Par une décision en date du 22 février 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la situation d’acquéreurs de bonne foi dépossédés de leurs biens immobiliers au profit de collectivités publiques. En l’espèce, plusieurs personnes physiques avaient acquis des appartements auprès de particuliers, et leur droit de propriété avait été dûment enregistré par l’autorité compétente. Il s’est avéré ultérieurement que les propriétaires originels de ces biens étaient décédés sans laisser d’héritiers, ce qui rendait les appartements des biens tombés en déshérence revenant de droit à des municipalités.
Saisies par les collectivités publiques, les juridictions internes ont ordonné la restitution des appartements sans prévoir d’indemnisation pour les acquéreurs évincés, bien que leur bonne foi ne fût pas contestée. Les requérantes ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, qui garantit le droit au respect des biens. Face à ce grief, le gouvernement défendeur a opposé une exception d’irrecevabilité, arguant du non-épuisement des voies de recours internes en raison de la mise en place d’un nouveau mécanisme d’indemnisation.
La question de droit soumise à la Cour consistait donc à déterminer si un recours indemnitaire, créé postérieurement à l’introduction des requêtes mais applicable rétroactivement et spécifiquement conçu pour remédier à une défaillance systémique, constituait une voie de recours interne effective que les requérantes se devaient d’épuiser. La Cour a répondu par l’affirmative, déclarant les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que le nouveau dispositif législatif offrait une perspective de réparation adéquate.
Cette décision illustre une application rigoureuse du principe de subsidiarité, la Cour conférant une primauté significative au mécanisme de redressement national (I), tout en encadrant son appréciation de l’effectivité de ce recours par des critères pragmatiques et une réserve de compétence pour l’avenir (II).
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I. La primauté affirmée du redressement national par le principe de subsidiarité
La Cour européenne des droits de l’homme, en déclarant la requête irrecevable, ancre sa décision dans une volonté de laisser aux États contractants la première opportunité de réparer les violations des droits. Elle reconnaît ainsi positivement la mise en place par l’État défendeur d’un recours interne correctif (A) et justifie par là même une application flexible de la règle de l’épuisement des voies de recours (B).
A. La reconnaissance d’un recours interne correctif
La Cour constate que l’État défendeur a modifié sa législation afin de renforcer la protection des acquéreurs de bonne foi, en réponse notamment à des arrêts antérieurs rendus à son encontre. Un nouveau dispositif, introduit par l’article 68.1 d’une nouvelle loi fédérale, permet désormais à une personne physique dont le logement a été restitué d’obtenir une indemnité de l’État. Cette indemnité vise à couvrir « l’intégralité du préjudice matériel résultant de la restitution », sans que son octroi ne soit subordonné à l’établissement d’une faute des autorités.
Le mécanisme est jugé accessible, car il s’applique avec effet rétroactif, y compris aux personnes dont les logements ont été restitués avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Les requérantes disposaient ainsi d’un délai pour engager cette nouvelle procédure. La Cour prend acte de l’intention du législateur de se conformer à ses exigences, ce qui témoigne de la coopération entre l’ordre juridique national et le système de la Convention. Cette démarche proactive de l’État est valorisée comme un élément central du dialogue des juges et de la responsabilité partagée dans la protection des droits fondamentaux.
B. L’application flexible de la règle de l’épuisement
En principe, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date d’introduction de la requête. Cependant, la Cour réitère ici une exception à cette règle, justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Elle considère qu’il est possible de tenir compte d’un recours interne créé après le dépôt de la requête lorsque celui-ci vise à remédier à un problème structurel préalablement identifié par sa propre jurisprudence.
Cette approche pragmatique traduit, selon ses propres termes, « l’importance croissante que la Cour accorde au principe de subsidiarité et à la responsabilité partagée entre les autorités nationales et la Cour ». En obligeant les requérantes à se tourner vers ce nouveau dispositif, la Cour renforce l’autonomie de l’ordre juridique interne et encourage les États à développer leurs propres mécanismes de protection. Elle refuse de court-circuiter une voie de droit qui apparaît, à première vue, spécifiquement conçue pour traiter le type de situation dont elle est saisie, et ce, même si son efficacité n’est pas encore consolidée par une pratique jurisprudentielle abondante.
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II. L’appréciation conditionnelle de l’effectivité du nouveau recours
Si la Cour fait prévaloir le principe de subsidiarité, son analyse de l’effectivité du recours interne n’est ni absolue ni définitive. Elle procède à une évaluation *a priori* de l’adéquation du mécanisme (A), tout en se réservant un droit de contrôle pour l’avenir, affirmant ainsi sa compétence ultime de gardienne des droits garantis par la Convention (B).
A. L’évaluation a priori de l’adéquation du recours
La Cour examine si le recours indemnitaire est de nature à porter remède à la violation alléguée, à savoir une privation de propriété sans juste et prompte indemnisation. Elle conclut que le mécanisme est adéquat, car il offre la « possibilité d’obtenir la réparation intégrale du préjudice matériel causé par une telle privation ». De plus, elle observe qu’une jurisprudence nationale récente semble s’orienter vers l’accueil des demandes formées sur ce nouveau fondement, ce qui confère au recours des perspectives raisonnables de succès.
La Cour souligne que de simples doutes sur les chances de réussite d’une action ne suffisent pas à la qualifier d’ineffective. En l’absence de preuve démontrant que la procédure représenterait une charge excessive pour les requérantes, elle estime que celles-ci doivent tenter cette voie. L’existence d’un recours accessible et spécifiquement adapté au grief suffit à fonder l’obligation de l’épuiser. Cette analyse objective, fondée sur les caractéristiques formelles et l’objectif affiché de la loi, justifie le renvoi des requérantes vers leurs juridictions nationales.
B. Le maintien d’une compétence de contrôle subsidiaire
La décision d’irrecevabilité n’équivaut pas à un blanc-seing accordé au système national. La Cour assortit sa conclusion d’une mise en garde importante, précisant qu’elle « n’exclut cependant pas de revoir sa position quant à l’effectivité réelle de cette nouvelle voie de recours ». Cette révision pourrait intervenir si la pratique des juridictions internes venait à révéler des défaillances, telles qu’une lenteur excessive, un formalisme excessif ou l’octroi d’indemnités insuffisantes.
Par cette réserve, la Cour conserve pleinement son rôle de contrôle ultime. Elle rappelle aux requérantes qu’elles pourraient introduire de nouvelles requêtes si leurs actions contre l’État étaient rejetées ou s’avéraient infructueuses en pratique. Cette posture illustre la nature dynamique de l’appréciation de l’effectivité d’un recours. La décision n’est donc pas une fin en soi, mais une étape dans le dialogue avec l’État, le laissant agir tout en maintenant une surveillance sur la mise en œuvre concrète des garanties offertes aux justiciables.