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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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SOCIETÀ AGRICOLA VALLE LA BIANCA S.A.S. DI ZOGGIA ALDO & C. c. ITALIE

Par une décision du 19 juin 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les suites à donner à une requête introduite par une société agricole. Cette dernière se plaignait d’une privation de sa propriété sans indemnisation, assortie d’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et invoquait à ce titre une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, l’État défendeur a soumis au greffe une déclaration unilatérale par laquelle il proposait de verser une indemnité à la société requérante en réparation des préjudices subis. La société requérante n’a pas formellement accepté les termes de cette déclaration. La Cour était donc saisie de la question de savoir si une telle déclaration unilatérale, non acceptée par la partie requérante, pouvait justifier une radiation de l’affaire du rôle. Elle y a répondu par l’affirmative, estimant qu’il n’existait plus de motif justifiant la poursuite de l’examen de la requête, et a décidé de rayer l’affaire de son rôle sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette décision, tout en confirmant l’approche pragmatique de la Cour dans la gestion des affaires répétitives (I), met en lumière le caractère conditionnel d’une telle mesure de radiation (II).

I. La confirmation d’une approche pragmatique des affaires répétitives

La décision de radier l’affaire du rôle témoigne de la volonté de la Cour d’appliquer des mécanismes procéduraux établis pour traiter efficacement les contentieux de masse. Elle se fonde pour cela sur une procédure de radiation bien définie (A) et sur une jurisprudence de fond déjà consolidée (B).

A. L’application d’un mécanisme procédural établi

La Cour fonde sa décision sur l’article 37 § 1 c) de la Convention, qui lui permet de rayer une affaire du rôle lorsqu’il n’est plus justifié d’en poursuivre l’examen. Elle rappelle à ce titre que l’opposition du requérant ne fait pas obstacle à une telle mesure, la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur pouvant suffire. La Cour réaffirme ainsi une solution de principe selon laquelle « la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ». Ce mécanisme permet de clore une affaire lorsque l’État reconnaît, au moins implicitement, la violation et propose une réparation adéquate, sans qu’un arrêt formel ne soit nécessaire. Il s’agit d’un outil de gestion procédurale visant à désengorger le rôle de la Cour face à des requêtes où l’issue sur le fond ne fait guère de doute.

B. La référence à une jurisprudence de fond consolidée

La Cour ne prend pas sa décision dans un vide juridique, mais s’appuie sur ses décisions antérieures relatives à des faits similaires. En l’espèce, elle se réfère explicitement à l’affaire *Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. Italie*, dans laquelle elle a déjà statué sur la question de la privation de propriété des vallées de pêche sans indemnisation. Elle note que « le contenu de la déclaration unilatérale du Gouvernement dans la présente affaire est conforme aux critères de l’accord intervenu entre les parties dans la requête *Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A.* ». Dès lors que la violation alléguée et les principes d’indemnisation ont déjà été établis, la Cour estime qu’un nouvel examen au fond n’apporterait rien à sa jurisprudence. La déclaration de l’État, étant alignée sur les standards de réparation déjà fixés, constitue une base suffisante pour considérer le litige comme résolu, ce qui justifie la radiation pour des motifs d’économie procédurale.

Cette approche pragmatique, si elle favorise une bonne administration de la justice, ne prive cependant pas le requérant de toute garantie, la décision de radiation demeurant par nature conditionnelle.

II. Le caractère conditionnel de la décision de radiation

La radiation d’une affaire du rôle n’équivaut pas à un jugement définitif et reste subordonnée au respect par l’État de ses engagements. Elle constitue une résolution procédurale du litige (A) qui est assortie d’une garantie de réinscription en cas d’inexécution (B).

A. Une résolution procédurale en l’absence de jugement au fond

La décision commentée est une mesure d’administration judiciaire et non un arrêt sur le fond. En rayant l’affaire du rôle, la Cour ne constate pas formellement de violation de la Convention par l’État défendeur dans le cas d’espèce. Elle prend seulement acte de l’engagement unilatéral de ce dernier de fournir une réparation à la société requérante. La résolution du litige repose donc entièrement sur la déclaration du Gouvernement, et la Cour se borne à vérifier que celle-ci est suffisante pour considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Cette approche souligne le principe de subsidiarité, en permettant à l’État de remédier lui-même à une situation litigieuse sans faire l’objet d’une condamnation formelle.

B. La garantie de réinscription en cas d’inexécution

La nature non définitive de la radiation est renforcée par la sauvegarde prévue à l’article 37 § 2 de la Convention. La Cour prend soin de souligner dans sa décision que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette possibilité de réinscription constitue la principale garantie pour le requérant. Elle agit comme un mécanisme de contrôle a posteriori, assurant que la déclaration unilatérale de l’État ne reste pas lettre morte. La radiation est donc prononcée sous la condition résolutoire du respect des engagements pris, ce qui préserve en dernier ressort les droits du requérant si la réparation promise ne se matérialisait pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».