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AFFAIRE KAPSILI ET AUTRES c. GRÈCE

Par un arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’un blocage administratif prolongé d’une propriété privée, initialement affectée à un projet d’utilité publique jamais réalisé. En l’espèce, un terrain appartenant à plusieurs personnes avait fait l’objet d’un classement en vue de la construction d’un stade par un décret de 1972. Trente ans plus tard, en l’absence de toute concrétisation du projet, le tribunal administratif du Pirée, par un jugement du 31 décembre 2003, a ordonné la levée de cette mesure de blocage. Cependant, l’administration n’a pas permis la restitution du caractère constructible du terrain. Elle a d’abord imposé une nouvelle expropriation en 2005, puis une troisième en 2008. Bien que le montant de l’indemnité d’expropriation ait été définitivement fixé par la cour d’appel d’Athènes en 2011, celui-ci n’a jamais été versé, conduisant la commune à révoquer l’expropriation pour défaut de paiement. Malgré cette révocation, le plan d’urbanisme n’a pas été modifié, maintenant le terrain dans un état d’inconstructibilité de fait et privant ses propriétaires de toute jouissance utile. Saisis de cette situation, les juges de Strasbourg devaient déterminer si le refus persistant de l’administration de mettre fin à l’indisponibilité d’un bien immobilier, malgré une décision de justice ordonnant la levée d’une expropriation, et l’inefficacité des démarches ultérieures pour obtenir une indemnisation ou la restitution de la constructibilité, caractérisaient une violation du droit à l’exécution des décisions de justice et du droit à un recours effectif. La Cour conclut à une double violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, estimant que l’État défendeur a manqué à son obligation de se conformer aux décisions judiciaires internes et n’a pas offert de recours apte à remédier à cette situation. La décision sanctionne ainsi une défaillance administrative caractérisée, dont l’analyse révèle à la fois la négation du droit à l’exécution d’un jugement (I) et l’illusion des voies de recours offertes aux justiciables (II).

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I. La sanction d’une défaillance administrative dans l’exécution des décisions de justice

La Cour européenne ne se limite pas à constater l’inexécution formelle d’un jugement. Elle examine la situation globale des requérants pour qualifier un blocage persistant de leur propriété (A), ce qui la conduit à réaffirmer le devoir de l’administration d’agir avec diligence pour donner un effet utile aux décisions de justice (B).

A. La reconnaissance du caractère continu d’un blocage administratif

La Cour examine la situation concrète des propriétaires au-delà des actes administratifs successifs. Le jugement de 2003, qui aurait dû mettre fin à l’indisponibilité du bien, n’a été qu’une étape dans une série de manœuvres dilatoires de l’administration. Les nouvelles procédures d’expropriation, les négociations infructueuses et le refus de modifier le plan d’urbanisme ont perpétué les mêmes contraintes sur le bien. La Cour constate que « la situation de la propriété des requérants n’a pas évolué : malgré la levée de l’expropriation en 2003 d’une part elle est restée bloquée à la suite de l’imposition d’expropriations successives et des négociations relatives à un achat éventuel qui ont été infructueuses et d’autre part elle n’a pas été indemnisée ». L’analyse dépasse la simple succession des actes juridiques pour se concentrer sur leur effet cumulatif. Cette approche pragmatique permet de déjouer les stratégies par lesquelles une administration pourrait, tout en prétendant se conformer à une décision, en neutraliser les effets par des mesures ultérieures.

B. L’affirmation de l’obligation de diligence de l’administration

Le droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1, serait vidé de sa substance si les décisions de justice définitives et obligatoires restaient lettre morte. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement fait partie intégrante du procès. En l’espèce, l’inertie de l’administration, suivie de mesures contrecarrant l’esprit de la décision de 2003, révèle une absence de volonté de se conformer à ses obligations. La Cour souligne que « l’administration a manqué à son obligation de mettre en œuvre avec diligence des mesures propres à se conformer d’abord au jugement no 3780/2003 du tribunal administratif puis à l’arrêt no 5830/2011 de la cour d’appel ». Le constat de cette « réticence » est déterminant. Il ne s’agit pas d’une simple lenteur, mais d’un comportement qui prive les décisions judiciaires de leur effectivité, obligeant ainsi les justiciables à supporter indéfiniment le poids d’une situation que la justice avait pourtant vocation à trancher.

II. L’inefficacité constatée des recours internes face à l’inertie de l’État

La violation de l’article 6 § 1 est aggravée par l’absence de voies de droit permettant de contraindre l’État à agir. La Cour écarte les recours présentés par le gouvernement défendeur comme étant ineffectifs (A), ce qui justifie la constatation d’une violation autonome du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 (B).

A. Le rejet des exceptions d’épuisement des voies de recours

Le gouvernement soutenait que les requérants n’avaient pas épuisé tous les recours disponibles, notamment une action en dommages-intérêts. La Cour rejette cet argument en appliquant une conception concrète et exigeante de l’effectivité d’un recours. Un recours n’est effectif que s’il est apte à remédier directement à la situation litigieuse. Or, une action indemnitaire ne peut répondre à l’objectif principal des requérants, qui est de recouvrer la libre disposition de leur bien. La Cour précise à ce sujet : « N’ayant qu’un simple caractère indemnitaire, cette action ne permet pas aux intéressés de faire valoir en droit interne leurs prétentions quant à la levée d’une charge qui grève leur propriété et d’obtenir le rétablissement du status quo ante ». De même, les autres procédures mentionnées ne présentaient pas de perspective raisonnable de succès pour forcer l’administration à modifier le plan d’urbanisme. Le raisonnement de la Cour confirme qu’un justiciable n’est pas tenu d’engager des procédures vouées à l’échec ou inadaptées à la réparation de la violation alléguée.

B. La consécration d’une violation autonome du droit à un recours effectif

La conclusion sur l’inefficacité des recours internes entraîne logiquement la violation de l’article 13 de la Convention. Cet article garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. En l’espèce, l’absence de mécanisme juridique capable de contraindre l’administration à exécuter les décisions de justice ou à mettre fin au blocage du terrain prive les requérants de cette garantie fondamentale. La Cour conclut sobrement que, « eu égard aux conclusions de la Cour sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes et à sa jurisprudence en la matière […], la Cour conclut qu’il y a eu aussi violation de cet article en l’espèce ». Cette violation autonome met en lumière une défaillance structurelle du système juridique interne. Elle ne sanctionne pas seulement le sort des requérants, mais révèle l’incapacité du droit national à fournir une protection réelle contre l’inertie ou le mauvais vouloir de la puissance publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».