Par une décision du 15 décembre 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la compatibilité d’une intervention législative rétroactive avec le droit au respect des biens.
En l’espèce, un particulier avait engagé une action en indemnisation contre une municipalité pour une expropriation de fait. Après avoir obtenu une première indemnité, il a intenté une seconde action pour le solde restant dû. Le tribunal de grande instance lui a alloué la somme demandée ainsi qu’un montant substantiel au titre des frais de représentation par avocat, calculé de manière proportionnelle à la valeur du litige. L’administration a interjeté appel de ce jugement. Durant la procédure d’appel, une nouvelle loi est entrée en vigueur, modifiant le mode de calcul des frais d’avocat pour ce type de contentieux, substituant un montant forfaitaire au calcul proportionnel. Cette loi précisait son application immédiate à toutes les affaires pendantes. Faisant application de ce nouveau texte, la Cour de cassation a réformé la décision des juges du fond et considérablement réduit la somme allouée au titre des frais d’avocat. Saisie d’un recours individuel, la Cour constitutionnelle a jugé la nouvelle disposition conforme à la Constitution. Le requérant a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
La question soumise à la Cour était donc de savoir si l’application rétroactive d’une loi modifiant les modalités de calcul des frais d’avocat à une procédure en cours portait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
À cette question, la Cour répond en déclarant la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle considère que l’ingérence, à supposer même qu’un « bien » fût en cause, ménageait un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits du requérant, dès lors qu’elle poursuivait un but légitime de bonne administration de la justice et n’imposait pas une charge disproportionnée à l’intéressé.
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme s’articule autour de la justification de l’ingérence législative au regard du droit au respect des biens (I), ce qui confirme la large marge d’appréciation reconnue aux États en matière de réglementation des frais de procédure (II).
I. La justification de l’ingérence législative au regard du droit au respect des biens
La Cour, pour déclarer la requête irrecevable, accepte d’examiner le grief sur le terrain de l’article 1er du Protocole n° 1 en posant l’hypothèse d’une espérance légitime assimilable à un « bien » (A), avant de conclure à la proportionnalité de l’atteinte au nom de l’intérêt général (B).
A. L’hypothèse d’une espérance légitime qualifiée de « bien »
La Cour européenne des droits de l’homme choisit une approche pragmatique en évitant de trancher la question de l’existence d’un « bien » au sens de sa jurisprudence. Elle relève que la créance dont se prévalait le requérant concernait une question procédurale accessoire à l’action principale, ce qui la distingue des affaires où le fond du droit est atteint. Toutefois, plutôt que de rejeter la requête pour incompatibilité *ratione materiae*, elle préfère poursuivre son analyse sur le fondement de la justification de l’ingérence. La Cour précise ainsi son raisonnement : « Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si l’espoir revendiqué par le requérant peut à juste titre passer pour un bien, la Cour est prête à partir de l’hypothèse de travail qu’une espérance légitime et donc un bien était en cause en l’espèce ». Cette démarche lui permet de ne pas clore le débat sur une question technique et d’examiner directement le cœur du problème, à savoir l’équilibre des intérêts en présence. En procédant ainsi, la Cour admet implicitement que l’attente d’une somme d’argent, même accessoire et non définitivement acquise, peut mériter une protection au titre du droit au respect des biens, avant de concentrer son contrôle sur la légitimité et la proportionnalité de sa remise en cause.
B. La proportionnalité de l’atteinte au nom de l’intérêt général
C’est sur le terrain du juste équilibre que la Cour fonde sa décision d’irrecevabilité. Elle reconnaît que l’intervention législative poursuivait un motif d’intérêt général légitime. La loi visait à réglementer les frais de procédure en matière d’expropriation de fait, en les alignant sur ceux des procédures d’expropriation classiques. L’objectif n’était pas de favoriser spécifiquement l’administration dans cette affaire, mais d’harmoniser les règles et d’éviter que des frais de justice, potentiellement très élevés et calculés sur la valeur du litige, ne créent un obstacle à l’accès à la justice ou ne soient déconnectés du travail réellement fourni. La Cour souligne que la législation « a notamment cherché à éviter que l’une des parties qu’il s’agisse du demandeur ou de l’administration ne soit exposée à l’obligation de payer au titre des frais judiciaires […] des sommes qui peuvent être élevées et sans rapport avec la réalité de l’activité judiciaire ». Concernant la situation du requérant, si l’intervention législative a réduit le montant espéré, elle n’a pas anéanti son droit au remboursement. Le montant forfaitaire alloué n’a pas été jugé dérisoire, puisqu’il correspondait au barème fixé par l’ordre professionnel des avocats. Par conséquent, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits du requérant n’a pas été rompu.
II. La confirmation de la marge d’appréciation des États en matière de frais de procédure
Cette décision illustre la prévalence de l’objectif de bonne administration de la justice sur les attentes financières individuelles dans un litige en cours (A), et vient préciser la portée, somme toute limitée, de la protection conventionnelle contre les lois rétroactives de nature procédurale (B).
A. La prévalence de l’objectif de bonne administration de la justice
En validant l’intervention législative, la Cour réaffirme que les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation pour organiser leur système judiciaire, y compris les règles relatives aux frais et dépens. La régulation des coûts de la justice est considérée comme un instrument essentiel de la politique judiciaire, visant à garantir un accès équitable aux tribunaux et à assurer une gestion saine des deniers publics. La Cour se montre particulièrement déférente lorsque la mesure législative, bien que rétroactive, s’applique de manière générale et abstraite, sans viser à influencer l’issue d’un litige particulier au profit de l’État. Le fait que la nouvelle réglementation puisse, dans d’autres circonstances, être favorable aux demandeurs, a conforté la Cour dans son analyse que la loi ne revêtait pas un caractère arbitraire. Cette solution confirme que l’espérance d’un gain financier tiré de règles de procédure ne bénéficie pas du même degré de protection que la créance principale, surtout lorsque le législateur intervient pour des motifs d’intérêt général liés au fonctionnement de la justice.
B. La portée limitée de la protection contre les lois rétroactives procédurales
La décision apporte un éclairage sur la distinction que la Cour opère entre les différentes catégories d’interventions législatives rétroactives. Si elle se montre traditionnellement très stricte lorsque l’État s’ingère dans un procès pour modifier l’issue de fond d’un litige auquel il est partie, sa vigilance est moindre s’agissant des règles de procédure. Le droit au remboursement des frais d’avocat est considéré comme un droit accessoire, dont la naissance est conditionnée à l’issue définitive du procès. Sa modification en cours d’instance, même si elle a des conséquences financières négatives pour une partie, n’est pas perçue comme une atteinte à la substance même du droit à un tribunal. La Cour souligne que l’intervention n’a pas fait « disparaître le droit au remboursement lequel n’a pas été atteint dans son principe seul le montant de la créance ayant été fixé en deçà des espoirs du requérant ». Cette affaire démontre que, sauf arbitraire ou charge manifestement excessive, une partie à un procès ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’application de règles procédurales financières qui étaient en vigueur au début de l’instance. La prévisibilité du droit cède ici le pas devant la nécessité pour l’État d’adapter ses normes pour une meilleure administration de la justice.