Par un arrêt en date du 9 mars 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’application de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfaction équitable, dans une affaire concernant une violation du droit de propriété. La Cour avait précédemment jugé, dans un arrêt au principal du 26 juin 2018, que des requérants avaient été expropriés de leurs terrains agricoles en dehors des voies légales, emportant violation de l’article 1er du Protocole n° 1.
En l’espèce, à la suite du constat de violation, la procédure se poursuivait afin de déterminer la réparation due. Après qu’un accord amiable fut conclu avec deux des requérants, seul le fils et ayant droit du premier requérant maintenait ses prétentions devant la Cour. Ce dernier sollicitait, au titre du dommage matériel, l’attribution d’une parcelle de terre en compensation d’un terrain devenu inexploitable du fait de la construction d’une voie ferrée par l’État. Il réclamait en outre une indemnisation pécuniaire pour le préjudice moral subi.
La question de droit soumise à la Cour était donc de déterminer les modalités de la satisfaction équitable due à la victime d’une expropriation illégale. Plus précisément, il s’agissait de savoir si la réparation du dommage matériel devait prendre la forme d’une injonction à l’État d’attribuer un bien en nature, ou si elle devait se limiter, conformément aux principes directeurs de l’article 41, à orienter l’État vers une restitution intégrale par ses propres moyens, complétée par une indemnité pour les préjudices non matériels.
La Cour rejette la demande de réparation en nature pour le préjudice matériel, mais alloue une somme au titre du préjudice moral. Elle juge que « la mise en application du dispositif interne pertinent susceptible d’offrir une restitutio in integrum est le moyen le plus approprié de redresser la violation ». La Cour estime en effet qu’il appartient à l’État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour effacer les conséquences de la violation, notamment lorsque le droit interne offre une possibilité de restitution.
Il convient dès lors d’analyser la primauté accordée par la Cour à la restitution en nature par l’État (I), avant d’examiner l’application différenciée qu’elle fait de la satisfaction équitable selon la nature du préjudice (II).
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I. La primauté de la restitution en nature par l’État
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme avec clarté le principe de subsidiarité qui gouverne l’octroi d’une satisfaction équitable, en distinguant nettement le rôle de l’État de celui de la juridiction internationale. Elle souligne ainsi le rôle subsidiaire de la Cour dans l’octroi d’une réparation matérielle (A), tout en marquant une nette préférence pour une *restitutio in integrum* mise en œuvre par les mécanismes internes (B).
A. Le rôle subsidiaire de la Cour dans l’octroi d’une réparation matérielle
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un arrêt en constat de violation impose à l’État défendeur « l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ». Cette formule consacre la primauté de la *restitutio in integrum* sur l’octroi d’une simple compensation financière par la Cour. Elle précise que son intervention au titre de l’article 41 n’est justifiée que si le droit national ne permet pas, ou seulement imparfaitement, d’effacer les conséquences de la violation.
Dans le cas présent, le requérant sollicitait de la Cour qu’elle oblige le gouvernement à lui attribuer une parcelle de terrain spécifique. Une telle demande revient à inviter la Cour à se substituer aux autorités nationales dans l’exécution d’une mesure concrète de réparation. Or, la Cour se refuse à exercer une telle compétence, estimant ne disposer « ni de la compétence ni de la possibilité pratique de l’accomplir elle-même ». Ce faisant, elle se conforme à sa nature de juridiction internationale dont la fonction est de contrôler le respect des engagements des États parties, et non de se comporter comme une instance d’administration directe. Le rejet de la demande du requérant repose donc sur une conception rigoureuse de la séparation des pouvoirs entre l’ordre juridique européen et les ordres juridiques nationaux.
B. La préférence pour une *restitutio in integrum* par les mécanismes internes
La Cour ne se contente pas de décliner sa compétence pour ordonner une mesure de restitution en nature ; elle oriente expressément les parties vers les voies de droit interne. Elle observe en l’espèce qu’une telle restitution semble possible et qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques à l’attribution d’une nouvelle parcelle au requérant, comme en atteste un procès-verbal antérieur mentionnant un accord de principe entre les parties. Dès lors, elle considère que « la mise en application du dispositif interne pertinent susceptible d’offrir une restitutio in integrum est le moyen le plus approprié de redresser la violation ».
Cette solution présente l’avantage de l’efficacité. Une restitution effective du bien ou d’un bien équivalent constitue une réparation plus complète et adéquate pour une victime d’expropriation qu’une simple somme d’argent. En renvoyant l’exécution de cette mesure à l’État, sous la surveillance du Comité des Ministres, la Cour s’assure que la réparation s’inscrira dans le cadre légal et administratif de l’État défendeur, garantissant ainsi sa sécurité juridique. Cette approche pragmatique permet de concilier le principe de subsidiarité avec l’exigence d’une réparation effective pour le requérant. La Cour ne renonce pas à son contrôle, mais l’adapte aux circonstances de l’espèce.
II. L’application différenciée de la satisfaction équitable
Si la Cour s’en remet à l’État pour la réparation du dommage matériel, elle adopte une approche distincte pour les autres chefs de préjudice. Cette dualité de traitement illustre la souplesse de l’article 41. Elle conduit à un rejet de principe de l’indemnisation pécuniaire pour le dommage matériel lorsque la restitution est possible (A), tout en maintenant une compensation autonome pour le préjudice moral (B).
A. Le rejet de l’indemnisation matérielle comme principe d’effectivité
En rejetant la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, la Cour ne laisse pas le requérant sans réparation. Au contraire, elle juge que la restitution en nature constitue la forme de réparation la plus parfaite. Le rejet de l’octroi d’une somme d’argent n’est donc pas un refus de réparation, mais le choix du mode de réparation jugé le plus pertinent. La Cour estime qu’il « n’est pas nécessaire d’allouer une quelconque somme au titre du préjudice matériel » précisément parce qu’une réparation plus adéquate est possible et doit être mise en œuvre.
Cette position renforce la responsabilité première de l’État. En refusant de monétiser le dommage matériel, la Cour incite l’État à prendre ses responsabilités et à exécuter concrètement l’arrêt au principal. Cette approche évite que les États ne considèrent les violations de la Convention comme un simple coût budgétaire qu’il suffirait d’indemniser. La portée de la décision est donc pédagogique : la meilleure réparation est celle qui annule, dans les faits, les conséquences de l’acte illicite. Elle s’inscrit dans une logique de justice réparatrice plutôt que purement indemnitaire.
B. L’indemnisation autonome du préjudice moral
À l’inverse de sa position sur le dommage matériel, la Cour considère que le requérant « a dû subir un préjudice moral certain en raison de la violation constatée dans l’arrêt au principal ». Elle décide, en statuant en équité, de lui octroyer la somme de 3 000 euros à ce titre. Cette décision démontre que la *restitutio in integrum*, même si elle était parfaitement exécutée par l’État, ne suffit pas à effacer toutes les conséquences de la violation. Le préjudice moral, qui résulte des sentiments d’injustice, d’incertitude et de désarroi vécus par la victime pendant la durée de la procédure et de la privation de son bien, constitue un dommage distinct qui appelle une réparation propre.
L’autonomie de l’indemnisation du préjudice moral confirme sa nature spécifique. Elle ne vise pas à compenser une perte patrimoniale, mais à reconnaître une souffrance personnelle. La Cour conserve ici son rôle direct d’attribution d’une satisfaction pécuniaire, car il s’agit d’un domaine où l’appréciation en équité est la seule mesure possible. Cette solution, classique dans la jurisprudence de la Cour, montre que la satisfaction équitable est un mécanisme composite, capable de combiner différentes modalités de réparation pour répondre de manière complète et nuancée à la complexité des situations individuelles nées d’une violation de la Convention.