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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE PALAZZI c. ITALIE

Par un arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences indemnitaires d’une dépossession immobilière réalisée par une personne publique en dehors de tout cadre légal.

En l’espèce, des propriétaires ont vu plusieurs de leurs parcelles occupées par une municipalité entre 1984 et 1997 en vue de la réalisation d’ouvrages publics. Un aqueduc a notamment été édifié sur une partie des terrains sans qu’un décret d’expropriation ne soit formellement édicté ni qu’une indemnité ne soit versée. Après avoir épuisé les voies de recours internes, les requérantes ont saisi la juridiction européenne en invoquant une atteinte à leur droit de propriété ainsi qu’à leur droit à un procès équitable, en raison notamment de l’insuffisance de la réparation finalement obtenue au niveau national.

Le problème de droit soumis à la Cour était donc de déterminer si l’octroi d’une indemnisation jugée inadéquate au regard du préjudice subi par des propriétaires, victimes d’une expropriation indirecte, est constitutif d’une violation de leur droit à un procès équitable tel que garanti par la Convention.

À cette question, la Cour de Strasbourg répond par l’affirmative. Elle juge qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en considérant que l’insuffisance de la réparation accordée aux requérantes au terme des procédures internes portait atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal. En revanche, elle déclare irrecevable le grief principal fondé sur la violation du droit de propriété.

Il convient d’analyser la manière dont la Cour parvient à sanctionner une expropriation irrégulière par le biais d’une approche procédurale (I), avant de s’interroger sur la portée d’une telle protection indirecte du droit de propriété (II).

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I. La sanction de l’expropriation indirecte par la mobilisation du droit au procès équitable

La Cour européenne opère une requalification du litige en se détournant du terrain substantiel du droit de propriété pour se concentrer sur sa dimension procédurale. Cette démarche se manifeste d’abord par le rejet du grief tiré de l’atteinte à la propriété (A), puis par la consécration d’une violation fondée sur la seule garantie du procès équitable (B).

A. L’irrecevabilité du grief tiré de l’atteinte au droit de propriété

La Cour a choisi de déclarer « les griefs concernant l’article 1 du Protocole no 1 irrecevables ». Cette décision peut surprendre, car la situation factuelle, à savoir la dépossession d’un bien par la puissance publique sans titre légal ni juste et préalable indemnité, semble constituer l’archétype d’une ingérence dans le droit au respect des biens. L’expropriation indirecte, ou `accessione invertita`, est une pratique que la Cour a déjà eu l’occasion de condamner par le passé comme étant incompatible avec le principe de légalité.

En écartant l’examen de ce grief sur le fond, la Cour se prive de la possibilité de sanctionner directement la source du préjudice subi par les requérantes. Cette approche procédurale contraint l’analyse à se focaliser non pas sur l’illicéité de la dépossession elle-même, mais sur les conséquences du traitement judiciaire qui en a été fait par les juridictions internes. La protection du droit de propriété n’est donc plus frontale mais devient l’arrière-plan d’un contrôle de la qualité de la justice nationale.

B. La caractérisation de l’indemnisation insuffisante en manquement au procès équitable

La Cour concentre son analyse sur l’article 6 § 1 de la Convention pour affirmer qu’il « y a eu violation » de cette disposition. Le raisonnement sous-jacent établit un lien direct entre le caractère inadéquat de l’indemnisation perçue par les requérantes et une violation de leur droit d’accès à un tribunal. En effet, si une procédure judiciaire aboutit à une réparation manifestement insuffisante pour compenser la perte d’un droit, cette procédure perd son effectivité et devient illusoire.

L’arrêt ne sanctionne donc pas la faiblesse du montant en tant que telle, mais considère que cette faiblesse révèle une défaillance du système judiciaire national à offrir une protection concrète et effective des droits garantis. La Cour contrôle ainsi le résultat de la procédure interne pour apprécier sa conformité avec les exigences du procès équitable. La violation de l’article 6 § 1 devient alors un outil pour sanctionner une situation où le droit substantiel a été vidé de sa substance par l’issue même du procès censé le protéger.

II. La portée d’une protection par ricochet du droit de propriété

En choisissant de sanctionner l’État défendeur sur le fondement de l’article 6 § 1 plutôt que sur celui de l’article 1er du Protocole n° 1, la Cour offre une protection qui peut sembler limitée. Cette approche conduit à une sanction que l’on peut qualifier de symbolique (A) et laisse planer une incertitude quant à la garantie effective du droit de propriété dans des circonstances similaires (B).

A. Une condamnation à portée essentiellement symbolique

La Cour alloue aux requérantes la somme de « 1 200 EUR (mille deux cents euros) » pour le dommage moral et celle de « 5 000 EUR (cinq mille euros) » pour les frais et dépens. Ces montants, particulièrement modestes au regard d’une occupation illégale de terrains ayant duré plus d’une décennie, confirment que la condamnation ne vise pas à réparer intégralement la perte patrimoniale subie. La sanction est avant tout une censure de la défaillance procédurale de l’État italien.

Le rejet du surplus de la demande de satisfaction équitable souligne cette orientation. La Cour ne se substitue pas aux juridictions nationales pour fixer la « juste indemnité » qui aurait été due au titre de l’expropriation. Elle se contente de constater que la procédure interne n’a pas offert de recours effectif et en tire les conséquences minimales en termes de réparation. La portée de l’arrêt est donc davantage préventive et morale que réparatrice, incitant l’État à corriger ses mécanismes procéduraux plutôt qu’à indemniser pleinement les victimes.

B. L’incertitude sur l’effectivité de la protection du droit substantiel

Cette solution, si elle est juridiquement fondée, soulève des questions quant à l’effectivité globale de la protection offerte par la Convention. En se refusant à examiner le grief principal lié à l’atteinte au droit de propriété, la Cour laisse sans réponse directe la violation la plus évidente des droits des requérantes. La protection par ricochet, via l’article 6 § 1, apparaît comme un palliatif lorsque la voie principale de l’article 1er du Protocole n° 1 est pour une raison ou une autre fermée.

Cette approche risque de créer une jurisprudence à deux vitesses, où la sanction dépendrait de la qualification juridique retenue par la Cour plutôt que de la nature de l’atteinte. Pour les futurs requérants, elle introduit une part d’aléa : la protection de leur droit de propriété contre les expropriations indirectes pourrait dépendre de leur capacité à démontrer non pas l’illégalité de la dépossession, mais l’ineffectivité des recours judiciaires subséquents. La garantie du droit au respect des biens pourrait ainsi s’en trouver affaiblie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».