Par une décision du 7 juillet 2022, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué une requête introduite le 28 août 2014, soulevant une question relative au droit d’accès à un tribunal. En l’espèce, une association de défense des locataires avait initié une action en justice visant à faire annuler un contrat de cession de logements par une ancienne entreprise d’État à une société tierce. L’association soutenait notamment que la société acquéreur n’avait pas respecté son engagement de vendre lesdits logements aux locataires à un tarif préférentiel. L’action de l’association fut rejetée en première instance, puis par un arrêt de la cour d’appel compétente en date du 27 septembre 2012. Postérieurement à l’introduction de l’instance mais avant la décision d’appel, une modification législative du code de procédure civile, entrée en vigueur le 3 mai 2012, avait retiré aux associations de ce type la capacité d’ester en justice. Cependant, les dispositions transitoires de cette loi prévoyaient explicitement qu’elle ne s’appliquerait qu’aux procédures engagées après sa date d’entrée en vigueur. Saisie d’un pourvoi en cassation par l’association le 14 janvier 2013, la Cour suprême, après avoir admis dans un premier temps l’examen du recours, l’a finalement jugé irrecevable le 9 janvier 2014, au motif que l’association requérante était désormais dépourvue de capacité pour agir. Le problème de droit posé à la Cour européenne des droits de l’homme consiste donc à déterminer si le refus d’examiner un pourvoi en cassation, fondé sur une modification législative postérieure à l’introduction de l’instance et en contradiction avec les dispositions transitoires de la loi nouvelle, constitue une violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
I. L’application d’une nouvelle règle de procédure comme obstacle à l’accès au juge de cassation
L’irrecevabilité du pourvoi prononcée par la Cour suprême polonaise repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité, appliquée de manière surprenante au regard du contexte temporel de l’affaire.
A. L’exercice d’un recours dans un contexte de succession de lois
L’association requérante avait engagé son action en justice à une date où sa capacité à agir n’était pas contestée. Les procédures judiciaires se sont déroulées normalement en première instance et en appel. La cour d’appel a rendu sa décision le 27 septembre 2012, confirmant le jugement initial qui déboutait l’association de sa demande. C’est dans ce cadre procédural que l’association a formé un pourvoi devant la Cour suprême, exerçant ainsi une voie de recours qui lui était ouverte au moment de l’introduction de son action. L’enjeu du litige portait sur des droits patrimoniaux significatifs pour les membres de l’association, à savoir la possibilité d’acquérir leur logement à un prix avantageux. La voie de la cassation constituait l’ultime recours pour faire valoir leurs prétentions.
B. Le revirement de la Cour suprême fondé sur le défaut de capacité à agir
Alors que la procédure était déjà bien avancée, un « amendement législatif au code de procédure civile en vigueur à compter du 3 mai 2012 supprima la capacité d’ester en justice des associations comme la requérante en l’espèce ». Toutefois, la sécurité juridique semblait préservée par l’article 9 de ce même texte, lequel précisait que « les nouvelles dispositions étaient applicables aux procédures qui avaient été entamées après son entrée en vigueur ». En dépit de cette disposition transitoire claire, la Cour suprême, par sa décision du 9 janvier 2014, a appliqué la nouvelle loi à la procédure en cours. Elle a ainsi considéré que l’association n’avait plus la qualité pour agir, déclarant son pourvoi irrecevable. Ce faisant, la haute juridiction a non seulement opéré un revirement par rapport à sa décision initiale d’admettre le recours, mais elle a surtout privé la requérante de la possibilité de voir son affaire examinée par le juge de cassation, en contradiction apparente avec la volonté du législateur.
II. L’atteinte au droit d’accès à un tribunal au regard des exigences de la sécurité juridique
La décision de la Cour suprême, en fermant l’accès à son prétoire, soulève une question sérieuse sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier au regard du principe de sécurité juridique.
A. Le droit à un tribunal, un principe fondamental garanti par l’article 6 § 1 de la Convention
Le droit d’accès à un tribunal est une composante essentielle du droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment concernant les conditions de recevabilité des recours. Cependant, ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. L’accès à une juridiction supérieure, telle qu’une Cour suprême, lorsqu’elle existe dans l’ordre juridique interne, entre dans le champ d’application de cette garantie. Les règles procédurales régissant cet accès doivent être prévisibles pour les justiciables et ne pas constituer un obstacle insurmontable ou disproportionné.
B. La sanction prévisible d’une application rétroactive de la loi de procédure
En l’espèce, l’application de la nouvelle loi par la Cour suprême semble contrevenir au principe de non-rétroactivité des règles de procédure lorsqu’elles ont pour effet de priver un justiciable d’un droit d’action déjà né. La confiance légitime de l’association requérante dans le maintien des règles procédurales en vigueur au moment de l’introduction de son action a été déçue. En déclarant le pourvoi irrecevable, la Cour suprême a fait prévaloir une nouvelle règle restrictive sur des dispositions transitoires expresses qui visaient précisément à protéger les situations en cours. Une telle approche crée une insécurité juridique et porte atteinte à la substance même du droit d’accès au juge. C’est pourquoi la question posée par la Cour européenne des droits de l’homme est formulée en des termes précis : « Y a-t-il eu en l’espèce une atteinte au droit de la requérante à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en l’occurrence à la Cour suprême ? ». La réponse à cette question déterminera si l’interprétation retenue par la juridiction nationale a constitué une entrave disproportionnée, justifiant un constat de violation de la Convention.