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AKBAŞ ET AUTRES c. TÜRKİYE

Par une décision du 15 septembre 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’une déclaration unilatérale d’un État défendeur dans le cadre de multiples requêtes. Plusieurs requérants avaient saisi la juridiction européenne en raison de la poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence, alors même que des décisions de justice internes en avaient annulé le fondement légal. Cette situation portait, selon eux, atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Les griefs, fondés sur l’article 1er du Protocole n° 1, ont été communiqués au gouvernement mis en cause. Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, ce dernier a formulé une proposition de déclaration unilatérale pour clore le litige, sans que les requérants n’expriment formellement leur accord. Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si une telle déclaration, par laquelle l’État reconnaît une violation et propose une indemnisation, peut justifier la radiation d’une affaire de son rôle, y compris en l’absence de consentement explicite des requérants. La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de joindre les requêtes et de les rayer du rôle, prenant acte des engagements pris par l’État défendeur.

I. L’admission de la déclaration unilatérale comme mode de résolution du litige

La décision de la Cour repose sur l’acceptation du mécanisme de la déclaration unilatérale, un outil procédural qui suppose à la fois une reconnaissance de la violation par l’État (A) et un contrôle strict exercé par la Cour sur les conditions de cette résolution (B).

A. La reconnaissance de la violation comme condition substantielle

L’État défendeur ne s’est pas contenté de proposer une réparation financière aux requérants. Il a explicitement admis sa responsabilité quant à la situation litigieuse. La Cour prend soin de relever que « Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». Cette reconnaissance constitue un élément essentiel, car elle atteste que le but de la procédure n’est pas uniquement d’indemniser un préjudice, mais aussi de constater une atteinte à un droit garanti. En admettant la violation, l’État satisfait en partie à l’exigence de redressement et facilite la résolution du litige sans contraindre la Cour à un examen complet des faits et du droit. L’aveu de l’État permet ainsi de considérer que la protection des droits des requérants a été formellement reconnue, ce qui ouvre la voie à une clôture de l’affaire par une voie procédurale simplifiée.

B. Le contrôle par la Cour des conditions de la radiation

La radiation d’une affaire du rôle n’est pas automatique suite à une déclaration unilatérale. La Cour exerce un contrôle pour s’assurer que la solution proposée est conforme aux exigences de la Convention. En l’espèce, elle vérifie deux aspects principaux. D’une part, elle s’assure du caractère approprié de la réparation offerte, notant que « le montant des indemnisations proposées (…) est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ». La Cour garantit ainsi que les requérants reçoivent une satisfaction équitable qui n’est pas manifestement inférieure à ce qu’ils auraient pu obtenir par un arrêt au fond. D’autre part, elle examine si des motifs supérieurs de politique jurisprudentielle exigent la poursuite de l’examen. Elle conclut que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes ». Cette formule indique qu’en l’absence de question de principe nouvelle ou d’un problème structurel majeur nécessitant un arrêt pilote, la finalité de la justice est mieux servie par une résolution pragmatique.

II. La portée de la décision de radiation du rôle

La décision de rayer les requêtes du rôle, bien que procédurale, emporte des conséquences significatives tant sur la nature de la résolution que sur son avenir. Elle illustre le choix d’une approche pragmatique (A) tout en offrant une résolution conditionnelle et sans valeur de précédent (B).

A. Une solution pragmatique privilégiée sur un arrêt au fond

En choisissant de rayer l’affaire du rôle, la Cour opte pour une gestion pragmatique de son contentieux, en particulier face à un grand nombre de requêtes similaires. La jonction de 94 requêtes et leur traitement par une seule décision témoignent d’une volonté d’efficacité et de célérité dans l’administration de la justice. Cette approche permet d’apporter une réponse rapide aux requérants et de désengorger le rôle de la Cour. Cependant, cette efficacité se fait au détriment de la portée symbolique et doctrinale d’un arrêt rendu sur le fond. La violation est certes reconnue, mais elle n’est pas analysée en détail dans une motivation développée, ce qui limite l’apport de la décision à l’évolution de la jurisprudence sur le droit de propriété. La Cour agit ici moins comme un organe créateur de droit que comme un gestionnaire de litiges sériels.

B. Une résolution conditionnelle et dépourvue de valeur de précédent

La radiation du rôle ne constitue pas un abandon pur et simple des requêtes, mais une résolution conditionnée au respect par l’État de ses engagements. La Cour prend soin de souligner le caractère exécutoire de la déclaration, en précisant que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette garantie offre une sécurité aux requérants, assurant que la clôture de leur affaire est subordonnée au paiement effectif des sommes promises. Par ailleurs, cette décision est une décision d’espèce. Elle s’appuie sur une jurisprudence bien établie, notamment l’arrêt `Tahsin Acar c. Turquie`, sans apporter d’élément nouveau. Sa portée est donc limitée aux cas d’espèce et elle n’a pas vocation à devenir un arrêt de principe guidant l’interprétation future de la Convention. Son objet est de clore un contentieux spécifique dans le respect des droits des parties, non d’établir une nouvelle ligne jurisprudentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».