant elles-mêmes pendantes depuis de nombreuses années. La Cour considère que cette situation a imposé aux requérants une charge disproportionnée et a rompu le juste équilibre entre l’intérêt général de l’assainissement des finances publiques et la protection du droit de propriété des créanciers. En conséquence, elle juge que les autorités « ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants ».

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II. La mise en évidence de l’inefficacité des mécanismes internes face aux dettes publiques

L’arrêt ne se limite pas à constater la violation, mais met en lumière l’inadéquation du système juridique interne pour garantir les droits des créanciers de l’État. Cette analyse transparaît à travers le rejet des arguments procéduraux du gouvernement (A) et la reconnaissance implicite d’une défaillance structurelle de l’État italien (B).

A. Le rejet des exceptions soulevées par l’État défendeur

Le gouvernement italien opposait l’irrecevabilité des requêtes, arguant que le délai de six mois était dépassé. La Cour écarte cet argument en qualifiant la violation de « situation continue ». Elle juge que le délai ne commence à courir qu’à la cessation de cette situation, laquelle perdurait à la date d’introduction des requêtes. En effet, « ce n’est que lorsque la situation cesse que le délai de six mois commence à courir ». Cette approche protectrice garantit que le justiciable ne soit pas pénalisé par la durée même de la violation qu’il subit.

De même, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Le gouvernement soutenait que les requérants auraient dû engager d’autres actions. La Cour observe cependant « qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction ». Exiger de telles démarches, au demeurant vouées à l’échec en raison du blocage légal, reviendrait à imposer un fardeau excessif au créancier diligent.

B. La reconnaissance implicite d’un manquement structurel de l’État

En joignant dix-neuf requêtes similaires et en s’appuyant sur plusieurs arrêts de principe antérieurs, la Cour souligne que le problème n’est pas anecdotique mais systémique. L’incapacité de l’État à honorer les dettes de ses collectivités locales, reconnues par des décisions de justice, révèle une faiblesse structurelle dans le respect de l’État de droit. La législation conçue pour gérer l’insolvabilité publique a pour effet pervers de neutraliser les décisions judiciaires, créant une forme d’impunité de fait pour l’administration.

La portée de l’arrêt est donc considérable. Il rappelle fermement à l’État défendeur que les difficultés budgétaires ne sauraient le dispenser de son obligation fondamentale de garantir le droit au procès équitable, lequel serait vidé de sens sans la garantie de l’exécution des décisions de justice. En ordonnant à l’État de prendre les mesures appropriées pour assurer l’exécution des jugements encore pendants, la Cour ne se contente pas d’indemniser les victimes ; elle enjoint à l’État de remédier activement et concrètement à la violation constatée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».