Par un arrêt en date du 3 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été conduite à se prononcer sur l’étendue des obligations positives d’un État face à l’occupation illégale et prolongée d’un bien immobilier par des tiers. En l’espèce, une société anonyme, dont une personne physique était l’unique actionnaire, était propriétaire d’un hôtel. Ce bâtiment, inexploité depuis plusieurs années, a fait l’objet d’une occupation illégale à partir d’avril 2016 par un collectif de soutien aux migrants, dans un contexte de crise migratoire. Dès la constatation de l’occupation, la gérante de la société a alerté les forces de police, mais celles-ci n’ont pas agi pour expulser les occupants.
La propriétaire et la société ont alors engagé de multiples démarches. Une plainte pénale a été déposée, conduisant un procureur à émettre un ordre d’évacuation, lequel n’a cependant jamais été exécuté par les autorités. Parallèlement, les occupants ont rétabli illégalement l’eau et l’électricité, générant des factures considérables que les compagnies nationales ont réclamées à la société propriétaire. Face à l’inertie persistante des pouvoirs publics, les requérantes ont obtenu en juillet 2017 une décision de mesures provisoires du juge de paix ordonnant l’expulsion des occupants. Malgré plusieurs notifications par huissier, les forces de l’ordre ont refusé de prêter leur concours pour exécuter cette décision. Les requérantes ont également tenté, sans succès, de négocier un accord amiable avec le Conseil juridique de l’État pour obtenir une indemnisation et une prise en charge des dettes accumulées, notamment fiscales et de consommation d’énergie. L’occupation a finalement pris fin en juillet 2019, lorsque les occupants ont quitté les lieux de leur propre gré, soit plus de trois ans après son commencement.
Soutenant que l’inaction de l’État constituait une violation de leur droit au respect de leurs biens, la société et son actionnaire ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. La question de droit qui se posait était donc de savoir si l’abstention persistante des autorités nationales à faire cesser l’occupation illégale d’un bien privé par des tiers, malgré des décisions de justice en ce sens, et à alléger les charges financières disproportionnées pesant sur les propriétaires, caractérisait une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1. La Cour conclut à l’existence d’une telle violation, estimant que les autorités nationales ont manqué à leurs obligations positives en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la propriété des requérantes, rompant ainsi le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels. Cette décision permet ainsi de réaffirmer la substance des obligations positives de l’État en matière de protection de la propriété (I), avant de sanctionner un déséquilibre manifeste entre les impératifs de l’intérêt général et les droits des propriétaires (II).
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I. L’explication de la violation du droit de propriété par l’inaction de l’État
La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision sur la méconnaissance par l’État de ses obligations positives de protection du droit de propriété. Cette approche se justifie par le fait que la protection de ce droit ne se limite pas à une simple abstention de l’État, mais implique également une intervention active de sa part pour en garantir la jouissance effective (A). En l’espèce, c’est l’inertie prolongée et injustifiée des autorités qui a permis de caractériser la violation (B).
A. La consécration d’obligations positives à la charge de l’État
La Cour rappelle avec constance que le droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1er du Protocole n°1, engendre des obligations positives pour les États contractants. Elle souligne que « l’exercice réel et efficace du droit que l’article 1 du Protocole no 1 garantit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et qu’il peut exiger des mesures positives de protection ». Cette obligation est particulièrement pertinente lorsqu’il existe un lien direct entre les mesures que des requérants peuvent légitimement attendre des autorités et la jouissance de leurs biens. En d’autres termes, l’État ne peut rester passif face à des atteintes au droit de propriété commises par des tiers.
Dans cette affaire, les requérantes n’ont pas été privées de leur bien par une action directe de l’État, mais par l’occupation illégale de leur hôtel par des particuliers. La violation découle donc non d’une ingérence active, mais d’une omission : le manquement des autorités à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. La Cour examine ainsi si l’État a rempli son devoir de protection, en s’assurant que le système juridique interne offrait une protection suffisante et que les autorités ont agi avec la diligence requise. L’existence de voies de droit est une première condition, mais leur effectivité en pratique en est une autre, tout aussi essentielle. Le simple fait de pouvoir saisir un juge ne suffit pas si la décision obtenue demeure lettre morte.
B. La caractérisation d’une inertie prolongée et fautive des autorités
La Cour procède à un examen factuel détaillé pour démontrer que l’inaction des autorités nationales a été à la fois totale et prolongée. Plusieurs éléments concourent à cette démonstration. Tout d’abord, les forces de police, alertées dès le premier jour, se sont abstenues d’intervenir pour faire cesser le trouble. Ensuite, les plaintes pénales déposées par les requérantes ont connu des atermoiements et des retards significatifs, sans qu’aucune enquête sérieuse ne soit menée. Plus grave encore, une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants a été rendue en référé, mais les autorités ont refusé de prêter leur concours pour son exécution, malgré les sollicitations répétées d’un huissier de justice.
La Cour relève également l’attitude des autorités face aux conséquences financières de l’occupation. Non seulement l’État n’a pris aucune mesure pour reloger les occupants, mais il a laissé les requérantes supporter seules le fardeau des dettes croissantes. Les compagnies nationales d’électricité et d’eau ont continué à facturer les consommations à la société propriétaire, la menaçant même de saisie. Parallèlement, l’administration fiscale continuait de réclamer le paiement de la taxe foncière, allant jusqu’à engager une procédure de saisie sur le patrimoine personnel de l’actionnaire. L’absence de réponse à la proposition d’accord amiable formulée par les requérantes est une preuve supplémentaire de cette inertie. C’est cette accumulation de défaillances, sur une période de plus de trois ans, qui conduit la Cour à conclure que l’État a manqué à ses obligations.
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II. La sanction d’un déséquilibre manifeste entre intérêt général et droits privés
Face à l’inaction caractérisée des autorités, l’État défendeur a invoqué des motifs d’intérêt général pour justifier son attitude. La Cour, tout en reconnaissant la marge d’appréciation des États en matière de politique sociale, a estimé que ces justifications étaient insuffisantes pour légitimer une atteinte aussi grave et prolongée au droit de propriété (A). La décision renforce ainsi l’exigence d’effectivité de ce droit, même dans un contexte de crise (B).
A. Le rejet d’une justification fondée sur l’intérêt général
Le gouvernement a soutenu que l’inaction des autorités était justifiée par des « raisons impérieuses de protection de l’intérêt général ». Il a mis en avant la complexité de la situation, liée à la crise migratoire, la présence de personnes vulnérables parmi les occupants, et le risque de troubles à l’ordre public en cas d’évacuation forcée. La Cour reconnaît que de telles considérations peuvent justifier des « hésitations de procéder à une libération rapide et brutale des lieux ». Elle admet que les États disposent d’une large marge d’appréciation pour ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels.
Cependant, cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. La Cour estime que si des considérations d’ordre public et social pouvaient expliquer une certaine temporisation initiale, elles « ne sauraient cependant justifier une telle inaction totale et prolongée des autorités ». Les autorités auraient dû, « après un laps de temps raisonnable consacré à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse ». En l’espèce, l’État n’a proposé aucune solution alternative, laissant les requérantes seules face à une situation qui relevait de la responsabilité collective. En s’abstenant d’agir pendant plus de trois ans, les autorités ont fait peser sur les propriétaires une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre requis.
B. La portée de la décision : le renforcement de l’effectivité du droit de propriété
Cet arrêt revêt une portée significative en ce qu’il rappelle que la protection du droit de propriété doit être concrète et effective, et non purement théorique. La Cour ne se contente pas de vérifier l’existence de recours juridiques ; elle examine si ces recours ont un effet utile. L’inexécution d’une décision de justice, imputable à l’État, prive le recours de toute effectivité et constitue en soi une violation de la Convention. En l’espèce, les requérantes disposaient d’un titre exécutoire, mais celui-ci est resté inopérant en raison du refus des autorités de prêter leur concours.
La décision souligne également que la charge résultant d’une situation d’intérêt général, telle qu’une crise humanitaire, ne doit pas être supportée de manière disproportionnée par quelques individus. En laissant les requérantes assumer seules les conséquences de l’occupation de leur bien, tout en continuant de leur réclamer des impôts et des factures, l’État a créé une situation manifestement inéquitable. En condamnant la Grèce, la Cour envoie un signal clair : si les États peuvent légitimement poursuivre des objectifs de politique sociale, ils ne peuvent le faire en sacrifiant durablement les droits fondamentaux de certains de leurs citoyens sans offrir de compensation adéquate. La protection du droit de propriété impose à l’État de réagir de manière « correcte et avec la plus grande cohérence », ce qui exclut une passivité prolongée et dommageable.