Par une décision en date du 13 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par une ressortissante algérienne contre la France. La requête portait sur l’inexécution prolongée d’un jugement administratif ordonnant son relogement prioritaire, en violation alléguée des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, une commission de médiation avait reconnu en 2018 le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressée et de ses trois enfants mineurs. Face à l’absence d’offre de relogement, la requérante avait saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, par un jugement du 2 juillet 2019, avait enjoint à l’administration d’assurer son logement, sous astreinte. L’inexécution persistante de cette décision a conduit la même juridiction, par un jugement du 27 avril 2023, à condamner l’État à verser une indemnité de 5 065 euros en réparation des troubles subis. Finalement, un logement adapté a été attribué à la famille le 18 août 2023. La requérante a saisi la Cour européenne le 21 août 2023, se plaignant de la durée d’inexécution de la décision initiale. Le gouvernement français a soulevé l’irrecevabilité de la requête, arguant de la perte de la qualité de victime de la requérante du fait de son relogement et de l’indemnisation accordée.
La question de droit soumise aux juges européens était donc de déterminer si une personne, ayant finalement obtenu le logement ordonné par une décision de justice et s’étant vu octroyer une indemnité pour le retard d’exécution, conserve la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative et déclare la requête irrecevable. Elle estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime dès lors que les autorités nationales ont, d’une part, reconnu en substance la violation de ses droits et, d’autre part, offert un redressement approprié et suffisant de la situation. Cette décision applique une grille d’analyse bien établie, confirmant que la perte de la qualité de victime est conditionnée par une double reconnaissance, judiciaire et matérielle, du préjudice (I), tout en réaffirmant la portée du principe de subsidiarité dans le contentieux du droit au logement opposable (II).
I. La perte de la qualité de victime subordonnée à un double redressement
La Cour fonde sa décision d’irrecevabilité sur l’analyse de deux critères cumulatifs : la reconnaissance de la violation par les autorités nationales et le caractère suffisant de la réparation accordée. Elle considère que la satisfaction de cette double exigence, malgré certaines imperfections soulevées par la requérante, suffit à priver celle-ci de sa qualité de victime.
A. La reconnaissance substantielle de la violation par les juridictions internes
Pour que la qualité de victime soit retirée à un requérant, il est d’abord nécessaire que les autorités nationales aient reconnu, au moins en substance, la violation d’un droit protégé par la Convention. En l’occurrence, la Cour considère cette condition comme remplie par l’intervention du juge administratif français. Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 27 avril 2023, n’a pas seulement liquidé une astreinte ; il a explicitement engagé la responsabilité de l’État. La Cour relève à cet égard que « le tribunal administratif a constaté une carence fautive de l’État du fait de l’inexécution de la décision de la COMED et du jugement enjoignant aux préfets de loger l’intéressée ». Cette qualification de « carence fautive » constitue bien la reconnaissance formelle d’un manquement de l’État à ses obligations, manquement qui est à l’origine de la situation dénoncée par la requérante devant la juridiction européenne.
La Cour ne s’attache donc pas à la lettre de la décision interne, qui ne vise pas explicitement la Convention, mais à sa substance. Le fait que le juge national ait identifié une faute, l’ait imputée à l’État et l’ait sanctionnée suffit à constituer la reconnaissance exigée par la jurisprudence européenne. Cette approche pragmatique permet de valider l’action des juridictions nationales, dès lors qu’elles remédient effectivement à la situation litigieuse sur le plan des principes.
B. Un redressement jugé approprié en dépit d’une exécution imparfaite
Le second critère porte sur le caractère approprié et suffisant du redressement offert. Ce redressement se compose, dans cette affaire, de deux éléments : l’attribution d’un logement et l’octroi d’une indemnité. La Cour constate d’abord que le relogement effectif de la requérante et de sa famille dans un appartement répondant à leurs besoins, le 18 août 2023, a mis un terme à la violation continue qu’elles subissaient. Le préjudice principal a donc cessé.
Ensuite, la Cour se penche sur la réparation financière. Bien que la requérante ait souligné que la somme allouée n’avait toujours pas été versée en septembre 2024, la Cour estime que ce montant « ne peut être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires ». Quant à la courte période d’inexécution non indemnisée, soit moins de quatre mois entre le jugement indemnitaire et le relogement, elle précise qu’il « reste loisible à la requérante de saisir le tribunal administratif d’un nouveau recours compensatoire ». Par cette analyse, la Cour considère que l’État a mis en place les mécanismes nécessaires pour réparer intégralement le préjudice. Le retard de paiement de l’indemnité ou l’absence de couverture d’une courte période résiduelle ne suffisent pas à rendre le redressement global insuffisant, dès lors que des voies de droit internes existent pour y remédier.
II. La portée de la décision, illustration du principe de subsidiarité
Au-delà de l’application technique des critères de la qualité de victime, cette décision illustre la place centrale du principe de subsidiarité dans le fonctionnement de la Convention. La Cour confirme l’effectivité du dispositif français du droit au logement opposable comme un recours à épuiser, tout en rappelant qu’elle n’est pas une juridiction de quatrième instance.
A. La consécration de l’effectivité du recours indemnitaire interne
La Cour, en déclarant la requête irrecevable, valide implicitement l’architecture du contentieux français du droit au logement opposable (DALO). Ce dispositif repose sur deux piliers : une procédure d’injonction visant à obtenir l’exécution en nature (le logement) et une procédure indemnitaire visant à réparer le préjudice causé par le retard. En considérant que l’action combinée de ces deux recours a fourni un redressement adéquat, la Cour renforce leur statut de voies de recours internes effectives qui doivent être exercées avant toute saisine de la juridiction européenne.
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la lignée de décisions antérieures. Elle ignore délibérément les observations de la Défenseure des droits, intervenue en tant que tierce partie pour souligner « l’ineffectivité du dispositif », préférant s’en tenir à l’analyse concrète du cas d’espèce. Pour la Cour, peu importe que le système soit structurellement défaillant si, dans le cas particulier qui lui est soumis, le requérant a obtenu satisfaction. Cette approche pragmatique évite à la Cour de se substituer aux juridictions nationales pour contrôler l’exécution de chacune de leurs décisions.
B. Le refus d’un contrôle de l’opportunité des décisions nationales
En jugeant que le montant de l’indemnité n’est pas « déraisonnable » et en renvoyant la requérante vers le juge administratif pour le préjudice résiduel, la Cour refuse d’agir comme une cour d’appel des décisions nationales. Son rôle n’est pas de recalculer le montant exact de l’indemnisation qui aurait été due, ni de sanctionner un retard de paiement de quelques mois, mais de vérifier si, globalement, le redressement n’est pas manifestement insuffisant. Le seuil d’intervention de la Cour est donc élevé.
Cette retenue réaffirme que le mécanisme de la Convention est subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour se positionne comme un filet de sécurité ultime, intervenant uniquement lorsque les juridictions nationales ont échoué à reconnaître ou à réparer une violation. En l’espèce, le juge administratif ayant joué son rôle, la Cour estime ne pas avoir à intervenir. Cette décision a donc une portée pédagogique : elle signale aux justiciables que l’obtention d’une réparation au niveau national, même si elle n’est pas jugée parfaite, est susceptible de clore définitivement le litige, y compris sur le plan européen.