Par une requête communiquée le 4 juillet 2022, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme est saisie d’une affaire relative au droit de propriété et au droit d’accès à un tribunal. En l’espèce, une requérante, propriétaire d’un terrain, a fait l’objet d’une procédure d’expropriation engagée par l’État en vue de la réalisation de travaux routiers. Une partie de sa parcelle a été spécifiquement affectée par une servitude fondée sur la présomption légale d’un avantage retiré de l’ouvrage public, conformément à la loi no 653/1977.
La propriétaire a tenté de contester l’application de cette présomption par le biais d’une demande reconventionnelle devant les juridictions internes. Celles-ci ont cependant rejeté sa demande au motif qu’elle soulevait une question distincte de celle contenue dans la requête initiale de l’État, se fondant sur l’article 20 § 5 du code des expropriations. Estimant que ce rejet procédural l’avait privée de son droit de faire examiner ses prétentions par un juge, la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il était ainsi demandé aux juges européens de déterminer si le rejet d’une demande reconventionnelle, en application d’une règle de procédure nationale limitant l’objet des débats, constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.
Par sa communication aux parties, la Cour identifie la question centrale de l’affaire en ces termes : « Le rejet en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations de la demande reconventionnelle de la requérante […] a-t-il entrainé une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? ». Elle oriente ainsi le débat vers l’examen de la compatibilité du formalisme procédural grec avec les exigences du droit à un procès équitable.
***
I. Le droit d’accès à un tribunal confronté à une règle de procédure interne
La Cour européenne des droits de l’homme est amenée à contrôler la conventionnalité d’une règle de procédure nationale qui, en apparence technique, produit des effets substantiels sur les droits d’un justiciable. L’application de cette règle conduit à une fin de non-recevoir (A), ce qui amène la Cour à suspecter une potentielle entrave au droit au juge (B).
A. L’application d’une fin de non-recevoir procédurale
Le droit interne, en l’occurrence l’article 20 § 5 du code des expropriations, a été interprété par les juridictions nationales comme posant une limite stricte à l’étendue des demandes incidentes. La demande de la requérante, visant à contester la présomption d’avantage tiré des travaux, a été considérée comme une « question autre que celles figurant dans la demande introduite par l’État ». Cette lecture rigoureuse a eu pour conséquence directe de fermer une voie de recours à la propriétaire.
En effet, cette dernière se trouvait dans l’impossibilité de soumettre au juge du fond l’argument selon lequel son terrain ne bénéficiait d’aucune plus-value du fait des travaux d’élargissement. La règle procédurale a donc fonctionné comme un obstacle infranchissable à l’examen au fond de sa prétention. Ce faisant, elle prive la justiciable de la possibilité de contester le bien-fondé d’une présomption légale qui affecte directement la jouissance de son bien.
B. L’identification d’une potentielle entrave au droit au juge
Face à cette situation, la Cour européenne des droits de l’homme choisit de ne pas s’arrêter à la nature procédurale de la norme litigieuse. Elle examine si cette dernière porte une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, mais celles-ci ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
La question posée aux parties par la Cour démontre qu’elle entend vérifier la proportionnalité de la restriction imposée. Le rejet de la demande reconventionnelle pour un motif purement formel, sans offrir de voie alternative pour contester la présomption légale, pourrait constituer une barrière disproportionnée. Le mécanisme procédural, initialement conçu pour assurer une bonne administration de la justice, se transformerait alors en un déni de justice pour la requérante.
***
II. Vers une condamnation du formalisme excessif au nom du droit à un procès équitable
En orientant le débat sur le terrain de l’accès au juge, la Cour suggère une critique du caractère en pratique irréfragable de la présomption légale (A) et ancre son analyse dans une jurisprudence déjà bien établie à l’encontre de la Grèce (B).
A. La critique d’une présomption de fait quasi irréfragable
Au-delà de l’obstacle procédural, la véritable problématique de l’affaire réside dans la nature de la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage public. Cette présomption, établie par la loi de 1977, dispense l’État de prouver que le propriétaire tire un bénéfice réel des travaux. Si le propriétaire ne dispose d’aucune voie de droit effective pour la contester, cette présomption, simple en théorie, devient en pratique irréfragable.
Une telle situation est difficilement compatible avec les principes d’un procès équitable, qui supposent une égalité des armes entre les parties et la possibilité pour chacune de présenter ses arguments. En fermant la porte à tout débat sur l’existence réelle d’un avantage, le système juridique national prive la requérante d’un élément essentiel de sa défense patrimoniale. La critique de la Cour porte donc implicitement sur une fiction légale dont les conséquences ne peuvent être débattues contradictoirement.
B. L’inscription de la décision dans une jurisprudence établie
La communication de la Cour n’est pas isolée ; elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant qui sanctionne le formalisme excessif des procédures nationales. La référence explicite aux arrêts *Azas c. Grèce* et *Anastasakis c. Grèce* est à cet égard significative. Dans ces deux affaires, la Cour avait déjà condamné l’État grec pour des violations de l’article 6 § 1 liées à des règles de procédure qui privaient les requérants d’un examen de leurs causes au fond.
Ces précédents signalent que la Cour est particulièrement attentive aux entraves procédurales qui, sous couvert d’une bonne organisation judiciaire, masquent un véritable déni d’accès au juge. En citant cette jurisprudence, la Cour invite les parties à argumenter à la lumière de ces principes déjà consacrés. La solution de l’affaire semble donc préfigurée : sauf justification particulièrement solide de l’État défendeur, un constat de violation du droit d’accès à un tribunal est hautement probable.