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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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KARACASU c. TURQUIE

En 1944, des autorités municipales ont procédé à la construction d’une route sur des terrains privés sans engager de procédure formelle d’expropriation. Une loi de 1961 est venue par la suite régulariser de telles situations, réputant les biens expropriés à leur date d’affectation à un usage public tout en ouvrant un délai de deux ans, expirant en 1963, pour que les propriétaires puissent réclamer une indemnité. Les ayants cause du propriétaire originel n’ont engagé aucune action dans ce délai. Bien plus tard, en 2008, les héritiers ont initié une action en indemnisation pour expropriation de fait. Parallèlement, la municipalité a demandé en justice l’inscription des terrains à son nom au registre foncier. Les juridictions internes ont rejeté la demande d’indemnisation comme prescrite depuis 1963 et ont fait droit à la demande de la municipalité, constatant que le droit d’agir des anciens propriétaires était éteint. Saisie sur le fondement de l’article 1er du Protocole no 1, la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si des requérants pouvaient se prévaloir d’un « bien » au sens de la Convention, alors même que leurs droits de propriété et à indemnisation semblaient éteints en droit interne depuis plusieurs décennies. Dans sa décision du 12 octobre 2021, la Cour a jugé la requête irrecevable au motif que les requérants ne disposaient plus d’un droit de propriété ou d’une créance suffisamment établie pour constituer un bien protégé. La Cour a estimé que les droits patrimoniaux s’étaient éteints en 1963 et que les actions ultérieures ne pouvaient faire renaître un droit disparu.

La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme repose sur une analyse rigoureuse de la chronologie des faits et des actes juridiques, conduisant à constater la consolidation de la dépossession bien avant la saisine des instances européennes (I). Cette approche consacre une conception stricte de la notion de « bien », indifférente à la seule persistance d’une inscription au registre foncier, dès lors que le droit substantiel a été légalement anéanti (II).

I. La consolidation de l’expropriation par l’extinction des droits patrimoniaux

La Cour constate que la dépossession matérielle initiale a été suivie d’une régularisation législative qui, bien que tardive, a eu pour effet de purger la situation juridique (A). Le défaut d’action des propriétaires dans les délais impartis a ensuite entraîné l’extinction définitive de leurs prérogatives (B).

A. La légalisation a posteriori de la dépossession

La prise de possession des terrains en 1944 constituait une emprise irrégulière, une expropriation de fait dépourvue de base légale. Toutefois, l’intervention du législateur en 1961 a modifié la nature de cette situation. La loi no 221 a offert un cadre juridique à la dépossession, la transformant en une expropriation formelle par l’effet de la loi. En disposant que les biens affectés à un usage public étaient « réputés expropriés à la date d’affectation audit usage », le texte a validé rétroactivement l’action de l’administration. Cette intervention législative visait à sécuriser les situations juridiques nées de pratiques administratives passées, en contrepartie de quoi elle ouvrait une voie d’indemnisation. La Cour reconnaît ainsi que la loi de 1961 est venue « officialiser cette expropriation en lui offrant une base légale ». L’existence d’un mécanisme d’indemnisation, même limité dans le temps, était de nature à ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit au respect des biens.

B. L’extinction subséquente du droit à indemnisation

La régularisation de l’expropriation était conditionnée à la possibilité pour les anciens propriétaires de faire valoir leurs droits pécuniaires. La loi no 221 leur accordait un délai de deux ans pour réclamer une juste indemnité, délai qui a expiré en 1963 sans qu’ils n’entreprennent de démarches. La Cour souligne cette inaction et en tire une conséquence radicale. Elle énonce qu’« à l’issue de ce délai, ayant omis d’entreprendre une quelconque démarche en ce sens, les auteurs des requérantes ne disposaient plus d’aucun droit non seulement en ce qui concerne les biens mais aussi en ce qui concerne l’indemnité ». L’écoulement du temps, combiné à la passivité des intéressés, a donc eu un double effet extinctif. Non seulement le droit à une contrepartie financière a disparu, mais la disparition de cette créance a emporté avec elle les derniers vestiges du droit de propriété lui-même, scellant ainsi définitivement le transfert de propriété au profit de la collectivité publique.

L’extinction ancienne et définitive des droits substantiels conduit logiquement la Cour à écarter les prétentions des requérants fondées sur des actions judiciaires tardives, réaffirmant ainsi une lecture stricte de la notion de bien protégé par la Convention.

II. La consécration d’une conception stricte du « bien » au sens de la Convention

Pour déclarer la requête irrecevable, la Cour refuse de considérer que l’espérance de voir un droit ancien reconnu puisse constituer un « bien » (A). Elle confirme par ailleurs le caractère purement déclaratoire des décisions de justice qui ne font que constater une situation juridique déjà acquise, indépendamment des inscriptions formelles au registre foncier (B).

A. Le rejet de l’espérance d’une renaissance des droits éteints

Les requérants ont tenté en 2008 de ranimer leurs prétentions par une action en indemnisation. La Cour qualifie cette démarche de « vaine tentative de faire renaître des droits patrimoniaux éteints depuis plus de quarante-cinq ans ». Pour ce faire, elle s’appuie sur sa jurisprudence constante, notamment l’arrêt *Kopecký c. Slovaquie*, en rappelant que « l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un “bien” au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». La Cour distingue ainsi nettement un droit de créance actuel et exigible, qui constitue une valeur patrimoniale protégée, d’un simple espoir de succès judiciaire. En l’espèce, le droit à indemnisation étant prescrit depuis 1963, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucune espérance légitime d’obtenir gain de cause. Leur action ne relevait pas de la défense d’un bien existant, mais d’une tentative de ressusciter un droit que le législateur avait lui-même éteint.

B. L’indifférence du caractère déclaratoire de l’actualisation du registre foncier

L’ultime argument des requérants reposait sur le fait que leur titre de propriété était demeuré inscrit au registre foncier jusqu’au jugement de 2008. La Cour écarte cet élément en soulignant la nature purement déclaratoire de cette décision de justice. Le jugement « n’a pas mis fin au droit de propriété du de cujus des requérantes mais a simplement constaté que ce dernier ne disposait plus d’un tel droit ». En d’autres termes, la mise en conformité du registre foncier avec la réalité juridique n’a pas créé de situation nouvelle ; elle n’a fait qu’entériner formellement une expropriation déjà consommée en droit depuis 1961. Cette solution réaffirme un principe essentiel : la primauté du droit substantiel sur la publicité foncière. La persistance d’une inscription administrative inexacte ne saurait suffire à maintenir en vie un droit de propriété qui a perdu toute consistance juridique. La sécurité juridique, que le registre foncier a pour but de servir, ne peut être invoquée pour contester les effets d’une loi claire dont les délais d’action sont depuis longtemps expirés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».