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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AZIENDA VALLIVA IL CAPANNO DI VISENTIN MARIO & C. S.A.S. c. ITALIE

Par une décision en date du 19 juin 2025, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, s’est prononcée sur les conditions de radiation d’une affaire de son rôle à la suite d’une déclaration unilatérale d’un État défendeur. En l’espèce, une société commerciale avait saisi la juridiction européenne en se prévalant d’une violation de son droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. La requérante soutenait avoir été privée de la propriété de terrains à usage de pêche sans avoir perçu d’indemnisation, et s’être vue au surplus condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation. Le grief fut communiqué au gouvernement mis en cause. À la suite de l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, le gouvernement défendeur a informé la Cour de son intention de formuler une déclaration unilatérale afin de mettre un terme au litige, proposition à laquelle la société requérante n’a pas donné de réponse valant acceptation. Se posait dès lors à la Cour la question de savoir si elle pouvait rayer une requête de son rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale non acceptée par la partie requérante, au motif que le litige ne présenterait plus de question de droit nouvelle. La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle, estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête dès lors que la déclaration gouvernementale propose une réparation conforme à sa jurisprudence antérieure établie en la matière et que le respect des droits de l’homme n’impose pas la poursuite de l’instance. La Cour consacre ainsi une modalité pragmatique de clôture des litiges répétitifs (I), dont l’effectivité demeure toutefois subordonnée à la bonne foi de l’État (II).

I. La consécration d’une modalité pragmatique de clôture des litiges

La décision de radier la requête du rôle repose sur une interprétation extensive des pouvoirs que la Cour détient au titre de l’article 37 de la Convention, lui permettant de s’affranchir du consentement de la partie requérante (A) en s’appuyant sur une jurisprudence bien établie pour apprécier le caractère satisfaisant de l’offre étatique (B).

A. Une radiation discrétionnaire affranchie de l’accord du requérant

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui confère la faculté de rayer une affaire du rôle si, « pour tout autre motif dont elle constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Cette disposition lui octroie un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’opportunité de maintenir une affaire pendante devant elle, indépendamment de la volonté des parties. La Cour souligne d’ailleurs qu’elle peut prendre une telle décision « même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ». L’absence de réponse de la société requérante, qui pourrait s’analyser comme un refus implicite d’accepter les termes de la déclaration unilatérale, est donc sans incidence sur la faculté de la Cour de mettre fin à la procédure. Cette approche confirme une ligne jurisprudentielle constante visant à permettre à la Cour de maîtriser son rôle et de ne pas poursuivre l’examen d’affaires qui, à ses yeux, ont trouvé une forme de résolution adéquate. La déclaration unilatérale devient ainsi un instrument de gestion processuelle entre les mains de l’État, validé par la Cour au nom d’une bonne administration de la justice.

B. Une appréciation de la résolution du litige au regard d’une jurisprudence établie

Pour justifier sa décision, la Cour ne se contente pas de constater l’existence d’une déclaration unilatérale ; elle en contrôle le contenu matériel. Elle procède à une analyse comparative en se référant à une affaire antérieure, *Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie*, dans laquelle elle s’était déjà « prononcée sur la question de la privation de la propriété des vallées de pêche (valli da pesca) sans indemnisation ». La Cour constate que le contenu de la déclaration du gouvernement, notamment quant aux montants des indemnisations proposées, est « conforme aux critères de l’accord intervenu entre les parties » dans cette précédente requête. Dès lors, le litige porté devant elle n’est plus considéré comme soulevant une question juridique inédite ou nécessitant une nouvelle interprétation des droits garantis par la Convention. L’enjeu n’est plus de dire le droit, mais d’assurer une réparation effective pour une violation déjà reconnue dans son principe. Cette méthode permet à la Cour de traiter de manière accélérée les affaires dites répétitives, où la seule question en suspens est l’indemnisation du préjudice subi par le requérant.

II. Une protection effective subordonnée à l’exécution des engagements étatiques

Si cette approche rationalise le traitement des contentieux de masse, elle transforme la nature de la protection offerte au justiciable, qui repose moins sur un jugement déclaratoire que sur une surveillance de l’exécution des promesses de l’État (A), protection néanmoins assortie d’un mécanisme de sauvegarde procédurale (B).

A. La prévalence d’une logique gestionnaire sur la fonction déclaratoire du juge

En rayant l’affaire du rôle, la Cour renonce à rendre un arrêt sur le fond qui constaterait formellement la violation de l’article 1er du Protocole n° 1. La satisfaction obtenue par la requérante ne découle pas d’un jugement mais d’une concession du gouvernement défendeur, motivée par le souci d’éviter une condamnation. La Cour justifie cette issue en estimant que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête ». Cette affirmation suggère une hiérarchisation de ses fonctions : face à un contentieux de masse où le principe de la violation est acquis, l’objectif prioritaire devient la réparation rapide plutôt que la réaffirmation solennelle du droit. Cette approche pragmatique, si elle est efficace pour désengorger le rôle de la Cour, prive cependant la victime d’une décision de justice qui reconnaîtrait explicitement le caractère illicite du comportement de l’État à son égard. La justice se fait alors moins déclaratoire que réparatrice, dans un cadre qui s’apparente davantage à une transaction qu’à un procès.

B. La réinscription au rôle comme garantie ultime de la protection juridictionnelle

La Cour est consciente que la protection des droits du requérant dépend entièrement de la volonté du gouvernement de respecter ses engagements. C’est pourquoi elle prend soin de rappeler l’existence d’une clause de sauvegarde, soulignant que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette précision n’est pas purement formelle : elle agit comme une épée de Damoclès sur l’État défendeur. La perspective d’une réouverture du dossier, qui mènerait alors très probablement à un arrêt de condamnation en bonne et due forme, constitue une incitation puissante à l’exécution de la déclaration. La protection des droits de la société requérante est donc différée et conditionnée. Elle n’est pas immédiatement acquise par la décision de radiation, mais se matérialisera uniquement lors du versement effectif des sommes promises. Le rôle de la Cour se déplace ainsi de celui de juge du fond à celui de garant de l’exécution d’un engagement unilatéral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».