Par une communication du 5 juin 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une affaire relative à la privation de propriété subie par une société commerciale. En l’espèce, une entreprise d’État avait, en 2006, hypothéqué un bien immobilier auprès d’une banque privée afin de garantir des obligations de crédit, après avoir obtenu une autorisation spéciale d’une autorité ministérielle. Suite à la défaillance de l’entreprise publique, un jugement de 2007 a ordonné la saisie du bien hypothéqué. En 2008, dans le cadre de la procédure d’exécution de l’hypothèque, la société requérante a acheté le bien immobilier en question. Plusieurs années plus tard, en 2015, le ministère public, agissant dans l’intérêt de l’État, a initié une procédure judiciaire visant à faire annuler l’accord hypothécaire initial ainsi que l’acte de vente subséquent. Le fondement de cette action reposait sur l’argument que le bien appartenait à une entreprise du secteur de la défense et ne pouvait donc légalement être aliéné. Par un arrêt définitif du 27 septembre 2016, la Haute Cour de commerce a accueilli les demandes du ministère public, a invalidé les actes et a ordonné la restitution du bien à l’État, sans prévoir aucune indemnisation pour la société évincée. Saisie par cette dernière, la Cour européenne a été amenée à examiner si l’annulation du titre de propriété d’un acquéreur de bonne foi, sans compensation, est compatible avec le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. En se fondant sur sa jurisprudence, notamment l’arrêt de Grande Chambre *Immobiliare Saffi c. Italie*, la Cour a articulé son examen autour de la question de savoir si l’ingérence, au-delà de sa légalité et de son but, n’imposait pas une charge individuelle excessive à la société requérante, notamment en l’absence de toute possibilité d’obtenir réparation pour la perte subie.
Le contrôle exercé par la Cour s’articule ainsi autour de la nature de l’ingérence et de sa justification au regard de l’intérêt général (I), avant de se concentrer sur l’exigence de proportionnalité, véritable cœur de l’appréciation en matière de privation de propriété (II).
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I. La caractérisation de l’ingérence et son contrôle au regard de l’intérêt général
L’analyse de la Cour débute par l’identification d’une ingérence dans le droit de propriété de la requérante (A), pour ensuite en examiner la base légale et la finalité d’intérêt public invoquée par l’État (B).
A. La reconnaissance d’une ingérence par privation de propriété
La première question posée par la Cour, « Has there been an interference with the applicant company’s peaceful enjoyment of possessions », bien que formulée de manière interrogative, revêt un caractère essentiellement rhétorique. L’annulation du titre de propriété de la société requérante et la restitution du bien à l’État ne constituent pas une simple réglementation de l’usage des biens, mais bien une privation de propriété au sens du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette mesure a eu pour effet de retirer purement et simplement le bien immobilier du patrimoine de la société, qui l’avait pourtant acquis de manière régulière dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. La dépossession est donc totale et définitive, ce qui représente la forme la plus grave d’atteinte au droit au respect des biens. La qualification d’ingérence ne fait donc aucun doute, ce qui ouvre la voie à l’examen de sa justification.
B. L’examen du fondement légal et de l’intérêt public de la mesure
Une privation de propriété n’est conforme à la Convention que si elle est effectuée « pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En l’espèce, l’État défendeur a justifié l’annulation de la vente par le caractère inaliénable du bien, qui appartenait à une entreprise du secteur de la défense. Cette justification semble, à première vue, reposer sur une base légale interne et poursuivre un but d’intérêt public légitime, à savoir la protection des actifs stratégiques de l’État. La Cour reconnaît en général une large marge d’appréciation aux États pour définir ce qui relève de l’utilité publique. Toutefois, ce contrôle n’est pas purement formel. La Cour doit s’assurer que la base légale était suffisamment accessible et prévisible pour la requérante au moment de l’acquisition. Or, la société a acquis le bien lors d’une vente publique, consécutive à l’exécution d’une hypothèque qui avait elle-même été autorisée par une entité gouvernementale, ce qui a pu légitimement fonder sa conviction de la validité de la transaction. La question de la prévisibilité de la loi et de la bonne foi de l’acquéreur vient ainsi nuancer la légitimité apparente de l’ingérence.
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II. L’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte au regard de l’absence d’indemnisation
Au-delà de sa finalité, la mesure doit respecter un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu, ce qui se mesure principalement à l’aune de la compensation offerte (A), dont l’absence totale pour un acquéreur de bonne foi est susceptible de constituer une charge disproportionnée (B).
A. Le critère décisif du juste équilibre et de la charge excessive
Le cœur du raisonnement de la Cour, tel qu’esquissé dans sa seconde question, réside dans l’appréciation du juste équilibre. En citant sa jurisprudence *Immobiliare Saffi*, elle rappelle qu’une ingérence, même légale et poursuivant un but légitime, viole l’article 1er du Protocole n° 1 si elle fait peser une charge « spéciale et exorbitante » sur l’individu. La question posée aux parties, « did it impose an excessive individual burden on the applicant company », oriente directement le débat sur ce point. Une privation de propriété sans versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue normalement une ingérence disproportionnée. En l’espèce, la société requérante, qui a payé le prix d’achat du bien, se retrouve non seulement privée de son investissement mais aussi potentiellement endettée auprès de la banque qui lui avait accordé un crédit pour cette acquisition. Le préjudice est donc double, et l’État, en faisant prévaloir tardivement ses propres règles sur la sécurité des transactions, fait supporter l’intégralité du risque et des conséquences de l’erreur initiale de ses propres services à un tiers de bonne foi.
B. La portée de l’absence de compensation pour l’acquéreur de bonne foi
La seconde partie de la question de la Cour, « could the applicant company claim or otherwise obtain any compensation or other form of remedy on account of the annulment of its title? », est déterminante. Elle suggère que si le droit interne ne prévoit aucune voie de recours permettant à l’acquéreur évincé d’obtenir une indemnisation, la rupture du juste équilibre est quasiment avérée. Le fait de laisser un acquéreur de bonne foi, qui a participé à une procédure de vente publique et s’est fié à la chaîne des actes antérieurs, sans aucune forme de réparation pour la perte subie, est difficilement compatible avec les exigences de la prééminence du droit. En posant cette question, la Cour invite les parties à démontrer l’existence d’un mécanisme compensatoire effectif. En l’absence d’une telle possibilité, la conclusion s’imposera vraisemblablement que la société requérante a dû supporter une charge excessive. La protection de la propriété de l’État, aussi légitime soit-elle, ne saurait justifier de sacrifier entièrement les droits et intérêts financiers d’un opérateur privé qui n’a commis aucune faute et a agi sur la base de la confiance légitime que doivent inspirer les actes de l’autorité publique.