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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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TARMELIT c. FRANCE et 16 autres affaires

La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme par plusieurs requérants met en lumière une difficulté récurrente du droit au logement opposable. En l’espèce, des personnes s’étaient vu reconnaître par une commission de médiation un droit prioritaire et urgent à l’attribution d’un logement social. Face à l’absence de proposition de relogement dans le délai légal, elles ont saisi les juridictions administratives compétentes. Celles-ci ont fait droit à leurs demandes, en ordonnant aux autorités préfectorales de procéder au relogement, sous astreinte. Certaines procédures ont également abouti à la liquidation de ces astreintes ou à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l’État. Cependant, au moment de l’introduction de leurs requêtes devant la juridiction européenne, les intéressés n’avaient toujours pas obtenu de logement adapté. Ils allèguent que cette situation constitue une violation du droit à l’exécution des décisions de justice, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8. La question de droit qui se pose est donc de savoir si l’inexécution persistante par un État de décisions de justice internes définitives ordonnant le relogement de personnes reconnues prioritaires constitue une violation des droits garantis par la Convention. Saisie de cette problématique, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué les requêtes à l’État défendeur en l’interrogeant spécifiquement sur la compatibilité de cette situation avec les exigences conventionnelles.

I. L’ineffectivité du droit au logement malgré sa consécration juridictionnelle

L’affaire révèle la tension entre la reconnaissance formelle d’un droit et les défaillances de sa mise en œuvre concrète. Le mécanisme du droit au logement opposable, bien que complet sur le plan procédural (A), se heurte à une inertie administrative qui en neutralise la portée (B).

A. La reconnaissance d’un droit subjectif au logement

Le législateur a instauré une procédure spécifique pour garantir l’effectivité du droit à un logement décent et indépendant. Cette procédure permet à une commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’un particulier. Lorsque l’administration ne présente pas d’offre de logement dans le délai imparti, le demandeur peut exercer un recours devant la juridiction administrative. Le juge peut alors « enjoindre au préfet d’assurer le relogement » du requérant. Cette injonction, souvent assortie d’une astreinte, transforme une obligation de portée générale en un droit subjectif pour l’individu, dont l’exécution peut être exigée par la force du droit. Les décisions rendues en l’espèce par les tribunaux administratifs illustrent parfaitement ce processus, conférant aux requérants une créance certaine contre l’État.

B. La mise en échec de l’exécution par la carence de l’État

Les faits soumis à la Cour démontrent que l’arsenal juridique interne, y compris les mesures coercitives, s’avère insuffisant. Malgré les injonctions claires et les astreintes financières prononcées par les juges administratifs, l’État n’a pas procédé au relogement des requérants sur des périodes s’étendant, pour certains, sur « 5 ans et 9 mois ». La liquidation des astreintes et l’octroi d’indemnités, s’ils reconnaissent le préjudice subi, ne sauraient remplacer l’exécution en nature de l’obligation principale. L’inexécution persistante vide la décision de justice de sa substance et prive le justiciable du bénéfice concret de son droit, transformant une victoire judiciaire en une simple déclaration de principe sans effet tangible sur sa situation.

L’échec de la mise en œuvre au niveau national conduit logiquement les requérants à rechercher une protection au niveau européen. La Cour est ainsi amenée à exercer son contrôle sur l’effectivité des garanties offertes par le droit interne.

II. Le contrôle européen comme ultime garantie de l’effectivité des décisions de justice

Face à la défaillance systémique de l’État dans l’exécution de ses propres décisions de justice, la Cour européenne des droits de l’homme est susceptible de sanctionner ce manquement. Elle s’appuiera pour cela sur sa jurisprudence constante relative au droit à l’exécution (A), ce qui laisse présager une probable condamnation de l’État défendeur (B).

A. Le droit à l’exécution, composante intrinsèque du droit au procès équitable

La Cour a maintes fois affirmé que le droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, ne se limite pas à l’accès à un tribunal et au déroulement de la procédure. Il implique également le droit à l’exécution des décisions de justice définitives. Sans ce corollaire, les garanties procédurales resteraient lettre morte et le droit d’agir en justice perdrait toute son utilité. Une autorité étatique ne peut donc se prévaloir d’un manque de fonds ou d’autres difficultés administratives pour se soustraire indéfiniment à l’obligation de se conformer à un jugement. En l’espèce, l’ « inexécution des jugements des tribunaux administratifs » constitue le cœur de la violation alléguée, et correspond précisément à l’hypothèse que la jurisprudence européenne a entendu prévenir.

B. Vers une probable qualification de manquement systémique

La nature des faits soumis à la Cour, caractérisée par la répétition et la durée des manquements, pourrait l’amener à constater une défaillance structurelle. Les dix-sept requêtes jointes, toutes relatives à l’inexécution d’injonctions de relogement, témoignent d’un problème qui dépasse le cas individuel pour revêtir un caractère systémique. L’incapacité prolongée de l’administration à exécuter des décisions judiciaires exécutoires dans un domaine aussi essentiel que le logement met en cause l’autorité même du pouvoir judiciaire et la prééminence du droit. Une condamnation pour violation de l’article 6 § 1 semble donc hautement probable, et la Cour pourrait également estimer que cette carence prolongée, en maintenant les requérants et leurs familles dans une situation de précarité, constitue une ingérence disproportionnée dans leur vie privée et familiale au sens de l’article 8.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».