Par un arrêt en date du 30 novembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’application de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfaction équitable, à la suite d’un précédent arrêt ayant constaté une violation du droit de propriété.
En l’espèce, une ressortissante moldave avait été privée de son droit de propriété sur la moitié d’un bien immeuble par des décisions de justice internes jugées arbitraires et non motivées par la Cour européenne dans un premier arrêt du 3 décembre 2019. Cette dernière avait alors conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1, réservant la question de la réparation du préjudice matériel. La requérante est décédée au cours de la procédure et son fils a manifesté le souhait de la poursuivre. Postérieurement à l’arrêt au principal, la Cour suprême de justice de la République de Moldova a annulé les décisions internes litigieuses. Toutefois, la restitution du bien s’est avérée impossible, le droit de propriété ayant été transféré à des tiers. Le gouvernement défendeur soutenait que l’annulation des décisions offrait aux héritiers de la requérante une voie de recours interne pour réclamer la restitution du bien ou sa contrevaleur, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’octroyer une satisfaction équitable. L’héritier de la requérante arguait, au contraire, de l’incertitude d’une telle action, l’actuel propriétaire pouvant notamment invoquer sa bonne foi ou la prescription acquisitive.
Il appartenait donc à la Cour de déterminer si l’annulation d’une décision de justice interne ayant spolié une personne de son bien, sans pour autant garantir sa restitution effective, constitue une réparation suffisante des conséquences de la violation, ou si l’incertitude pesant sur les voies de recours internes justifie l’octroi d’une indemnité pécuniaire pour dommage matériel.
La Cour européenne des droits de l’homme répond en considérant que la simple possibilité d’une action en justice interne à l’issue incertaine ne saurait suffire à effacer les conséquences de la violation, justifiant ainsi l’allocation d’une compensation financière. La solution retenue par la Cour témoigne de l’insuffisance d’une réparation nationale simplement potentielle (I), ce qui la conduit à procéder à une détermination pragmatique de la satisfaction équitable (II).
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I. L’insuffisance d’une réparation nationale simplement potentielle
La Cour, en rejetant l’argumentation de l’État défendeur, réaffirme que la réparation d’une violation doit être concrète et effective, la primauté étant accordée au principe de la *restitutio in integrum* (A), ce qui la conduit logiquement à écarter une voie de recours jugée purement hypothétique (B).
A. La primauté du principe de la *restitutio in integrum*
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établit de manière constante qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à cette violation et d’en effacer les conséquences. L’objectif est de rétablir, autant que possible, la situation qui prévalait avant la violation. En l’espèce, la Cour suprême de justice moldave a bien procédé à l’annulation des décisions de justice qui étaient à l’origine de la privation de propriété, ce qui constitue une première étape indispensable.
Cependant, la Cour rappelle que la *restitutio in integrum* suppose une réparation complète, ce qui, dans le cas d’une spoliation immobilière, implique la restitution effective du bien. Or, les démarches de la requérante auprès des autorités cadastrales se sont heurtées à un refus, au motif que le bien avait été entre-temps transféré à d’autres propriétaires. La réparation au niveau national est donc restée incomplète, l’annulation formelle de l’acte litigieux n’ayant pas permis de restaurer matériellement le droit de propriété de la victime. C’est cette absence de restitution effective qui fonde l’intervention de la Cour au titre de la satisfaction équitable.
B. Le rejet d’une voie de recours jugée hypothétique
Face à l’impossibilité d’une restitution administrative, le gouvernement défendeur suggérait que l’héritier de la requérante engage une nouvelle action en justice contre le propriétaire actuel. La Cour examine cet argument avec pragmatisme et retient les doutes exprimés par la partie requérante quant aux chances de succès d’une telle procédure. Elle prête en effet une attention particulière au fait que le propriétaire actuel pourrait légitimement « invoquer sa bonne foi, la violation du principe de la sécurité juridique ou encore l’usucapion ».
En refusant de « spéculer sur l’issue d’une telle procédure », la Cour souligne qu’une voie de recours n’est effective que si elle offre une perspective raisonnable de succès. L’obligation de l’État ne se limite pas à offrir une possibilité théorique de réparation ; elle impose de garantir une voie accessible et efficace. L’incertitude pesant sur l’issue d’une action judiciaire, notamment en raison de moyens de défense sérieux que pourrait soulever la partie adverse, transforme cette voie de droit en une simple éventualité, insuffisante pour considérer que l’État a effacé les conséquences de la violation.
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II. La détermination pragmatique de la satisfaction équitable
L’échec constaté de la *restitutio in integrum* au plan national conduit la Cour à faire application de l’article 41 de la Convention en substituant une compensation financière à la restitution en nature. Cette démarche met en lumière le caractère subsidiaire mais effectif de l’indemnisation pécuniaire (A) et aboutit à une appréciation souveraine du préjudice matériel (B).
A. Le caractère subsidiaire mais effectif de l’indemnisation pécuniaire
La Cour rappelle que l’octroi d’une satisfaction par ses soins intervient lorsque le droit national ne permet pas, ou ne permet qu’imparfaitement, d’effacer les conséquences de la violation. En l’espèce, l’incertitude entourant la restitution du bien justifie pleinement le recours à une indemnisation. La Cour écarte au passage l’argument du gouvernement relatif au non-épuisement des voies de recours internes, en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle cette règle « ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l’article 41 ».
L’indemnisation pécuniaire apparaît ainsi comme le mécanisme correcteur ultime, destiné à garantir que la violation constatée ne reste pas sans réparation effective. La Cour souligne également que cette indemnisation ne ferait pas double emploi avec une éventuelle action future, les juridictions nationales devant tenir compte des sommes déjà allouées par elle. Cette précision démontre une volonté de coordination entre l’ordre juridique européen et les ordres juridiques nationaux, évitant ainsi un enrichissement sans cause de la victime tout en assurant la plénitude de son droit à réparation.
B. L’appréciation souveraine du préjudice matériel
Pour fixer le montant de l’indemnisation, la Cour se fonde sur les éléments fournis par la partie requérante, notamment une évaluation de la valeur de l’immeuble au moment de sa perte, corroborée par une agence immobilière. Elle note que le gouvernement défendeur n’a pas contesté cette évaluation. Néanmoins, la Cour ne se considère pas liée par les prétentions chiffrées des parties.
En procédant à sa « propre appréciation sur la base des informations dont elle dispose », la Cour exerce son pouvoir souverain en matière de satisfaction équitable. Elle alloue au fils de la requérante une somme de 50 000 euros pour l’ensemble du préjudice matériel subi. Ce montant, inférieur à la demande initiale qui incluait une part importante d’intérêts moratoires de droit interne, reflète une évaluation en équité visant à compenser la perte du bien sans pour autant se substituer entièrement aux mécanismes de calcul d’un droit national. La décision illustre ainsi le rôle de la Cour non comme une juridiction d’appel mais comme le garant d’une réparation juste et appropriée au regard des seules exigences de la Convention.