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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE GÎRBU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution par un État de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des jugements, rendus à différentes dates par les juridictions moldaves, ordonnant aux autorités municipales de leur attribuer un logement locatif en raison de leur statut professionnel. Confrontés à l’absence persistante d’exécution de ces décisions, les intéressés ont saisi la Cour de Strasbourg, invoquant une atteinte à leurs droits fondamentaux. La procédure devant la Cour a notamment porté sur les exceptions soulevées par le gouvernement défendeur, qui arguait d’une part que les requérants avaient perdu leur qualité de victime suite à l’octroi d’indemnités par les juridictions nationales, et d’autre part que l’un d’eux avait abusé de son droit de recours. La question de droit posée à la Cour était donc de déterminer si l’inexécution prolongée de décisions de justice nationales définitives, combinée à l’insuffisance des voies de recours internes destinées à y remédier, caractérisait une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. La Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, jugeant que les autorités n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour exécuter les décisions en temps voulu. Elle énonce que, compte tenu de sa jurisprudence, « en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». L’analyse de cette décision révèle ainsi la réaffirmation de principes fondamentaux relatifs à l’État de droit (I), tout en soulignant l’inefficacité des mécanismes de réparation internes face à une défaillance qui apparaît structurelle (II).

I. La double violation consacrée du droit à un procès équitable et du droit de propriété

L’arrêt rappelle avec constance que l’absence d’exécution d’une décision de justice constitue une négation du droit d’accès à un tribunal (A) et porte atteinte à une espérance légitime protégée au titre du droit de propriété (B).

A. La force exécutoire des décisions de justice, composante essentielle du droit à un tribunal

La Cour réitère une jurisprudence établie de longue date, selon laquelle le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste sans effet au détriment d’une partie. Dans la présente affaire, elle se fonde sur ce principe pour constater que la défaillance de l’État à mettre en œuvre les jugements obtenus par les requérants a vidé de sa substance leur droit à un tribunal. En effet, la Cour rappelle que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». Le défaut d’exécution par les autorités publiques transforme ainsi une procédure judiciaire victorieuse en une démarche vaine, privant les justiciables du bénéfice concret de la protection juridictionnelle qui leur a été reconnue. La responsabilité de l’État est directement engagée lorsque ses propres organes n’agissent pas pour donner plein effet aux décisions rendues par ses juridictions, fragilisant par là même la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

B. L’assimilation de la créance d’attribution d’un logement à un « bien » protégé

Au-delà de l’article 6 § 1, la Cour ancre également son raisonnement dans le champ de l’article 1 du Protocole no 1, qui protège le droit de propriété. Elle considère que les décisions de justice définitives ordonnant l’attribution d’un logement aux requérants ont créé à leur profit plus qu’une simple prétention, mais une véritable créance exigible contre l’État. Cette créance constitue une « espérance légitime » qui entre dans le champ d’application de la notion de « bien » au sens de la Convention. La Cour précise à cet égard que les décisions de justice « on fait naître au profit des requérants des « espérances légitimes » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». Par conséquent, l’inertie de l’État à exécuter ces décisions ne s’analyse pas seulement comme un manquement procédural, mais comme une ingérence injustifiée dans le droit des requérants au respect de leurs biens. L’absence de mise à disposition des logements constitue une privation de la jouissance d’un bien sur lequel ils détenaient un droit suffisamment établi pour être protégé par la Convention.

II. L’inefficacité des mécanismes de réparation internes face à une défaillance structurelle

L’intérêt de la décision réside également dans l’appréciation portée par la Cour sur les tentatives de réparation menées au niveau national, qu’elle juge inadéquates (A), ce qui la conduit à ordonner non seulement une indemnisation mais aussi l’exécution effective des jugements, soulignant la nature systémique du problème (B).

A. Le rejet de la perte de la qualité de victime des requérants

Le gouvernement défendeur soutenait que les requérants avaient perdu leur qualité de victime, dès lors que les juridictions internes leur avaient octroyé des indemnités pour le préjudice subi du fait du retard d’exécution. La Cour écarte cet argument en appliquant une double condition pour qu’un redressement national soit jugé adéquat : la reconnaissance de la violation et une réparation appropriée. En l’espèce, elle constate que, pour la plupart des requérants, les décisions internes « ne sont toujours pas exécutées malgré plusieurs condamnations de l’État à verser des indemnités ». De plus, même lorsque des sommes ont été versées, la Cour estime que le redressement demeure partiel. Elle juge en conclusion que « le recours indemnitaire interne n’a pas offert aux requérants un redressement adéquat et qu’ils peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention ». Cette analyse confirme qu’une simple compensation financière ne suffit pas à effacer la violation tant que l’obligation principale fixée par le juge national demeure lettre morte.

B. La persistance de l’obligation d’exécution comme remède au problème systémique

La portée de l’arrêt est particulièrement visible dans les mesures de réparation ordonnées au titre de l’article 41. La Cour ne se contente pas d’allouer des sommes pour les dommages matériel et moral subis. Elle enjoint explicitement à l’État de mettre fin à la violation en procédant à l’exécution des jugements toujours en souffrance. Elle précise ainsi que « l’État défendeur doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction d’agir témoigne de ce que la Cour identifie une défaillance structurelle de l’État moldave à garantir la force exécutoire de ses propres décisions de justice, un problème déjà mis en lumière dans des affaires antérieures. En imposant une obligation de résultat dans un délai contraint, la Cour ne sanctionne pas seulement une série de cas individuels mais cherche à remédier à une pratique persistante contraire aux exigences fondamentales de la prééminence du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».