Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 septembre 2020 a statué sur les conséquences d’une peine de confiscation portant sur des biens communs à deux époux. En l’espèce, le conjoint d’une femme avait été définitivement condamné pour abus de confiance, entraînant la confiscation de deux biens immobiliers communs, considérés comme le produit de l’infraction. Saisie d’un incident contentieux, la cour d’appel de Rennes, par une décision du 21 juin 2018, avait limité la portée de cette confiscation à la seule part indivise détenue par le conjoint condamné, reconnaissant la bonne foi de son épouse. Contestant cette analyse, un pourvoi fut formé devant la Cour de cassation. La question de droit posée à la haute juridiction était de savoir si la confiscation d’un bien commun pouvait s’étendre à la totalité de celui-ci, privant ainsi de ses droits l’époux de bonne foi qui n’avait pas participé à l’infraction. Par son arrêt, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond sans renvoi, affirmant que la confiscation d’un bien commun emporte sa dévolution intégrale à l’État, sans que les droits de l’époux non condamné, même de bonne foi, puissent y faire obstacle. Cette solution, qui privilégie l’efficacité de la sanction pénale, interroge fortement son articulation avec le droit de propriété.
Il convient d’analyser la position stricte adoptée par la Cour de cassation, qui affirme le caractère indivisible de la confiscation pénale d’un bien commun (I), avant de s’interroger sur la compatibilité d’une telle solution avec les exigences du droit au respect des biens (II).
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I. L’affirmation d’une confiscation indivisible du bien commun
La décision de la Cour de cassation établit une règle d’une grande sévérité en écartant délibérément la protection que la bonne foi aurait pu conférer à l’époux non condamné (A), consacrant ainsi une approche où la logique répressive prime sur les règles du droit civil des biens (B).
A. Le rejet de la protection de l’époux de bonne foi
En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation opère un revirement notable par rapport à une approche plus protectrice des tiers. Les juges du fond avaient en effet considéré que la bonne foi de l’épouse constituait un rempart suffisant pour préserver sa part de propriété sur les biens saisis. Une telle analyse revenait à diviser l’effet de la confiscation pour ne le faire porter que sur les droits de l’auteur de l’infraction. La Cour de cassation refuse explicitement cette voie en jugeant que la mesure « emportait sa dévolution pour le tout à l’État sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement y compris lorsque ce dernier est de bonne foi ». Cette formulation ne laisse place à aucune ambiguïté : la bonne foi est juridiquement inopérante pour faire échec à l’emprise totale de l’État sur le bien. La haute juridiction anéantit ainsi l’expectative de l’époux non impliqué dans l’infraction de conserver une quelconque titularité sur le bien confisqué.
B. La primauté de la logique pénale sur le droit des régimes matrimoniaux
Cette solution s’explique par la nature de la confiscation en matière pénale, qui est une peine visant à priver une personne de la propriété d’un bien. Lorsqu’elle porte sur le produit de l’infraction, elle revêt un caractère réel, s’attachant au bien lui-même indépendamment de son détenteur. En considérant que la confiscation d’un bien commun emporte sa « dévolution pour le tout à l’État », la Cour de cassation traite le bien comme une entité unique et insécable aux fins de la sanction. La nature commune du bien, issue des règles du régime matrimonial, devient alors secondaire face à l’exigence de répression. Le droit pénal impose sa propre logique, considérant que le caractère frauduleux de l’acquisition du bien vicie l’ensemble du droit de propriété, y compris la part de l’époux qui n’a pas commis l’infraction. Cette approche maximaliste garantit une pleine efficacité à la sanction, mais elle le fait au prix d’une fragilisation considérable de la sécurité juridique du conjoint de bonne foi.
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II. Une solution discutable au regard du droit au respect des biens
Si elle se justifie par une volonté d’efficacité répressive, la position de la Cour de cassation apparaît fragile au regard du droit fondamental de propriété, en ce qu’elle caractérise une ingérence particulièrement grave dans les droits du conjoint non condamné (A), dont le caractère proportionné semble difficile à établir (B).
A. L’existence d’une ingérence dans le droit de propriété de l’époux non condamné
L’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit au respect de ses biens. La part de l’épouse sur les biens communs constitue sans nul doute un « bien » au sens de cette disposition. La décision de la Cour de cassation, en validant une dépossession totale et définitive sans aucune contrepartie financière, constitue une privation de propriété, soit la forme la plus radicale d’ingérence dans ce droit. Si la lutte contre la criminalité et la saisie des produits du crime sont des objectifs légitimes, l’État doit néanmoins démontrer que les moyens employés ne sont pas excessifs. Or, en l’espèce, la mesure frappe une personne reconnue comme étant de bonne foi et totalement étrangère à la commission de l’infraction. La solution revient à lui faire supporter les conséquences patrimoniales les plus lourdes d’une infraction commise par un tiers, fût-il son conjoint.
B. Le caractère potentiellement disproportionné de l’atteinte
L’ingérence dans le droit de propriété n’est compatible avec la Convention que si elle ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ce contrôle de proportionnalité, systématiquement opéré par la Cour européenne des droits de l’homme, semble faire défaut dans le raisonnement de la Cour de cassation. L’automaticité de la solution, qui ne permet aucune mise en balance des intérêts en présence et ne prend nullement en compte la situation personnelle de l’époux de bonne foi, crée une charge spéciale et exorbitante pour ce dernier. L’absence totale de compensation financière pour la perte de sa part de propriété est un indice majeur du caractère disproportionné de la mesure. Il est donc fort probable qu’une telle approche soit jugée contraire aux exigences de la Convention, qui impose de vérifier si la protection de la propriété du tiers de bonne foi n’aurait pas pu être assurée par des mesures moins radicales, telles que le cantonnement de la confiscation ou une indemnisation.