Par une communication du 19 mars 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à interroger les parties sur la compatibilité avec la Convention d’une situation de dépossession immobilière prolongée. En l’espèce, des particuliers se sont plaints d’une prise de possession de leur terrain par une administration publique, réalisée en dehors de tout cadre légal d’expropriation. Face à cette voie de fait, ils ont saisi les juridictions nationales afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété et la réparation de leur préjudice. Le tribunal de grande instance d’Ankara, par un jugement du 14 mars 2017, a statué en leur faveur. Cette décision est devenue définitive à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2019. Les requérants allèguent cependant que l’administration n’a pas exécuté cette décision de justice et que la durée totale de la procédure a été excessive. Ils soutiennent également que la Cour constitutionnelle, saisie en dernier ressort, n’a pas répondu de manière adéquate à leurs griefs, notamment celui fondé sur la violation de leur droit de propriété.
La question posée à la Cour européenne portait donc sur le point de savoir si une expropriation de fait, combinée à l’inexécution par l’administration d’une décision de justice définitive et à la durée excessive des procédures internes, constituait une violation des droits garantis par la Convention. Par les questions adressées aux parties, la Cour laisse présager une analyse distinguant, d’une part, l’atteinte initiale au droit de propriété résultant de la dépossession illégale et, d’autre part, les défaillances systémiques de l’appareil judiciaire à y porter remède. Cette approche permet de mettre en lumière non seulement la violation substantielle du droit au respect des biens, mais aussi les manquements de l’État à ses obligations procédurales.
Il convient ainsi d’examiner la double dimension de cette affaire. La première concerne la sanction par la Cour de la pratique de l’expropriation de fait comme une violation intrinsèque du droit de propriété (I). La seconde s’attache à la condamnation des défaillances de l’État dans sa mission de garantir un recours juridictionnel effectif (II).
I. La qualification de l’expropriation de fait en violation du droit de propriété
L’analyse de la Cour, telle qu’esquissée dans ses questions, se concentre d’abord sur la nature même de la dépossession subie par les requérants. Elle examine cette dépossession sous l’angle du principe de légalité, condition essentielle de toute ingérence dans le droit de propriété (A), avant d’en constater les conséquences sur la substance même de ce droit (B).
A. L’illégalité de la dépossession matérielle par la puissance publique
La Cour européenne des droits de l’homme s’interroge sur la compatibilité de la « mainmise de l’administration sur le terrain appartenant aux requérants sans procéder à une expropriation en bonne et due forme » avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1. Ce questionnement met en évidence un principe fondamental selon lequel une privation de propriété ne peut être légitime que si elle est « prévue par la loi ». Or, une expropriation de fait, également connue sous le nom de voie de fait administrative en droit interne, se définit précisément par l’action d’une administration en dehors de tout cadre légal. Elle ne respecte ni les règles de compétence, ni les formes procédurales requises pour une expropriation régulière.
En agissant ainsi, l’administration ne procède pas à une simple ingérence, mais à une véritable spoliation qui porte atteinte à la prééminence du droit. La Cour rappelle, par sa référence à l’affaire *Sarıca et Dilaver c. Turquie*, que de telles pratiques sont contraires au principe de sécurité juridique. Les particuliers se trouvent dépossédés de leurs biens sans qu’aucune procédure formelle ne leur permette de contester la mesure ou d’en négocier les conditions, notamment l’indemnisation. Cette situation place l’administration dans une position de force arbitraire, sapant la confiance des citoyens dans les institutions et le respect des règles. La première question de la Cour vise donc à établir que l’absence de base légale constitue, en soi, une violation de la Convention.
B. L’atteinte substantielle au droit au respect des biens
Au-delà de son illégalité formelle, l’expropriation de fait constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit des requérants « au respect de leurs biens ». En les privant de la jouissance de leur terrain sans juste et préalable indemnité, l’administration leur a imposé une charge spéciale et exorbitante. L’équilibre à ménager entre l’intérêt général, qui peut justifier une expropriation, et la sauvegarde des droits individuels est ici rompu. L’absence de procédure légale empêche toute mise en balance de ces intérêts et prive les propriétaires de la protection fondamentale contre l’arbitraire.
La Cour souligne que les requérants ont été « obligé de saisir les juridictions nationales pour faire valoir leur droit ». Cette démarche, loin d’être une option, est devenue l’unique moyen de tenter de rétablir une légalité bafouée par l’État lui-même. La dépossession matérielle, combinée à l’inertie de l’administration, a créé une situation d’incertitude prolongée qui a empêché les propriétaires d’user, de jouir ou de disposer de leur bien. Cette perte de contrôle et de jouissance constitue le cœur de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, indépendamment même des défaillances procédurales qui ont suivi.
II. La sanction des défaillances de l’État à garantir un recours effectif
Les questions de la Cour ne se limitent pas à la prise de possession illégale. Elles s’étendent aux manquements de l’appareil étatique dans son ensemble, qui n’a pas su fournir une réparation adéquate aux requérants. Sont ainsi mises en cause l’inefficacité du système judiciaire face à l’inertie de l’administration (A) ainsi que l’incapacité de la plus haute juridiction interne à offrir une protection ultime (B).
A. Le déni de justice résultant de l’inexécution et de la lenteur procédurale
La Cour s’interroge sur la compatibilité avec l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 de la non-exécution du « jugement du tribunal de grande instance d’Ankara du 14 mars 2017 qui est devenu définitif le 27 juin 2019 ». Citant sa jurisprudence constante, notamment les arrêts *Bourdov c. Russie*, la Cour rappelle que le droit à un tribunal ne serait qu’illusoire si les décisions de justice définitives et obligatoires restaient lettre morte au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement est une composante essentielle du droit au procès équitable. Le refus ou l’omission par une autorité publique d’exécuter une décision la condamnant prive les garanties de l’article 6 de tout effet utile.
Cette inexécution est aggravée par la durée de la procédure, que la Cour examine également au regard de la condition du « délai raisonnable ». Le laps de temps écoulé entre la saisine des juridictions et l’épuisement des voies de recours, sans aboutir à une exécution effective, constitue une violation autonome de l’article 6 § 1. Pour les requérants, cette lenteur a prolongé l’état de précarité et d’incertitude, transformant la quête de justice en un parcours épuisant et finalement infructueux. La combinaison de la lenteur excessive et de l’inexécution finale caractérise un véritable déni de justice.
B. L’ineffectivité du recours constitutionnel comme ultime garantie
Enfin, la Cour se penche sur la qualité de la protection offerte par la Cour constitutionnelle turque. Les questions posées visent à déterminer si cette juridiction a « apporté une réponse à l’ensemble des griefs des requérants » et si sa décision était « suffisamment motivée ». Ces interrogations renvoient à l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions, une garantie découlant de l’article 6 § 1. Une motivation déficiente ou l’absence de réponse à un grief central peut vider le droit d’accès à un tribunal de sa substance.
En l’espèce, les requérants allèguent que la Cour constitutionnelle n’a pas traité leur plainte relative à la violation de leur droit de propriété. Si ce fait est avéré, cela signifie que le recours le plus élevé de l’ordre juridique interne s’est révélé ineffectif. Un tel constat de carence est lourd de conséquences, car il démontre l’incapacité du système national à remédier lui-même aux violations de la Convention, rendant la saisine de la Cour européenne non seulement légitime mais nécessaire. La Cour examine donc si l’État a manqué à son devoir de fournir un recours interne capable de traiter de manière effective la substance des violations alléguées.